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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 7 janv. 2025, n° 2205531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2205531 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er novembre 2022, M. D… A…, représenté par Me Ekeu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2020-9678 du 17 novembre 2020 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d’un mois à destination de Madagascar ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 24390 du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire à destination de Madagascar et lui a interdit tout retour sur ce territoire pendant une durée d’une année ;
3°) d’enjoindre, à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les arrêtés attaqués ont été pris par une autorité incompétente ;
le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
ils méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
ils méconnaissent les stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
ils méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
à titre principal, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 17 novembre 2020 sont tardives et, par suite, irrecevables ;
à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 1er décembre 2021, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 5 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 21 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique, en application des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Lebon, conseillère, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté n° 2020-9678 du 17 novembre 2020, le préfet de Mayotte a refusé d’admettre au séjour, M. D… A…, ressortissant malgache né le 21 mai 1990, et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d’un mois à destination de Madagascar. Par un arrêté n° 24390 du 19 octobre 2022, le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de Madagascar et lui a interdit tout retour sur ce territoire pendant une durée d’une année. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de Mayotte du 17 novembre 2020 :
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : (…) / 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. (…) ». Aux termes de l’article 69 du même décret : « Le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l’intéressé (…) ».
Lorsque le délai de recours contentieux devant un tribunal administratif est interrompu par une demande d’aide juridictionnelle, ce délai recommence à courir selon les modalités prévues à l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 précité. Ainsi, en cas de décision d’admission ou de rejet du bureau d’aide juridictionnelle, le délai recommence à courir le jour où cette décision devient définitive, c’est-à-dire le jour où il n’est plus possible d’exercer contre elle l’un des recours prévus à l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l’aide juridique, dans le délai prévu au premier alinéa de l’article 69 du décret précité, ou, si un tel recours est exercé, le jour où il est statué sur ce recours.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 17 novembre 2020, lequel comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. A… le 4 décembre 2020. Il résulte des pièces versées aux débats que pour contester cet arrêté, le requérant a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 13 janvier 2021 qui, en vertu des dispositions citées au point 3, a interrompu le délai de recours contentieux. L’intéressé ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2021, désignant Me Ekeu pour l’assister, qui lui a été notifiée le 2 mars 2022, le délai de recours contentieux de deux mois dont il disposait pour demander l’annulation de cet arrêté a, en vertu des dispositions précitées des article 43 et 69 du décret du 28 décembre 2020, recommencé à courir le 17 mars 2022 et était donc expiré à la date d’enregistrement de sa requête. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Mayotte, tirée de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 novembre 2020 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai d’un mois doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de Mayotte du 19 octobre 2022 :
En premier lieu, par un arrêté n° 2022/SG/DIIC/1122 du 15 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Mayotte a donné à Mme B… C…, directrice de l’immigration, de l’intégration et de la citoyenneté, délégation à l’effet de signer les décisions portant « obligation de quitter le territoire » et « interdiction de retour sur le territoire français », contenues dans l’arrêté attaqué, lequel a d’ailleurs visé cette délégation. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cet arrêté manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Mayotte se serait abstenu de procéder à un examen sérieux de la situation de M. A… avant de prendre à son encontre l’arrêté litigieux.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable au présent litige : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Si M. A… se prévaut de sa présence ancienne et continue à compter de son entrée sur le territoire français en 2013, il n’apporte pas d’éléments probants à l’appui de ces allégations. S’il ressort des pièces du dossier qu’il est père d’une fille née en 2014 à Madagascar, l’intéressé, qui ne donne aucune information concernant la mère de cette enfant, ne justifie pas d’une communauté de vie avec sa fille ni ne démontre, en se bornant à produire quelques factures éparses et deux reçus de paiement de collation scolaire, participer à son entretien et à son éducation. Par ailleurs, si le requérant se prévaut également de la présence de sa mère, titulaire d’une carte de résident en cours de validité, de sa fratrie composée de sa sœur de nationalité française et de ses frères, il ne démontre pas l’intensité des liens les unissant. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national où il ne justifie nullement de son insertion socioprofessionnelle, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ou serait contraire à l’intérêt supérieur de son enfant. Il suit de là que les moyens tirés de la violation des stipulations et dispositions citées au point 5 doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation de M. A….
En dernier lieu, aux termes du § 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) ».
Les stipulations précitées de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables aux litiges relatifs au droit au séjour des étrangers, lesquels n’ont trait ni à des contestations sur des droits et obligations de caractère civil ni au bien-fondé d’une accusation en matière pénale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut être utilement invoqué.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 octobre 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre chargé des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Banvillet, premier conseiller, faisant fonction de président,
- M. Le Merlus, conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
Le premier conseiller, faisant fonction de président,
L. LEBON
M. BANVILLET
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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