Annulation 17 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat connin, 17 mai 2024, n° 2204821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2204821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, M. B A, représenté par Me Crecy, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions constatées les 9 octobre et 25 novembre 2020, les 20, 21 et 22 janvier 2021, les 2 et 9 mai 2021, le 19 février 2021, le 10 mars 2021 et le 29 avril 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui restituer les points retirés de son permis de conduire dès la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que les décisions de retrait de points attaquées ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été préalablement délivrée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions de la requête tendant à l’annulation des décisions de retrait de point consécutives aux infractions relevées le 9 mai 2021 sont irrecevables, dès lors que ces infractions n’ont donné lieu à aucun retrait de point ;
— les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Connin, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat statuant seul a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions du 1° de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Connin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A demande au tribunal l’annulation des décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions constatées les 9 octobre et 25 novembre 2020, les 20, 21 et 22 janvier 2021, les 2 et 9 mai 2021, et les 19 février, 10 mars 2021 et 29 avril 2021.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur et des outre-mer aux conclusions tendant à l’annulation des décisions de retrait de point consécutives aux infractions constatées le 9 mai 2021 :
2. Il résulte de l’instruction, en particulier du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. A, que les infractions relevées à son encontre le 9 mai 2021 n’ont donné lieu à aucun retrait de point. Les décisions de retrait de point relatives à de telles infractions sont, dès lors, inexistantes. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur et des outre-mer aux conclusions tendant à l’annulation des décisions de retrait de point consécutives aux infractions constatées les 9 mai 2021 doit être accueillie.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. / Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent alinéa. « L’article R. 223-3 du même code précise que : » I.- Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / () ".
4. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’il est fait application de la procédure d’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, d’une part, sur l’existence d’un traitement automatisé des points et la possibilité d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route et, d’autre part, sur le fait que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale établit la réalité de l’infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction.
5. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt ainsi le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A, que l’infraction du 25 novembre 2020 a été constatée par procès-verbal électronique, lequel ne comporte pas la signature de l’intéressé ni aucune mention selon laquelle il aurait refusé d’apposer sa signature, et a donné lieu à l’émission le 20 mai 2021 du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée dont le requérant ne s’est pas acquitté. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’établit pas que M. A aurait, par ailleurs, reçu notification de l’avis de contravention ou de l’avis d’amende forfaitaire majorée relatifs à l’infraction litigieuse. Il n’apporte ainsi pas la preuve, qui lui incombe, de la délivrance à l’intéressé de l’intégralité des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier de celle relative à la qualification de l’infraction qui, étant propre à chaque manquement constaté, ne peut, en tout état de cause, être délivrée à l’occasion d’infractions antérieures. Dès lors, M. A, qui a été privé d’une garantie, est fondé à demander l’annulation de la décision retirant un point de son permis de conduire à la suite de l’infraction constatée le 25 novembre 2020.
7. En deuxième lieu, le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. Tant avant qu’elles soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28 que depuis l’entrée en vigueur de cet arrêté, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points, et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet.
8. Il résulte de l’instruction, en particulier du relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A, que les infractions relevées à son encontre par radar automatique le 9 octobre 2020 et le 19 février 2021 ont donné lieu respectivement le 10 mai 2021 et le 26 juillet 2021 à l’émission des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer produit deux attestations de paiement émanant du comptable public responsable de la trésorerie du contrôle automatisé, dont il résulte que le requérant s’est acquitté le 29 décembre 2021 et le 2 février 2022 du montant des amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions en cause. M. A, qui n’établit pas ni même n’allègue avoir été destinataire d’avis d’amende forfaitaire majorée inexacts ou incomplets, n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas reçu à cette occasion les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
9. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que les infractions relevées par radar automatique les 20, 21 et 22 janvier 2021 et les 10 mars, 29 avril et 2 mai 2021, constituées par des excès de vitesse inférieurs à 20 km/h avec vitesse maximale autorisée supérieure à 50 km/h, entraînant chacune le retrait d’un point du permis de conduire, ont donné lieu à l’émission des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées que M. A n’a pas payées. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’établit pas que l’intéressé aurait, par ailleurs, reçu notification des avis de contravention ou des avis d’amende forfaitaire majorée relatifs à ces infractions. Ainsi, il n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la délivrance au requérant de l’intégralité des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier de celle relative à la qualification des infractions qui, étant propre à chaque manquement constaté, ne peut, en tout état de cause, être délivrée à l’occasion d’infractions antérieures. Dès lors, M. A, qui a été privé d’une garantie, est fondé à demander l’annulation des décisions retirant chacune un point de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 20, 21 et 22 janvier 2021 et les 10 mars, 29 avril et 2 mai 2021.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation des décisions retirant chacune un point de son permis de conduire à la suite des infractions constatées le 25 novembre 2020, les 20, 21 et 22 janvier 2021 et les 10 mars, 29 avril et 2 mai 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que les sept points illégalement retirés du permis de conduire de M. A à la suite des infractions relevées à son encontre le 25 novembre 2020, les 20, 21 et 22 janvier 2021 et les 10 mars, 29 avril et 2 mai 2021 soient restitués à l’intéressé, en rétablissant ces points dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route à la date des décisions qui avaient procédé à leur retrait. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder à cette restitution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées à l’encontre de M. A le 25 novembre 2020, les 20, 21 et 22 janvier 2021 et les 10 mars, 29 avril et 2 mai 2021 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de rétablir le bénéfice des sept points illégalement retirés du permis de conduire de M. A à la suite des infractions constatées le 25 novembre 2020, les 20, 21 et 22 janvier 2021 et les 10 mars, 29 avril et 2 mai 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
N. Connin
La greffière,
Signé
S. Traore
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4
N° 1901371
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