Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 13 mai 2026, n° 2613743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et le mémoire enregistrés les 4 et 6 mai 2026, M. C… A… demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 2 mai 2026 par laquelle le préfet de police a prononcé une obligation de quitter le territoire français, l’a privé d’un délai de départ volontaire et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, sous astreinte de lui délivrer une attestation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui remettre tout effet personnel en possession de l’administration ;
5°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
- les décisions sont entachées d’une incompétence de son auteur ;
- les décisions sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
-les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
-la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-la décision porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
-la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
-la décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
-la décision est entachée d’une erreur de qualification des faits ;
-la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
-la décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
-la décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
-la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des circonstances humanitaires ;
-la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E… en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. E… ;
- les observations de Me Joory, représentant M. A…, assisté par un interprète en langue anglaise Mme B… ;
- et les observations de Me Jacquard, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant nigérian né le 10 octobre 1985, demande au tribunal d’annuler les décisions du 2 mai 2026 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination, et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il ressort du procès-verbal du 2 mai 2026, que M. C… A… a déclaré une adresse à Dreux (Eure-et-Loir) dans un logement social, qu’il est en concubinage avec une femme et a des enfants à charge de 6, 5 et 2 ans nés en France qui habitent avec lui au domicile familial. En ne vérifiant pas ces éléments relatifs à la vie privée et familiale de l’intéressé qui a déclaré lors de son audition vivre en concubinage et avoir trois enfants à charge, éléments qui doivent être examinés en parallèle avec les faits pour lesquels il avait été signalé le 9 janvier 2023, le préfet de police a entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. A….
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les décisions du préfet de police du 2 mai 2026 doivent être annulées dans leur intégralité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Le présent jugement qui annule les décisions litigieuses du préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent implique, eu égard au motif d’annulation, qu’il soit enjoint au préfet de police de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, dans le délai d’un mois à compter du présent jugement à intervenir.
5. Le présent jugement implique également qu’il soit enjoint à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour lui permettant de régulariser sa situation administrative, en tenant compte de sa vie privée et familiale lors de l’instruction de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
6. La sortie du centre de rétention administrative implique que soit remis à l’intéressé tout effet personnel en possession de l’administration. Toutefois, en l’absence de précision sur ce point, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui remettre tout effet personnel en possession de l’administration doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
7. M. A… n’expose aucun frais lié à l’instance étant assisté par un avocat commis d’office pour sa défense. Dès lors, les conclusions qu’il présente sur ce point doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Les arrêtés du préfet de police du 2 mai 2026 sont annulés en toutes leurs dispositions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour lui permettant de régulariser sa situation administrative en tenant compte de sa vie privée et familiale lors de l’instruction de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de police.
Décision rendue le 13 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
P. E… La greffière,
signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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