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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique (8), 4 juil. 2025, n° 2503015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de M. C qui occupe sans droit ni titre un logement au CAES COALLIA, 13 rue du Hohwald à Strasbourg ; d’autoriser le recours à la force publique et d’autoriser l’évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques de l’intéressé.
Il soutient que :
— l’intéressé se maintient dans un logement destiné aux demandeurs d’asile alors qu’il ne relève plus de cette catégorie ;
— l’urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, M. C, représenté par Me Zimmermann demande au juge des référés de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle et conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que ni l’urgence ni l’utilité de la mesure ne sont établies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Sibileau comme juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 5 juin 2025 :
— le rapport de M. Sibileau, juge des référés ;
— les observations de Mme B pour le préfet du Bas-Rhin ;
— et les observations de Me Schweitzer, substituant Me Zimmermann, pour M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 5 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président »
2. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l’exercice d’une mission de service public.
4. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ». Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement de demandeurs d’asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité. Il résulte également de l’économie générale et des termes mêmes des dispositions précitées que le législateur a entendu ne pas maintenir le bénéfice de l’accueil des lieux d’hébergement aux demandeurs d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, à compter de la date à laquelle ce rejet est devenu définitif.
5. Il résulte de l’instruction que M. A, dont la demande d’asile a été rejetée le 27 février 2024 et le 20 septembre 2024 se maintient depuis dans le logement qui lui avait été attribué au CAES COALLIA, 13 rue du Hohwald à Strasbourg, spécifiquement destiné à l’accueil des seuls demandeurs d’asile. En date du 6 décembre 2024, l’office français de l’immigration et de l’intégration lui a fait connaitre qu’il devait libérer les lieux sans délai. l’intéressé n’a pas déféré à cette invitation. en date du 19 février 2025 suivant le préfet l’a mis en demeure de quitter les lieux. Il ne justifie plus désormais d’aucun droit à occuper le logement dont s’agit. Si M. A fait valoir que son état de santé s’oppose à la mesure sollicitée, il n’établit pas ses allégations par la production d’un unique certificat médical. Il s’ensuit que la demande du préfet du Bas-Rhin ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. Eu égard à l’important nombre de demandeurs d’asile en attente d’hébergement dans le département, l’évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d’asile, présente un caractère d’urgence et d’utilité certain. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à M. A, d’évacuer sans délai le logement dont s’agit.
O R D O N E :
Article 1 : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à M. A et à tous occupants de son chef, s’ils ne l’ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à leur disposition, au CAES COALLIA, 13 rue du Hohwald à Strasbourg, de leurs occupants et des biens s’y trouvant.
Article 3 :A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d’évacuer les biens leur appartenant, le préfet du Bas-Rhin pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à Me Zimmermann et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Strasbourg, le 4 juillet 2025.
Le juge des référés,
J.-B. SIBILEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
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