Rejet 28 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 28 oct. 2025, n° 2401721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401721 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, Mme B… A…, représentée par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler la décision du 24 avril 2024 par laquelle le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours dans les mêmes conditions d’astreinte jusqu’à ce que l’autorité administrative ait statué sur sa situation administrative ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
une entrée en France munie d’un visa ne peut lui être opposée dès lors qu’elle a sollicité une première délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, conformément à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Le préfet de la Vienne n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bréjeon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante comorienne née en février 1993, déclare être entrée en France métropolitaine le 20 janvier 2023. Elle a bénéficié antérieurement de titres de séjour au titre de sa vie privée et familiale du 21 avril 2016 jusqu’au 20 avril 2017 puis en sa qualité de parent d’enfants français du 29 mai 2017 jusqu’au 15 novembre 2024, délivrés par la préfecture de Mayotte. Elle a sollicité, le 16 mai 2023, la délivrance d’un titre de séjour en tant que parent d’enfants français. Par une décision du 24 avril 2024, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande. Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Dès lors que Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2024, il n’y a plus lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision en litige a été signée par le secrétaire général de la préfecture de la Vienne qui a reçu délégation du préfet de ce département, par un arrêté du 22 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne, à l’effet de signer toutes les décisions entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 24 avril 2024 doit donc être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de Mme A… ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de la requérante, en rappelant les conditions de son entrée en France ainsi que les précédents titres de séjour dont elle a bénéficié. Elle précise les motifs pour lesquels sa demande de délivrance d’un titre de séjour en tant que parent d’enfants français est rejetée, à savoir, d’une part, le défaut de l’autorisation spéciale prévue par l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, l’absence de démonstration de la contribution effective du père de ses trois enfants de nationalité français à l’éducation de ces derniers. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des motifs de la décision attaquée, que le préfet de la Vienne a procédé à un examen sérieux de la situation de Mme A… avant de prendre la décision en litige.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département (…) doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le représentant de l’Etat à Mayotte après avis du représentant de l’Etat du département (…) où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public / (…) Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l’obligation de solliciter l’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa mentionnée au présent article.».
Sous la qualification de « visa », ces dispositions instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’Etat à Mayotte, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans un autre département. La délivrance de cette autorisation spéciale, sous condition que l’étranger établisse les moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour et les garanties de son retour à Mayotte, revient à étendre la validité territoriale du titre de séjour qui a été délivré à Mayotte, pour une durée qui ne peut en principe excéder trois mois. Les dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent ainsi l’accès aux autres départements de l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte à l’obtention de cette autorisation spéciale, font obstacle à ce que cet étranger, s’il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire telle que prévue à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme A… n’établit ni même n’allègue qu’elle bénéficiait de l’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa mentionnée à l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lors de son arrivée sur le sol français le 20 janvier 2023. Dans ces conditions, et pour ce seul motif, le préfet de la Vienne était fondé à prendre la décision contestée.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. »
Afin d’établir la contribution du père de ses trois enfants de nationalité française à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci, nés les 3 novembre 2013 et 19 juin 2020, Mme A… se borne à produire la preuve qu’il a effectué, pour leur bénéfice, plusieurs virements bancaires, d’un montant de 150 euros chacun, les mois de mars 2021, septembre 2022, octobre 2022, novembre 2022, février 2023, mars 2023, avril 2023, juin 2023, juillet 2023, septembre 2023, février et mars 2024. Si elle démontre ainsi la participation purement financière du père à l’entretien de ses enfants, elle n’établit toutefois, ni même n’allègue, qu’il contribuerait également à leur éducation. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Vienne aurait fait une inexacte application des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant sa demande de délivrance d’un titre de séjour sur leur fondement.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°)Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Si Mme A… se prévaut de la présence en France de ses six enfants, dont trois sont de nationalité française, elle ne justifie d’aucun autre lien personnel ou familial d’une intensité particulière, stable et durable sur le territoire métropolitain. Elle n’établit pas non plus qu’elle serait dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Enfin, elle ne justifie d’aucune intégration professionnelle en France métropolitaine. Dans ces conditions, la décision litigieuse, qui porte au demeurant uniquement refus de titre de séjour, ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Mme A… n’est pas non plus fondée à soutenir que la décision contestée, qui n’a ni pour objet ni pour effet de la séparer de ses enfants qui peuvent l’accompagner dans son pays d’origine, méconnaît l’intérêt supérieur de ces derniers.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 24 avril 2024 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent, par conséquent, être rejetées ainsi que celles présentées à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Il n’y a plus lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
Mme Bréjeon, première conseillère,
M. Waton, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 octobre 2025
La rapporteure,
signé
R. BRÉJEON
Le président,
signé
J. DUFOUR
La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Congé de maladie ·
- Service ·
- Conseil régional ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Reconnaissance ·
- Délai ·
- Administration ·
- Titre
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Titre exécutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Besoins essentiels
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Tiré ·
- Homme ·
- Asile
- Université ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Exclusion ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Enseignement supérieur ·
- Légalité ·
- Commission ·
- Sanction
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable ·
- Territoire national
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Désignation ·
- Immeuble ·
- Sécurité publique ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Extensions ·
- Justice administrative ·
- Emprise au sol ·
- Règlement ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Environnement ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Madagascar ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Décret ·
- Recours contentieux ·
- Liberté fondamentale
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.