Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 29 juil. 2025, n° 2502852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, Mme D et M. G E, représentés par Me Chanet, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Ploemeur du 23 novembre 2023 portant délivrance du permis de construire n° PC 56162 23 L0082 à Mme C, pour l’extension d’une maison individuelle sur un terrain situé 4 rue des trois pierres ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Ploemeur la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête satisfait à toutes les conditions de recevabilité ; ils justifient notamment de leur intérêt à agir, en qualité de voisins immédiats du terrain d’assiette du projet, contre l’arrêté qui autorise la réalisation d’un ouvrage affectant les conditions d’occupation et de jouissance de leur bien, du fait notamment de la perte d’ensoleillement qu’il génère ;
— la condition tenant à l’urgence est légalement présumée et satisfaite ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige, dès lors que :
* le dossier de demande est entaché d’incomplétudes, qui ont faussé l’appréciation du service instructeur :
* il ne comporte pas de bordereau permettant d’identifier les pièces produites par le pétitionnaire, en méconnaissance des dispositions des articles A. 431-4 et A. 431-5 du code de l’urbanisme ;
* il ne comporte pas de plans permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune, en méconnaissance des dispositions de son article R. 431-7 ;
* la notice ne répond pas aux exigences des dispositions de l’article R. 431-8 du même code ; elle ne précise pas l’environnement du terrain, alors même que sont présentes à proximité des prairies, des zones humides et des éléments végétaux à préserver ; les modalités d’insertion paysagère ne sont pas précisées non plus ; aucune étude hydraulique n’a été jointe au dossier ; aucune information n’est fournie, concernant l’accès au terrain, les constructions et les aires de stationnement ;
* le projet architectural ne respecte pas davantage les exigences de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : le document graphique ne permet pas d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement, notamment lointain ; n’est pas jointe de photographie de l’environnement lointain et les photomontages ne pallient pas cette carence ;
* le projet méconnaît les dispositions de l’article UB 4 du règlement du plan local d’urbanisme et celles de l’article 3.2.1 du schéma directeur des eaux pluviales ; le dossier ne comporte aucune information, s’agissant notamment de la dimension du puisard, permettant d’apprécier le respect des règles impératives de gestion des eaux pluviales et des eaux usées ; la construction future va excéder la règle des 50 % de coefficient d’imperméabilisation, ce alors que le terrain d’assiette du projet se situe au sein d’un sous-bassin versant répertorié au schéma directeur des eaux pluviales ; la notice paysagère ne précise pas davantage les éléments requis ;
* le projet méconnaît les dispositions de l’article UB 9 du règlement du plan local d’urbanisme, limitant à 50 % de la superficie du terrain l’emprise au sol bâtie ; les informations reportées dans le dossier de demande sont incohérentes, s’agissant de la superficie de l’extension créée ; il est indiqué une superficie de 37 m2, quand la multiplication de la longueur et de la largeur de l’ouvrage donne une superficie de plus de 42 m2 ; la terrasse est implantée en surélévation et crée donc une emprise au sol ;
* le projet méconnaît les dispositions de l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme ; les données reportées sur les plans joints au dossier de demande ne sont pas suffisamment précises pour s’assurer du respect de la règle selon laquelle la hauteur de l’extension projetée ne peut dépasser celle de l’existant ; les plans de coupe et de façade confirment ce dépassement ;
* le projet méconnaît les dispositions de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme ainsi que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ; l’extension ne s’accorde pas avec les lieux avoisinants et pas davantage avec l’existant ; les matériaux, volumes et toitures ne sont pas homogènes ni harmonieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, Mme A C et M. F B, représentés par la Selarl Arès, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme et M. E la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir qu’aucun des moyens soulevés n’apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
— le dossier de demande n’est entaché d’aucune insuffisance ou incomplétude ayant faussé l’appréciation du service instructeur :
* les pages 11 à 14 du formulaire cerfa constituent le bordereau de dépôt de pièces ; les cases cochées permettent d’assurer la complétude du dossier ;
* le dossier comporte un extrait cadastral et deux vues aériennes à différentes échelles ; le plan de situation n’a pas à mentionner l’existence de zones humides ;
* la notice descriptive répond aux exigences de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ; le projet n’emporte pas la suppression de plantations, mais seulement d’une portion limitée de terrain enherbé, ce que précise la notice architecturale ; l’existence de terrains classés en zone Nr n’avait pas à être mentionnée, compte tenu de leur éloignement du terrain d’assiette du projet ; l’environnement résidentiel est correctement décrit et les vues aériennes permettent d’appréhender les parcelles naturelles adjacentes à l’est et au sud, qui ne comprennent aucun élément paysager à préserver ; le parti-pris architectural est détaillé, concernant le volume, la toiture et les matériaux projetés ;
* le projet architectural comprend une vue depuis la propriété, suffisante dès lors que les caractéristiques du terrain ne permettent pas de procéder autrement ;
* le document graphique permet de visualiser l’extension depuis l’arrière de la construction existante ; la maison des requérants y est visible ; les photographies jointes représentent le projet dans son environnement proche et lointain ;
le projet respecte les dispositions de l’article UB 4 du règlement du plan local d’urbanisme ainsi que celles de l’article 3.2.1 du règlement du schéma directeur des eaux pluviales ; la notice décrit les modalités de gestion des eaux pluviales, par une cuve et un puisard, matérialisés sur le plan de masse ; le dossier de demande de permis de construire modificatif précise le coefficient d’imperméabilisation : l’emprise au sol de l’existant et de l’extension représente 27,95 % de l’unité foncière ; l’extension ne crée pas de point d’eau ni d’équipement sanitaire, de sorte qu’elle ne génère pas d’eaux usées supplémentaires ; les conditions de raccordement au réseau public d’assainissement ne sont pas modifiées ;
les dispositions de l’article UB 9 du règlement du plan local d’urbanisme sont respectées ; l’argumentation des requérants repose sur une confusion entre surface de plancher et emprise au sol ;
le moyen tiré de la méconnaissance du premier alinéa de l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme est inopérant, ces dispositions ne s’appliquant qu’aux constructions nouvelles ; le moyen n’est en toute hypothèse pas étayé ni circonstancié ; les requérants n’établissent pas que, quel que soit le niveau du terrain naturel, le projet dépasserait les hauteurs maximales autorisées ; en outre, l’extension est réalisée de plain-pied alors que la construction existante comporte un étage et des combles ; elle est par suite de moindre hauteur ;
le projet respecte les dispositions des articles UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme, dont il y a lieu de faire application dès lors qu’elles ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ; le site d’implantation ne présente aucun caractère particulier ni remarquable ; le quartier est architecturalement hétérogène ; le projet ne porte aucunement atteinte à son environnement bâti.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, la commune de Ploemeur, représenté par Me Colas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme et M. E la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête au fond est irrecevable, dès lors que Mme et M. E ne justifient pas de leur qualité d’occupants titrés, ainsi que l’exigent les dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— aucun des moyens soulevés n’apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
* le dossier de demande n’est entaché d’aucune insuffisance ou incomplétude ayant faussé l’appréciation du service instructeur :
* l’absence de bordereau des pièces annexées au dossier de demande n’a pas pu fausser l’appréciation du service instructeur ;
* le dossier de demande comprend trois plans de situation, permettant d’apprécier la localisation du terrain d’assiette à l’échelle du territoire communal ; les deux zones humides dont il est soutenu qu’elles auraient dû être signalées se situent à plus de 200 mètres du terrain d’assiette du projet ;
* aucune autre pièce que celles exhaustivement listées par les dispositions du code de l’urbanisme ne peut être exigée par le service instructeur, dont ne fait pas partie l’étude hydraulique ;
* la notice architecturale jointe au dossier répond aux exigences des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ; tant les caractéristiques du projet que celles de l’environnement bâti et paysager sont décrites ; sont joints des photographies et documents d’insertion ; le traitement des végétaux est précisé ; le parti-pris architectural est décrit, ainsi que les modalités de gestion des eaux pluviales ;
* le document graphique permet d’appréhender visuellement le projet, ses modalités d’intégration ainsi que son rapport avec la construction des requérants ; ce document est utilement complété par les plans de façades et les photographies joints ;
* le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB 4 du règlement du plan local d’urbanisme, relatives à la gestion des eaux usées, est inopérant, dès lors qu’il ne s’applique qu’aux constructions nouvelles ; en toute hypothèse, le moyen manque en fait, dès lors que le plan de masse matérialise le raccordement de la construction existante au réseau d’assainissement collectif, repris dans le cadre du projet ;
* les dispositions combinées des articles UB 4 du règlement du plan local d’urbanisme et 3.2.1 du schéma directeur des eaux pluviales ne fixent d’exigences minimales pour les ouvrages de gestion des eaux pluviales qu’à l’égard des parcelles urbanisées situées soit en bassin versant hydrauliquement saturé, soit en bassin versant non saturé du centre-ville ; la notice architecturale fait mention d’un puisard assurant le stockage et l’infiltration des eaux pluviales ainsi qu’un raccordement de l’excédent au réseau collecteur ; l’insuffisance du dispositif n’est pas établie ni même alléguée ; les dispositions du schéma directeur des eaux pluviales en termes de gestion de ces eaux et de débit de fuite sont inopposables aux autorisations d’urbanisme, en l’absence de renvoi du document d’urbanisme, outre qu’elles sont en tout état de cause inapplicables au projet, dont le terrain d’assiette ne se situe pas en centre-ville ni au sein d’un bassin versant hydrauliquement saturé ;
* l’emprise au sol cumulée de la construction existante et de l’extension projetée, à supposer qu’il faille également inclure la terrasse existante, s’élève à 254,76 m2, soit 35,75 % de la superficie totale du terrain d’assiette du projet ; les dispositions de l’article UB 9 du règlement du plan local d’urbanisme sont ainsi respectées ;
* la circonstance que la façade sud de l’extension soit réalisée à plus de 0,50 mètre du terrain naturel est sans incidence, dès lors que ces dispositions de l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme ne s’appliquent qu’aux constructions nouvelles ; l’extension créée est significativement plus basse que la construction existante ;
* seules les dispositions de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme s’appliquent, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est inopérant ; le moyen tiré de la méconnaissance de l’annexe 2 du règlement du plan local d’urbanisme est également inopérant, dès lors qu’elle ne s’applique qu’aux constructions nouvelles ; le secteur d’implantation du projet ne présente aucune caractéristique remarquable, pas davantage que d’unité architecturale ou de sensibilité paysagère ; l’extension s’inscrit en harmonie architecturale avec la construction existante ; la volumétrie, le gabarit et les matériaux sont simples.
Vu :
— la requête au fond n° 2402921, enregistrée le 24 mai 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 mai 2025 :
— le rapport de Mme Thielen ;
— les observations de Me Chanet, représentant Mme et M. E, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens qu’elle développe, et qui soutient notamment que ;
* la modification du plan local d’urbanisme, qui va obliger à une gestion intégrée des eaux pluviales à la parcelle, est à prendre en considération comme un élément de contexte, s’agissant de la question du respect des dispositions de l’article UB 4 du règlement du plan local d’urbanisme et du schéma directeur des eaux pluviales ;
* le projet augmente l’emprise au sol de 43,76 m2, ce qui porte le coefficient d’emprise au sol à plus de 50 % ; à cela s’ajoute la terrasse de 56 m2, réalisée sur parpaing étanche ;
* l’extension ne s’insère pas dans son environnement bâti, s’agissant des ouvertures, non alignées, ni centrées, ni harmonieuses, ainsi que de la toiture mono-pente, unique dans le quartier ; le projet supprime également un parement en pierres ;
* il n’y a pas lieu de mettre à la charge de ses clients les frais d’instance, en cas de rejet de la requête ;
— les observations de Me Colas, représentant la commune de Ploemeur, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments, et fait notamment valoir que :
* il renonce à la fin de non-recevoir si l’acte de propriété est bien versé dans l’instance au fond ;
* le schéma directeur des eaux pluviales est seulement annexé au plan local d’urbanisme et n’est ainsi pas opposable ; il ne constitue pas une servitude d’utilité publique ;
* le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB 4 du règlement du plan local d’urbanisme n’est pas opérant ;
* le secteur d’implantation est hétérogène et ne présente pas d’intérêt spécifique ; le projet d’extension présente une volumétrie simple et basique, de forme rectangulaire ; la toiture est en zinc quartz, comme celle de l’extension précédemment réalisée ; le projet ne supprime pas le bardage pierre, qui n’existe pas sur la surface d’implantation ;
— les observations de Me Cadic, représentant Mme C, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments, et fait notamment valoir que :
* le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB 4 du règlement du plan local d’urbanisme n’est pas opérant et n’est, en tout état de cause, pas fondé ;
* le secteur environnant est pavillonnaire et très hétérogène, sans aucune unité architecturale ; la construction est néo-bretonne de facture contemporaine ; une seule ouverture sera visible depuis la voie publique.
La clôture de l’instruction a été différée au 13 mai 2025 à 12 heures.
Un mémoire, enregistré le 12 mai 2025, a été produit pour Mme et M. E, aux termes duquel ils demandent au juge des référés de suspendre également l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Ploemeur du 27 décembre 2024 portant délivrance d’un permis de construire modificatif.
Ils soutiennent que les conclusions présentées contre le permis de construire modificatif sont recevables et qu’il ressort de ses mentions que le projet emporte un coefficient d’imperméabilisation finale de 0,54.
Un mémoire, enregistré le 12 mai 2025, a été produit pour Mme C et M. B, aux termes duquel ils persistent dans leurs concluions et font valoir que le coefficient d’imperméabilisation s’élève à 45,58 %.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 23 novembre 2023, le maire de la commune de Ploemeur a délivré à Mme C un permis de construire n° PC 56162 23 L0082, pour l’extension d’une maison individuelle sur un terrain situé 4 rue des trois pierres. Un permis de construire modificatif a été délivré par arrêté du 27 décembre 2024. Mme et M. E ont saisi le tribunal d’un recours en annulation contre ces deux arrêtés et, dans l’attente du jugement au fond, demandent au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par Mme et M. E et analysés ci-dessus n’apparaît propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés en litige.
4. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative n’est pas satisfaite. Les conclusions de Mme et M. E tendant à la suspension de l’exécution des arrêtés du maire de la commune de Ploemeur des 23 novembre 2023 et 27 décembre 2024 portant délivrance des permis de construire n° PC 56162 23 L0082 et permis de construire modificatif n° PC 56162 23 L0082 M01 ne peuvent, par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, qu’être rejetées.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais d’instance exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Ploemeur et Mme C et M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et M. G E, à la commune de Ploemeur et à Mme A C et M. F B.
Fait à Rennes, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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