Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 17 déc. 2024, n° 2100001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2100001 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 janvier 2021 et le 20 juillet 2021, M. B A et Mme C D demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la délibération du 10 décembre 2020 par laquelle le conseil municipal de Plaisance-du-Gers a approuvé la modification du programme de travaux relatif à la phase 3 de la réhabilitation de l’église de cette commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Plaisance-du-Gers les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— le devis des travaux ne correspond pas à celui retenu par la commission d’appel d’offres le 21 septembre 2020 ;
— ce devis n’a pas été précédé d’une réallocation de la dotation d’équipement des territoires ruraux ;
— la délibération attaquée n’a pas été précédée d’une consultation de l’architecte des Bâtiments de France ;
— elle n’a pas non plus été précédée d’une parfaite information du conseil municipal ;
— elle est entachée d’erreur de fait dès lors que la réinstallation de la troisième cloche dans le beffroi de l’église ne présentait pas de problème de sécurité ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2021, la commune de Plaisance-du-Gers, représentée par Me Gallardo, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération attaquée n’est pas détachable du contrat passé avec l’entreprise Laumaillé ;
— les moyens soulevés par M. A et autre ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par M. A et autre a été enregistré le 6 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de M. A, et de Me Gallardo, représentant la commune de Plaisance-du-Gers.
Considérant ce qui suit :
1. Face à des infiltrations d’eaux pluviales dans le clocher de l’église de Plaisance-du-Gers, les trois cloches qui y prenaient place ont été déposées en 2019. Un appel d’offres a été lancé dans le courant de l’année 2020, notamment en vue de la réalisation d’un nouveau beffroi et la remise en fonctionnement des cloches, dont un bourdon. La commission d’appel d’offres, réunie le 21 septembre 2020, a retenu l’entreprise Laumaillé, seule à avoir présenté une offre. Une autre société, qui n’a pas présenté d’offre, a toutefois informé le même jour le maire de Plaisance-du-Gers de ce que la réinstallation en l’état du bourdon nécessitait certains travaux pour assurer la sécurité de l’ensemble. Une réunion publique à l’initiative de la municipalité a eu lieu le 1er octobre 2020 au cours de laquelle a été présenté un projet d’installation d’un beffroi au centre de la place du bourg sur lequel serait fixé le bourdon, et ce, en vue de récolter des fonds pour la restauration de l’église. L’offre de l’entreprise Laumaillé n’a pas été validée par le conseil municipal. En revanche, quatre contrats présentés par la même entreprise relatifs à la réfection de l’horloge extérieure de l’église, à la réalisation d’un nouveau beffroi destiné à n’accueillir que deux cloches et à leur remise en fonctionnement, à la réalisation d’un beffroi reposant sur le sol, sur lequel devait être fixé le bourdon, et à l’installation d’un système parafoudre ont été signés le 2 octobre 2020 par le maire de Plaisance-du-Gers. Consulté en application de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des églises et de l’État, l’évêque d’Auch n’a pas donné son accord sur le projet d’exposition du bourdon à l’extérieur de l’église. Par délibération du 10 décembre 2020, le conseil municipal de Plaisance-du-Gers a approuvé le programme modifié de réhabilitation de l’église, à savoir les travaux de réparation de l’horloge et l’installation d’un parafoudre, la réalisation d’un nouveau beffroi destiné à n’accueillir que deux cloches et leur remise en fonctionnement, et l’acquisition du bois destiné à la construction du beffroi qui devait soutenir le bourdon. M. A et Mme D demandent l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini.
3. Il résulte de la délibération attaquée que celle-ci rappelle l’objet des travaux approuvés en précisant pour chacun d’eux les montants, lesquels correspondent à ceux des contrats signés le 2 octobre 2020 par le maire de Plaisance-du-Gers, à l’exception du projet de beffroi reposant sur le sol rappelé au point 1 qui a été abandonné, et remplacé par le montant du bois initialement destiné à la réalisation de ce projet et fourni par l’entreprise Laumaillé. Cette délibération doit ainsi être regardée comme portant approbation d’un avenant au contrat passé le 2 octobre 2020 entre la commune de Plaisance-du-Gers et l’entreprise Laumaillé relatif à la réalisation d’un beffroi reposant sur le sol, et, par voie de conséquence, comme constituant un acte détachable de ce contrat que les requérants, conseillers municipaux, n’étaient pas recevables à attaquer. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune de Plaisance-du-Gers doit être accueillie. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A et autre doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
5. M. A et autre ne justifient pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par eux à ce titre doivent être rejetées.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Plaisance-du-Gers et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A et autre est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Plaisance-du-Gers sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Plaisance-du-Gers.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le président rapporteur,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON L’assesseure,
F. GENTY
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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