Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 20 déc. 2024, n° 2201392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, M. B A, représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 avril 2022 par laquelle la présidente du conseil régional d’Occitanie a refusé de reconnaître son congé de maladie à compter du 2 décembre 2021 comme imputable au service ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil régional d’Occitanie de procéder à la reconnaissance de sa maladie comme imputable au service à compter du 2 décembre 2021, de rétablir son plein traitement et ses primes depuis cette dernière date et de prendre en charge ses soins, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de la région Occitanie une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée en droit et en fait, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle a été prise à la suite d’une procédure irrégulière dès lors que :
* l’administration n’a procédé à aucune enquête administrative pour établir la situation de harcèlement moral dont il est victime, à l’origine de son congé de maladie ;
* son employeur n’a accompli aucune diligence pour apprécier l’imputabilité au service de sa maladie, ni ne l’a placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire le temps de l’instruction de sa demande ;
* la commission de réforme de la région Occitanie n’a pas été saisie, en méconnaissance de l’article L. 821-1 du code général de la fonction publique ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et les articles L. 822-18 à L. 822-24 du code général de la fonction publique et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces mêmes articles.
Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièce, enregistrés le 26 septembre 2022 et le 11 octobre 2022, la région Occitanie, représentée par Me de Faÿ, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— aucune décision portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service au titre d’une maladie professionnelle de l’intéressé n’a été prise ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Genty,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Laveissière, représentant M. A, et de Me Lesur, représentant la région Occitanie.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjoint technique territorial des établissements d’enseignement, était affecté depuis le 1er septembre 2019 au lycée professionnel d’Auch où il assurait des fonctions d’agent d’entretien. Il a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 2 décembre 2021. Par un courrier du 11 février 2022, il a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie ainsi que la requalification, à compter du 2 décembre 2021, de son congé de maladie ordinaire en congé d’invalidité temporaire imputable à un accident de service ou une maladie contractée dans l’exercice des fonctions. Par un courrier du 22 avril 2022, le directeur général des services de la région Occitanie a rejeté sa demande présentée au titre de l’accident de service et a invité M. A à lui adresser un certificat médical en vue d’examiner sa demande présentée au titre d’une maladie professionnelle. M. A demande l’annulation de ce courrier.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’acte du 22 avril 2022, en tant qu’il invite M. A à compléter son dossier :
2. Il résulte expressément des termes du courrier attaqué que M. A a été informé de la nécessité de produire un certificat médical lisible pour lui permettre d’apprécier et d’instruire sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa maladie et de requalification de son congé de maladie ordinaire en congé d’invalidité temporaire imputable à une maladie contractée dans l’exercice des fonctions. Dans ces conditions, aucune décision rejetant la demande de M. A à ce titre n’a été prise. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la région Occitanie doit être accueillie.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de reconnaissance du congé de maladie de M. A comme imputable à un accident de service :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 4231-3 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil régional est seul chargé de l’administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l’absence ou en cas d’empêchement de ces derniers, à d’autres membres du conseil régional. Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées. / Il est le chef des services de la région. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 2 juillet 2021, la présidente du conseil régional d’Occitanie a donné délégation à M. C, directeur général des services, et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous les actes relevant des attributions de la présidente du conseil régional, notamment ceux relatifs aux agents relevant de la région, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette dernière a été signée par une autorité incompétente manque en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
6. La décision attaquée vise les articles 37-2 et 37-3 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, et se fonde sur ce que M. A n’a pas respecté le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident de service ou de la constatation médicale pour adresser aux services de la région une déclaration d’accident en bonne et due forme. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211 -5 du code des relations entre le public et l’administration.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. / () ». Aux termes de l’article 37-2 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux: " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité territoriale une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l’autorité territoriale à l’agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. « . Aux termes de l’article 37-3 du même décret : » I. La déclaration d’accident de service ou de trajet est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. / Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. () / IV. Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité son placement en congé pour invalidité temporaire imputable à un accident de service à compter du 2 décembre 2021 au motif qu’il attribue son état dépressif aux agissements de harcèlement moral dont il s’estime victime sur son lieu de travail. Toutefois, s’il se prévaut d’une pathologie qu’il impute à ses conditions de travail depuis sa prise de fonction au lycée professionnel d’Auch, il ne décrit aucun événement survenu à une date certaine, notamment la veille ou le jour du début du congé de maladie ordinaire dont il a bénéficié à compter du 2 décembre 2021. En tout état de cause, s’il a invoqué pour la première fois, par un courrier adressé à la présidente du conseil régional d’Occitanie le 11 février 2022, la survenue d’un accident de travail le 2 décembre 2021, voire à une date antérieure, il ne conteste pas n’avoir présenté aucune déclaration d’accident de service dans le délai de quinze jours à compter de la date de cet accident, prescrit par les dispositions précitées de l’article 37-2 du décret du 30 juillet 1987. En outre, il n’allègue ni n’établit que sa situation entrerait dans les hypothèses dans lesquelles ce délai ne lui serait pas opposable. Par suite, la présidente du conseil régional d’Occitanie a pu légalement, pour ce motif, rejeter la demande de M. A comme tardive, les moyens tirés du défaut d’enquête administrative et de saisine de la commission de réforme, d’absence de placement en congé d’invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire, de la méconnaissance de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et des articles L. 822-18 et L. 822-24 du code général de la fonction publique et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces mêmes articles présentant, par voie de conséquence, un caractère inopérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Le rejet des conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
12. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la région Occitanie et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la région Occitanie une somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la région Occitanie.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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