Annulation 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 12 juin 2026, n° 2407695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407695 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, la commune de Fontenay-sous-Bois, représentée par son maire en exercice et par Me Guillon-Coudray, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté interministériel du 13 octobre 2023 portant attribution de la dotation mentionnée au I de l’article 14 de la loi n°2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui verser la somme de 3 179 205 euros au titre de la dotation prévue par les dispositions de l’article 14 de la loi n°2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en déterminant, le cas échant, le montant de la dotation qui lui revient ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Fontenay-sous-Bois soutient que :
- le décret du 13 octobre 2022, sur le fondement duquel a été pris l’arrêté contesté, devait être précédé de la saisine du comité des finances locales en vertu de l’article L. 1211-3 du code général des collectivités territoriales ; cet avis n’ayant été ni annexé, ni publié, il n’est pas possible de vérifier qu’il a été régulièrement consulté et de connaître la teneur de cet avis ;
- le calcul de l’épargne brute a été effectué en méconnaissance des définitions des recettes et dépenses réelles de fonctionnement fixées respectivement aux articles 3 et 4 du décret du 13 octobre 2022 ;
- les atténuations de produits et de charges, ainsi que les provisions pour charges et risques, devaient être prises en compte dans le calcul des recettes et dépenses réelles de fonctionnement ;
- les provisions semi-budgétaires constituent des dépenses ou recettes réelles de fonctionnement et non des opérations d’ordre budgétaire ;
- elle remplit toutes les conditions lui permettant de bénéficier de la dotation, notamment celle tenant à la baisse entre 2021 et 2022 de plus de 25 % de son épargne brute, qui s’élève à 27,67% et non à 24,61 % comme l’a retenu l’administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la commune de Fontenay-sous-Bois ne satisfait pas au critère de la baisse d’au moins 25% de son épargne brute entre 2021 et 2022 puisque celle-ci a seulement diminué de 24,61% sur la période de référence, passant de 11 691 371 euros à 8 814 429 euros ;
- les autres moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2022-1314 du 13 octobre 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Daële,
- les conclusions de M. Desprez, rapporteur public,
- les observations de Me Dufour, substituant Me Guillon-Coudray, représentant la commune de Fontenay-sous-Bois.
Une note en délibéré a été enregistrée le 1er juin 2026 pour la commune de Fontenay-sous-Bois.
Considérant ce qui suit :
1. L’article 14 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 a institué, par prélèvement sur les recettes de l’Etat, une dotation au profit des communes et de leurs groupements, au titre de l’année 2022. Par un décret n° 2022-1314 du 13 octobre 2022, pris en application de cet article et après avis du comité des finances locales, la Première ministre a précisé les modalités de calcul et de versement de la dotation pour compenser certaines hausses de dépenses subies en 2022 par les collectivités territoriales et leurs groupements, du fait de l’augmentation des prix de l’énergie, de l’alimentation et de la revalorisation du point d’indice. Par un arrêté du 13 octobre 2023, le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et la ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité ont, en application de l’article 17 du décret n° 2022-1314 du 13 octobre 2022, fixé les montants définitifs et les bénéficiaires de la dotation, ainsi que les montants des reversements d’acomptes dont avaient bénéficié certaines collectivités. En vertu de ce décret, la commune de Fontenay-sous-Bois n’a pas obtenu de dotation. Par un courrier du 23 novembre 2023, reçu le 4 décembre suivant, la commune a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2023 portant attribution de la dotation mentionnée au I de l’article 14 de la loi n°2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 14 de la loi n°2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 : « I. – Au titre de l’année 2022, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’Etat, une dotation au profit des communes et de leurs groupements satisfaisant aux critères cumulatifs suivants : / 1° Leur épargne brute au 31 décembre 2021 représentait moins de 22 % de leurs recettes réelles de fonctionnement ; 2° Leur épargne brute a enregistré en 2022 une baisse de plus de 25 %, principalement du fait, d’une part, de la mise en œuvre du décret n° 2022-994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation et, d’autre part, des effets de l’inflation sur les dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain et d’achats de produits alimentaires. L’évolution de la perte d’épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, est obtenue par la comparaison du niveau constaté en 2022 avec le niveau constaté en 2021, sur la base des comptes administratifs clos de chaque collectivité. / Parmi les communes et les EPCI à fiscalité propre, seuls sont éligibles au versement de la dotation susmentionnée, d’une part, les communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, défini à l’article L. 2334-3 du CGCT, et, d’autre part, les EPCI à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur, l’année de répartition, au double du potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie, telle que définie à l’article L. 5211-28 du même code. / II. – Pour chaque commune ou groupement bénéficiaire, cette dotation est égale à la somme des termes suivants : / 1° Une fraction de 50 % de la hausse des dépenses constatées en 2022 au titre de la mise en œuvre du décret n° 2022-994 du 7 juillet 2022 précité ; / 2° Une fraction de 70 % des hausses de dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain et d’achat de produits alimentaires constatées en 2022. / III. – Pour les communes et leurs groupements qui anticipent, à la fin de l’exercice 2022, une baisse d’épargne brute de plus de 25 %, la dotation peut faire l’objet, à leur demande, d’un acompte versé sur le fondement d’une estimation de leur situation financière. / IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de la dotation instituée au titre de l’année 2022, l’épargne brute de la collectivité au 31 décembre 2021 doit représenter moins de 22 % de ses recettes réelles de fonctionnement et avoir enregistré en 2022 une baisse de plus de 25 % par rapport à l’année précédente, du fait, principalement, de l’augmentation des prix de l’énergie, de l’alimentation et de la revalorisation du point d’indice. L’épargne brute correspond à la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement. Par ailleurs, le potentiel financier par habitant de la commune doit être inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, défini à l’article L. 2334-3 du code général des collectivités territoriales.
4. D’autre part, aux termes de l’article 2 du décret n° 2022-1314 du 13 octobre 2022 pris en application de l’article 14 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 : « Pour le calcul de l’épargne brute mentionnée à l’article 14 de la loi du 16 août 2022 susvisée, les dépenses et les recettes prises en compte sont celles enregistrées aux comptes des budgets principaux régis par les instructions budgétaires et comptables M14 et M57. (…) ». Aux termes de l’article 3 de ce même décret : « Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au I. de l’article 14 de la loi du 16 août 2022 susvisée s’entendent comme des opérations budgétaires nettes des annulations et réductions sur l’exercice courant, à l’exception des opérations d’ordre budgétaire, comptabilisées dans les comptes de produits, des produits de cessions d’immobilisation, des quotes-parts des subventions d’investissement transférées au compte de résultat et des reprises sur amortissements et provisions des budgets principaux régis par les instructions budgétaires et comptables M14 et M57. Les différences sur réalisations négatives reprises au compte de résultat ne sont pas prises en compte dans les recettes réelles de fonctionnement. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 4 de ce décret : « Les dépenses réelles de fonctionnement mentionnées au I de l’article 14 de la loi du 16 août 2022 susvisée s’entendent comme des opérations budgétaires nettes des annulations et réductions sur l’exercice courant, à l’exception des opérations d’ordre budgétaire, comptabilisées dans les comptes de charges, des valeurs comptables des immobilisations cédées et des dotations aux amortissements et aux provisions des budgets principaux régis par les instructions budgétaires et comptables M14 et M57. Les différences sur réalisations positives reprises au compte de résultat ne sont pas prises en compte dans les dépenses réelles de fonctionnement. (…) ».
5. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’épargne brute de la commune de Fontenay-sous-Bois au 31 décembre 2021 représentait moins de 22 % de ses recettes réelles de fonctionnement, et que le potentiel financier par habitant, de 1 646,68 euros, était inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, de sorte que la commune remplissait deux des critères prévus par la loi du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022. Le ministre de l’intérieur fait toutefois valoir que la commune ne satisfait pas au critère de variation d’au moins 25 % de son épargne brute, entre 2021 et 2022, dès lors que celle-ci n’a diminué que de 24,61 % sur la période de référence, passant de 11 691 371 euros à 8 814 429 euros.
6. La commune de Fontenay-sous-Bois conteste la méthode utilisée pour le calcul de son épargne brute. Elle soutient que l’administration n’a pris en compte, pour déterminer le montant des recettes réelles de fonctionnement, que les seuls crédits nets des comptes de classe 7 (comptes de produits) des instructions budgétaires et comptables M14 et M57, à l’exception non contestée des recettes listées à cette fin à l’article 3 du décret du 13 octobre 2022, et, pour le calcul des dépenses réelles de fonctionnement, que les seuls débits nets des opérations de classe 6 (comptes de charge), à l’exception non contestée des dépenses listées à cette fin à l’article 4 du décret du 13 octobre 2022, alors que ce décret ne limite pas les recettes et dépenses à celles figurant dans ces deux comptes. La commune de Fontenay-sous-Bois conteste notamment, à ce titre, l’exclusion des atténuations de produits et de charges et des provisions semi-budgétaires.
7. Il est constant que l’administration n’a inclus, au titre des recettes et dépenses réelles de fonctionnement à prendre en compte pour le calcul de l’épargne brute, que celles figurant respectivement aux comptes de classe 6 et 7 de la nomenclature budgétaire et comptable. Si l’administration pouvait, en application des textes susmentionnés, exclure des recettes réelles de fonctionnement les provisions pour risques et charges, y compris les provisions semi-budgétaires, elle ne pouvait exclure des opérations budgétaires à prendre en compte les recettes et dépenses réelles de fonctionnement autres que celles expressément exclues par les articles 3 et 4 du décret. Par suite, en se limitant à prendre en compte les seules opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 6 et de classe 7, alors que le décret du 13 octobre 2022 n’a pas restreint à ces comptes les opérations budgétaires concernées mais a défini les recettes et dépenses réelles de fonctionnement mentionnées au I de l’article 14 de la loi du 16 août 2022 comme des « opérations budgétaires nettes des annulations et réductions sur l’exercice courant », à l’exception de certaines opérations limitativement énumérées à ses articles 3 et 4, l’administration a commis une erreur de droit.
8. Il résulte de ce qui précède que la commune de Fontenay-sous-Bois est fondée, pour ce motif et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, à demander l’annulation de l’arrêté interministériel du 13 octobre 2023 portant attribution de la dotation mentionnée au I de l’article 14 de la loi n°2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, en tant qu’il ne la mentionne pas parmi les bénéficiaires de la dotation, ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le ministre de l’intérieur procède au réexamen du calcul pour l’octroi de la dotation mentionnée au I de l’article 14 de la loi n°2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, dans les conditions rappelées au point 7, pour la commune de Fontenay-sous-Bois. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à ce nouveau calcul dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui allouer, le cas échéant, le montant de la dotation résultant de ce nouveau calcul.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par la commune de Fontenay-sous-Bois et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté interministériel du 13 octobre 2023 portant attribution de la dotation mentionnée au I de l’article 14 de la loi n°2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, en tant qu’il ne mentionne pas la commune de Fontenay-sous-Bois, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen du calcul pour l’octroi de la dotation mentionnée au I de l’article 14 de la loi n°2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et d’allouer à la commune de Fontenay-sous-Bois, si le résultat du nouveau calcul fait notamment apparaître une diminution d’au moins 25% de son épargne brute entre 2021 et 2022, le montant de la dotation résultant de ce nouveau calcul.
Article 3 : L’Etat versera à la commune de Fontenay-sous-Bois la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Fontenay-sous-Bois et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Van Daële, première conseillère,
Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-850 du 27 juillet 2005
- Décret n°2022-994 du 7 juillet 2022
- LOI n°2022-1157 du 16 août 2022
- Décret n°2022-1314 du 13 octobre 2022
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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