Rejet 13 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 févr. 2026, n° 2604182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 12 février 2026, les associations « Association Nationale des Supporters », « Sang et Nord », « Atrebates », « Lens PACA », « Les Gueules Noires de Bollaert », « Lens Capitale », « Chti Boys », « Excel Lens » ; « Bollaert Boys », « Magic Lens », « Goodboys de Wattrelos », « Mineurs 2 fond », « Red Tigers Lens », « Lens Picardie », « Wolf 2017 », « Artois Lens Boys », « Lensois du Sud », « Lensbuscade », « Section Muriel », « AlbeR’CL », « Turbulens », « Le Ognes Lensois », « Kop du Ternois », « KTF 2011 », « Lens Normandie » et « Hooba Boys », représentées par Me Barthélemy, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre, à titre principal, l’exécution de l’arrêté n° 2026-00163 du 10 février 2026 du préfet de police de Paris, portant encadrement du déplacement de supporteurs et instaurant un périmètre comportant certaines mesures de police à l’occasion de la rencontre de football de Ligue 1 du samedi 14 février 2026 entre les équipes du Paris Football Club et du Racing Club de Lens au stade Jean Bouin ;
2°) de suspendre, à titre subsidiaire, l’exécution de cet arrêté en tant qu’il fixe une jauge inférieure à 1 000 supporteurs de l’équipe de Racing Club de Lens ;
3°) de suspendre, à titre subsidiaire, l’exécution de l’article 4 de l’arrêté contesté en ce qu’il aurait une portée systématique ou excèderait les conditions prévues à l’article R. 434-16 du code de la sécurité intérieure ;
4°) d’ordonner toute mesure de nature à préserver les libertés fondamentales des supporteurs visiteurs ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la rencontre est prévue le 14 février 2026 à Paris et compte tenu de la nécessité d’anticiper le déplacement des supporteurs au moyen de modes de transports collectifs ; l’annulation de certains de contrats de transport entraînerait des conséquences financières importantes ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales d’aller et venir, de réunion, d’expression et d’association ; il ne saurait être justifié par aucune circonstance de temps et de lieu ; il n’est ni nécessaire, ni proportionné à l’objectif poursuivi ; son article 4 est illégal en ce qu’il prévoit des palpations de sécurité systématiques, en méconnaissance de l’article R. 434-16 du code de la sécurité intérieure.
Un mémoire en intervention présenté pour la société Racing Club de Lens, représenté par Me Bône, a été enregistré le 12 février 2026. Il conclut à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les associations requérantes n’ont pas intérêt et qualité à agir ;
- l’urgence n’est pas caractérisée ;
- il n’est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées ; les mesures sont proportionnées au regard des risques de troubles graves à l’ordre public liés à la rencontre sportive.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du sport ;
- le code de sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 13 février 2026 tenue en présence de Mme Soppi Mballa, greffière d’audience, M. Sobry a lu son rapport et entendu les observations de Me Barthélémy, représentant les associations requérantes, de Me Bône et de M. B…, représentant la société Racing Club de Lens et de M. A…, représentant le préfet de police de Paris.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’absence d’intérêt à agir et de qualité à agir des requérantes :
1. Il ressort de l’article 2 des statuts de l’Association Nationale des Supporters qu’elle a notamment pour objet de « permettre la défense des droits et des libertés fondamentales en tant que citoyens des supporters de football auprès des tribunaux compétents en la matière. ». Il ressort par ailleurs de l’article 9 bis de ces mêmes statuts que : « Le Président de l’association : a notamment qualité pour agir en justice au nom de l’association. ». Il ressort également de l’instruction que le président de l’Association Nationale des Supporters a donné mandat à Me Pierre Barthélémy afin de contester l’arrêté préfectoral du 10 février 2026. Cette association ayant qualité et intérêt à agir, la requête est recevable alors même que les autres requérantes n’auraient pas intérêt à agir. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur l’intervention :
2. Le Racing Club de Lens est celui dont les supporteurs font l’objet de l’arrêté contesté et a intérêt à la suspension de celui-ci. Par suite, son intervention au présent litige doit être admise.
Sur les conclusions de la requête aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
4. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 332-16-2 du code du sport : « Le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, restreindre la liberté d’aller et de venir des personnes se prévalant de la qualité de supporter d’une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d’une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d’occasionner des troubles graves pour l’ordre public. / L’arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent, ainsi que le territoire sur lequel elle s’applique ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 434-16 du code de la sécurité intérieure : « La palpation de sécurité est exclusivement une mesure de sûreté. Elle ne revêt pas un caractère systématique. Elle est réservée aux cas dans lesquels elle apparaît nécessaire à la garantie de la sécurité du policier ou du gendarme qui l’accomplit ou de celle d’autrui. Elle a pour finalité de vérifier que la personne contrôlée n’est pas porteuse d’un objet dangereux pour elle-même ou pour autrui ».
5. Les interdictions que le représentant de l’Etat dans le département peut décider, sur le fondement des dispositions du code du sport citées ci-dessus, constituent des mesures de police administrative. L’existence d’une atteinte à l’ordre public de nature à justifier de telles interdictions doit être appréciée objectivement, indépendamment du comportement des personnes qu’elles visent dès lors que leur seule présence serait susceptible d’occasionner des troubles graves pour l’ordre public, tant au cours de leur déplacement que sur le lieu de la manifestation sportive. Il appartient à l’administration de justifier dans le détail, devant le juge, le recours aux interdictions prises sur le fondement des dispositions mentionnées au point 4 tant au regard de la réalité des risques de troubles graves pour l’ordre public qu’elles visent à prévenir que de la proportionnalité des mesures. Il incombe au juge des référés d’apprécier les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des circonstances particulières de chaque espèce et de ne faire usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sur le fondement desquelles il est saisi que lorsque l’illégalité invoquée présente un caractère manifeste.
6. Il résulte de l’instruction que le samedi 14 février 2026, le Paris Football Club (Paris FC) recevra le Racing Club de Lens (RC Lens), au stade Jean Bouin, dans le seizième arrondissement de Paris, pour un match dans le cadre de la 22ème journée du championnat de France de football de Ligue 1 2025-2026. Par un arrêté du 10 février 2026, le préfet de police de Paris a limité à 200, par les dispositions de ses articles 1er et 2, le nombre de supporteurs de l’équipe du RC Lens autorisés dans la tribune « visiteurs » du stade. Par les dispositions de son article 4, il énonce que les supporteurs concernés sont susceptibles d’être soumis à des palpations de sécurité par les forces de l’ordre, mesures pouvant être appliquées en tout lieu et à tout moment sur décision de l’autorité de police. Les associations requérantes demandent au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
7. En premier lieu, pour justifier de restreindre à 200 le nombre de supporteurs autorisés dans la tribune « visiteurs » du stade au lieu des 1 000 normalement autorisés lors d’une rencontre de football de la Ligue 1, le préfet de police a relevé qu’il existait des risques de troubles à l’ordre public entre les soutiens du RC Lens et du Paris Saint-Germain (PSG) du fait du comportement violent de certains supporteurs ou d’individus se prévalant de cette qualité, tant par des rixes ou invectives entre supporteurs que par des violences contre les forces de l’ordre ou par des jets de divers projectiles, pétards ou fumigènes.
8. D’une part, pour établir le risque de violences entre supporteurs, la note des services spécialisés produite par la préfecture de police à l’appui de son mémoire en défense fait état de risques d’infiltration des tribunes du Paris FC par des éléments à risque du PSG. Toutefois la division nationale de lutte contre le hooliganisme du ministère de l’intérieur n’a classé la rencontre du samedi 14 février qu’au niveau 2 sur une échelle comportant 5 niveaux. L’arrêté du 10 février 2026 en litige fixe en outre plusieurs mesures de nature à prévenir les troubles à l’ordre public à l’occasion de la rencontre, qui ne sont pas contestées à l’audience par le représentant des associations requérantes. L’arrêté prévoit ainsi, par les dispositions de son article 1er, un acheminement par transports collectifs des supporteurs du RC Lens accueillis dans la tribune « visiteurs » du stade, et, par les dispositions de son article 2, l’interdiction à toute personne se prévalant de la qualité de supporteur du RC Lens ou se comportant comme tel, d’une part, d’accéder au stade Jean Bouin le samedi 14 février 2026 de 18h00 à 23h45, d’autre part, de circuler ou stationner sur la voie publique à l’intérieur d’un périmètre délimité aux abords de ce stade. Au demeurant, par trois arrêtés du 5 février 2026, le préfet de police a adopté un ensemble d’autres mesures de nature à prévenir les troubles à l’ordre public : en autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs ; en instituant un périmètre de protection ; enfin en modifiant provisoirement le stationnement et la circulation dans plusieurs voies du 16ème arrondissement de Paris et de Boulogne-Billancourt.
9. D’autre part, pour établir le risque de violences sur les forces de l’ordre de la part de supporteurs du RC Lens, le préfet de police se prévaut du comportement de ceux-ci le 14 septembre 2025, en marge d’une rencontre entre le PSG et le RC Lens au stade du Parc des Princes. Il est toutefois constant que les évènements intervenus à cette occasion n’ont eu pour conséquence qu’une unique interdiction administrative de stade, sans aucune condamnation pénale. Ainsi, ces incidents, qui au demeurant n’ont pas concerné des supporteurs du Paris FC, ne sont pas d’une gravité laissant présumer que la rencontre sportive en cause caractérise un risque grave de trouble à l’ordre public.
10. Enfin, le préfet de police n’établit pas que le contexte de menace terroriste rendrait impossible la mobilisation des forces de police afin d’encadrer les risques de débordements des supporteurs des deux équipes. Dès lors, il résulte de l’instruction que la mesure contestée de restriction du nombre de supporteurs autorisés dans la tribune « visiteurs » du stade apparaît disproportionnée quant à sa conciliation avec les libertés fondamentales invoquées, notamment celle d’aller et de venir.
11. Compte tenu de tout ce qui précède quant à l’absence de justification de la mesure contestée au regard des nécessités de la préservation de l’ordre public et de leur application immédiate, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. Il y a lieu, par conséquent, d’ordonner immédiatement la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 février 2026 en tant qu’il restreint à 200 le nombre de supporteurs de l’équipe du RC Lens autorisés dans la tribune « visiteurs » du stade.
12. En second lieu, l’applicabilité de mesures de palpation de sécurité énoncée à l’article 4 de l’arrêté contesté, en ce qu’elle s’inscrit dans le cadre prévu par les dispositions de l’article R. 434-16 du code de la sécurité intérieure citées au point 4, n’est pas susceptible de porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, les associations requérantes ne sont pas fondées à en demander la suspension.
Sur les frais de l’instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 500 euros à verser aux requérantes au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 10 février 2026 du préfet de police de Paris est suspendue en tant qu’il restreint à 200 le nombre de supporteurs de l’équipe du RC Lens autorisés dans la tribune « visiteurs » du stade au lieu des 1 000 normalement autorisés lors d’une rencontre de football de la Ligue 1.
Article 2 : L’Etat versera la somme globale de 1 500 euros aux associations « Association Nationale des Supporters », « Sang et Nord », « Atrebates », « Lens PACA », « Les Gueules Noires de Bollaert », « Lens Capitale », « Chti Boys », « Excel Lens » ; « Bollaert Boys », « Magic Lens », « Goodboys de Wattrelos », « Mineurs 2 fond », « Red Tigers Lens », « Lens Picardie », « Wolf 2017 », « Artois Lens Boys », « Lensois du Sud », « Lensbuscade », « Section Muriel », « AlbeR’CL », « Turbulens », « Le Ognes Lensois », « Kop du Ternois », « KTF 2011 », « Lens Normandie » et « Hooba Boys »
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée aux associations « Association Nationale des Supporters », « Sang et Nord », « Atrebates », « Lens PACA », « Les Gueules Noires de Bollaert », « Lens Capitale », « Chti Boys », « Excel Lens » ; « Bollaert Boys », « Magic Lens », « Goodboys de Wattrelos », « Mineurs 2 fond », « Red Tigers Lens », « Lens Picardie », « Wolf 2017 », « Artois Lens Boys », « Lensois du Sud », « Lensbuscade », « Section Muriel », « AlbeR’CL », « Turbulens », « Le Ognes Lensois », « Kop du Ternois », « KTF 2011 », « Lens Normandie » et « Hooba Boys », à la société Racing Club de Lens et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris
Fait à Paris, le 13 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résidence ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Commission ·
- Assesseur ·
- Cellule ·
- Sanction ·
- Incident ·
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Sceau
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Département ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Détenu ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Information erronée ·
- Commissaire de justice ·
- Fiabilité ·
- Test ·
- Police judiciaire ·
- Légalité externe ·
- Vices ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement d'instance ·
- Permis de construire ·
- Maire
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Siège ·
- Logement ·
- Offre ·
- Commission ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Interdiction ·
- Résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Visa ·
- Commission ·
- Etat civil ·
- Regroupement familial ·
- Recours administratif ·
- Filiation ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Identité
- Etats membres ·
- Citoyen ·
- Droit d'asile ·
- Eures ·
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Convention internationale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bulgarie ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Demande ·
- Entretien ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Département ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Action sociale ·
- Ordonnance ·
- Exécution
- Salarié ·
- Solidarité ·
- Sociétés ·
- Amende ·
- Contrôle ·
- Économie ·
- Inspection du travail ·
- Sanction administrative ·
- Détachement ·
- Emploi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.