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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 19 mai 2025, n° 2320918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2320918 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, M. B, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 16 août 2023 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a décidé la cessation de ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de le rétablir dans ses droits à l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 16 août 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, à lui-même.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire garanti par les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît son droit à l’assistance d’un interprète ;
— elle méconnaît son droit à un entretien pour tenir compte de sa situation spécifique de personne vulnérable ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifestation d’appréciation ;
— elle méconnaît son droit d’asile.
La procédure a été communiquée au directeur général de l’OFII qui n’a pas produit de mémoire.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 9 octobre 2023, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par un courrier en date du 17 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que, dès lors que M. B a été transféré en Bulgarie où il a introduit une demande d’asile qui a été rejetée par les autorités bulgares, et que sa demande devait, dans ces conditions, être regardée comme une demande de réexamen, la décision attaquée devait être regardée comme fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 8 novembre 1996, est entré en France afin d’y solliciter l’asile le 26 juin 2023 alors qu’il avait été transféré le 18 avril 2023 vers la Bulgarie, État membre responsable de l’examen de la demande d’asile de l’intéressé, en vertu de la procédure dite « Dublin ». Le 10 août 2023, M. B s’est vu remettre une attestation de demande d’asile en procédure normale et a accepté les conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 16 août 2023, le directeur territorial de l’OFII a prononcé la cessation des conditions matérielles d’accueil dont M. B bénéficiait. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision du 16 août 2023.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 9 octobre 2023, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont donc devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la qualification de la décision attaquée :
3. La décision litigieuse a pour motif la circonstance que M. B a présenté une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’État membre responsable de l’instruction de sa demande. Elle indique qu’elle prononce la cessation du bénéfice des conditions d’accueil. Or, dès lors que le motif fondant la décision est tiré de ce que le requérant a introduit une nouvelle demande, l’OFII doit être regardé comme ayant, en réalité, prononcé un refus d’octroi des conditions d’accueil dont le fondement est l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel prévoit que le refus est possible en cas de demande de réexamen.
4. Si, par suite, la décision litigieuse ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-16 du même code, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
5. En l’espèce, la décision attaquée, motivée par la circonstance que le requérant a introduit une nouvelle demande d’asile à la suite de son retour de l’État responsable de sa demande, à savoir la Bulgarie, trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées à celles de l’article L. 551-16 du même code dès lors, en premier lieu, que M. B se trouvait dans la situation où, en application de l’article L. 551-15, l’OFII pouvait décider le refus du bénéfice de conditions matérielles d’accueil, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
En ce qui concerne la légalité externe :
6. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. C E, adjoint au directeur territorial de l’OFII à Paris, qui bénéficie d’une délégation de signature en cas d’absence ou d’empêchement de M. A F, directeur territorial de l’OFII à Paris, par une décision du 10 septembre 2021 régulièrement publiée sur le site internet de l’OFII, à effet de signer tous actes, décisions et correspondances se rapportant aux missions dévolues à la direction de Paris. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée ne peut être qu’écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ».
8. La décision attaquée, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Elle indique, en particulier, que M. B n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de l’instruction de sa demande d’asile. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B avant de prendre la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
9. En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu par les services de l’OFII le 26 octobre 2022 pour attester de sa situation particulière de vulnérabilité tandis qu’il n’établit, ni même n’allègue avoir sollicité en vain un nouvel entretien avec les services de l’OFII, ni qu’il a été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. () ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B a signé, à l’issue de l’entretien du 26 octobre 2022, un formulaire des besoins du demandeur d’asile, dont il ressort qu’il certifie avoir été évalué par l’OFII dans une langue qu’il comprend, le pachtou, avec le concours d’un interprète professionnel. Par suite, le moyen tiré du défaut d’assistance d’un interprète doit être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ».
14. M. B soutient qu’il n’est pas établi que la personne qui a procédé à cet entretien avait reçu une formation spécifique à cette fin. Toutefois, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur ce compte-rendu, de l’identité de l’agent qui a conduit l’entretien, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée à ce titre doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
15. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « Aux termes l’article L. 551-16 du même code : » Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes () « . Aux termes de l’article L. 573-5 du même code : » Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat européen le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prévue à l’article L. 553-1 prend fin à la date du transfert vers cet Etat ".
16. La décision attaquée est fondée sur le motif selon lequel M. B n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’État membre responsable de l’examen de sa demande. Ainsi qu’il ressort des dispositions précitées, un tel motif figure au nombre de ceux permettant à l’OFII de refuser l’octroi des conditions matérielles d’accueil. Si M. B soutient qu’après son transfert en Bulgarie, il aurait fait l’objet de mauvais traitements de la part des autorités locales, qui auraient refusé d’examiner sa demande d’asile, il n’apporte toutefois aucun élément circonstancié justifiant ses dires et permettant d’établir que les autorités bulgares auraient refusé d’examiner sa demande d’asile, ou qu’il aurait engagé des démarches auprès de ces mêmes autorités pour faire valoir ses droits. Il suit de là que c’est à bon droit que l’OFII a considéré que M. B n’avait pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une atteinte au droit d’asile et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris et par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERALe président,
signé
J. SORINLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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