Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mai 2026, n° 2613901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 et 17 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Ka, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions de « refus de renouvellement d’une carte de séjour salariée » et de « refus de renouvellement d’un récépissé de demande de renouvellement d’un titre de séjour prises par le préfet de police le 28 octobre 2025 » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- celle-ci est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; qu’en outre, il risque de perdre son emploi au sein de la société SEPUR, son employeur l’ayant déjà placé en absence autorisée non payée et mis en demeure de produire une autorisation de travail sous 48 heures sous peine de rupture de son contrat ; qu’il se retrouve sans ressources et risque d’être interpellé à tout moment, ne disposant plus d’aucun titre ou document de séjour en cours de validité ; que par ailleurs, cette situation d’urgence ne lui est pas imputable puisqu’il a accompli toutes les diligences nécessaires ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation résultant des conséquences du premier refus de délivrance d’une autorisation de travail ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2026, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que
- la requête est irrecevable en l’absence de décision faisant grief dès lors que la demande de l’intéressé a été classée sans suite en raison du caractère incomplet de son dossier ; que le relevé AGDREF confirme en outre qu’aucune décision de refus de séjour n’a été enregistrée par les services préfectoraux et que l’administration ne s’est jamais prononcée sur le droit au séjour de l’intéressé ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’intéressé s’est placé lui-même dans la situation dont il se prévaut ; qu’il ne justifie d’aucune régularisation effective de son dossier avant l’expiration de son récépissé le 23 décembre 2025 ; que son employeur a déposé une seconde demande d’autorisation de travail postérieurement à l’expiration de son droit au séjour, qui a donc été rejetée pour ce motif ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2613902 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Baratin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 18 mai 2026 en présence de Mme Malhomme, greffière d’audience, Mme Baratin a lu son rapport et entendu les observations de Me Ka pour M. A…, présent, qui reprend et développe les moyens de la requête, et les observations de Me Raveendran, pour le préfet de police, qui reprend les termes du mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été reportée au 19 mai à 11h.
Des pièces complémentaires, enregistrées et communiquées le 18 mai 2026, ont été produites pour le préfet de police.
Une note en délibéré, enregistrée et communiquée le 18 mai 2026, a été produite pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant malien né le 10 février 1974, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » valable jusqu’au 9 mai 2025. Il en a sollicité le renouvellement le 24 juin 2025 et a été muni d’un récépissé valable jusqu’au 23 décembre 2025. Le 11 juillet 2025, son employeur a déposé une demande d’autorisation de travail en sa faveur sur la plateforme de l’ANEF, qui a fait l’objet d’une clôture le 26 août suivant. Parallèlement, le 28 octobre 2025, M. A… a demandé le renouvellement de son récépissé qui expirait le 23 décembre 2025. Par une décision du 29 décembre 2025, le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de récépissé au motif qu’il n’avait pas produit d’autorisation de travail à l’appui de sa demande. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Aux termes de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Le classement sans suite d’une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, qui rend impossible l’instruction de la demande.
4. Le préfet de police oppose en défense une fin de non-recevoir tirée de ce que la décision de classement sans suite de la demande de M. A… ne fait pas grief dès lors que le dossier de demande de titre de séjour déposé par le requérant était incomplet en l’absence de production d’une autorisation de travail. Il résulte de l’instruction que, d’une part, la première demande d’autorisation de travail, présentée par l’employeur de M. A… le 11 juillet 2025 a été clôturée le 26 août suivant au motif que la demande était sans objet, l’intéressé disposant d’une carte de résident. Si le requérant soutient que ce motif était erroné en fait, il appartenait à son employeur de contester la légalité de ce refus par un recours administratif ou contentieux, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier. D’autre part, la seconde demande d’autorisation de travail a été présentée par l’employeur de M. A… le 12 janvier 2026, soit postérieurement à la décision contestée et à l’expiration de son récépissé. Dès lors la fin de non-recevoir soulevée en défense, tirée de l’irrecevabilité de la requête, doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 mai 2026.
La juge des référés,
A. Baratin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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