Rejet 6 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 déc. 2025, n° 2521821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Djamal Abdou Nassur, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de refus d’entrée sur le territoire français prise à son encontre le 3 décembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de la laisser entrer sur le territoire métropolitain français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son réacheminement à destination de Kuala Lumpur est imminent ;
- la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, dès lors qu’elle est titulaire d’une attestation de décision favorable de renouvellement de titre de séjour et que ses enfants résident en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 121-3, L. 313-41, L. 313-8, du 6° de l’article L. 313-10, de l’article L. 313-13 et du chapitre IV du titre Ier du livre III, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte./ Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, (…) doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. (…) ».
3. La liberté d’aller et venir, composante de la liberté personnelle constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Elle s’exerce, en ce qui concerne le franchissement des frontières, dans les limites découlant de la souveraineté de l’Etat et des accords internationaux et n’ouvre pas aux étrangers un droit général et absolu d’accès sur le territoire français. Celui-ci est en effet subordonné au respect tant de la législation et de la réglementation en vigueur que des règles qui résultent des engagements européens et internationaux de la France.
4. Mme B…, ressortissante comorienne née le 12 décembre 1994, est arrivée le 3 décembre 2025 à l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle en provenance de Kuala Lumpur. Elle a fait l’objet le jour même d’un refus d’entrée sur le territoire national, au motif qu’elle n’était pas en possession « d’un visa ou d’un permis de séjour valable » pour entrer sur le territoire métropolitain.
5. Si Mme B… fait valoir qu’elle remplit les conditions pour entrer sur le territoire français, il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante a présenté lors de son arrivée à Paris une attestation de décision favorable pour le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », délivrée par le préfet de Mayotte. Elle ne justifie pas détenir l’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa obligatoire, rappelée au point 2, exigée pour entrer sur le territoire français métropolitain. Elle n’établit pas davantage que l’enfant, dont elle produit la pièce d’identité, résiderait sur le territoire métropolitain. Dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que la requérante invoque.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 6 décembre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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