Rejet 25 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 25 oct. 2024, n° 2106495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2106495 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 20 décembre 2021, 6 juillet 2023 et 20 septembre 2023, Mme B C, représentée par Me L’Hostis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Rennes à lui verser la somme totale de 91 572,31 euros ainsi que, d’une part, les arrérages échus d’une rente annuelle viagère de 3 757,92 euros du 25 février 2016 à la date du jugement à intervenir, d’autre part, un capital constitutif de cette rente calculé à la date de ce jugement en application du barème publié par la Gazette du palais le 31 octobre 2022, en réparation des préjudices subis, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2021 et la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Rennes la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Rennes doit être engagée sur le fondement de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique en raison d’un manquement à son devoir d’information qui a été à l’origine d’une perte de chance de se soustraire aux risques en renonçant à l’opération et qui l’a empêchée de se préparer à cette éventualité ;
— il appartient au tribunal d’évaluer le taux de perte de chance en lien avec ce défaut d’information ;
— ses préjudices en lien avec ce défaut d’information s’élèvent aux sommes suivantes :
· s’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires, 2 045,54 euros au titre des frais divers, 573,60 euros au titre des frais de transport, 1 440 euros au titre des frais d’assistance à l’expertise, 31,94 euros au titre des frais administratifs et 8 706,77 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
· s’agissant des préjudices patrimoniaux permanents, les arrérages échus d’une rente annuelle viagère de 3 757,92 euros du 25 février 2016 à la date du jugement à intervenir et un capital constitutif de cette rente calculé en application du barème publié par la Gazette du palais au titre des pertes de gains professionnels futurs et 15 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
· s’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires, 3 320 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et 7 500 euros au titre des souffrances endurées ;
· s’agissant des préjudices extrapatrimoniaux, 45 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et 10 000 euros au titre du préjudice d’impréparation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 septembre 2022 et 1er septembre 2023, le centre hospitalier régional universitaire de Rennes, représenté par la SELARL Efficia, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les sommes susceptibles d’être allouées à Mme C soient réduites à de plus justes proportions et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, sa responsabilité ne peut être engagée en l’absence, d’une part, d’un lien de causalité entre les séquelles de Mme C et l’intervention pratiquée et dès lors, d’autre part, qu’il n’a pas manqué à son devoir d’information ;
— à titre subsidiaire, il convient de réduire à de plus justes proportions les sommes susceptibles d’être allouées à Mme C en réparation de ses préjudices ; la matérialité des préjudices professionnels actuels et futurs n’est pas établie ; le taux retenu par l’expert concernant le déficit fonctionnel permanent doit être pris en compte.
Par une ordonnance du 26 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au même jour en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier régional universitaire de Rennes a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Des pièces, produites pour le centre hospitalier régional universitaire de Rennes, ont été enregistrées le 10 septembre 2024 et communiquées.
Un nouveau mémoire, présenté pour Mme C, a été enregistré le 16 septembre 2024 et n’a pas été communiqué.
De nouvelles pièces, produites pour le centre hospitalier régional universitaire de Rennes, ont été enregistrées le 4 octobre 2024 et n’ont pas été communiquées.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme René,
— les conclusions de M. Met, rapporteur public,
— et les observations de Me Blanquet, représentant Mme C, et celles de Me Girault, représentant le centre hospitalier régional universitaire de Rennes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C a présenté une sténose trachéale sous glottique qui, depuis 2009, a progressivement évolué. Cette pathologie a été à l’origine d’une dyspnée d’effort de moins en moins bien tolérée, mais sans dysphonie. Mme C a été prise en charge par le service de cardio-pneumologie du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Rennes où elle a été traitée par une intervention consistant en une thermo-coagulation et une dilatation, réalisée le 28 mai 2013, avant de faire l’objet de reprises chirurgicales les 28, 29 et 31 mai 2013 en raison d’une complication liée à des dyspnées aigües. Par la suite, une dysphonie est apparue. S’interrogeant sur les conditions de sa prise en charge par le CHRU de Rennes, Mme C a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rennes qui a ordonné la réalisation d’une expertise confiée au docteur A, spécialiste en oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale. Le rapport a été déposé le 22 juillet 2016. Par un jugement n° 1901396 du 22 octobre 2021, le tribunal a rejeté au fond les conclusions de la requête de Mme C dirigées contre l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et comme étant irrecevables celles, qu’elle a présentées à l’encontre du CHRU de Rennes, tendant à l’indemnisation des conséquences dommageables de sa prise en charge médicale par cet établissement. Son appel contre ce jugement a été rejeté par un arrêt n° 21NT03583 de la cour administrative d’appel de Nantes du 2 décembre 2022. Le 19 octobre 2021, elle a adressé une demande indemnitaire auprès du CHRU de Rennes, laquelle a été rejetée par une décision implicite. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal de condamner cet établissement à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait d’un manquement de ce centre hospitalier dans son devoir d’information prévu par l’article L. 1111-2 du code de la santé publique.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « I. – Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. () En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. () ».
3. En premier lieu, en application de ces dispositions, doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. Il suit de là que la circonstance qu’un risque de décès ou d’invalidité répertorié dans la littérature médicale ne se réalise qu’exceptionnellement ne dispense pas les médecins de le porter à la connaissance du patient. Toutefois, en cas d’accident, le juge qui constate que le patient n’a pas été informé du risque grave qui s’est réalisé doit notamment tenir compte, le cas échéant, du caractère exceptionnel de ce risque, ainsi que de l’information relative à des risques de gravité comparable qui a pu être dispensée à l’intéressé, pour déterminer la perte de chance qu’il a subie d’éviter l’accident en refusant l’accomplissement de l’acte.
4. En cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
5. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire, que la dysphonie dont souffre Mme C est secondaire au blocage de l’articulation crico-aryténoïdienne résultant de l’extension de la fibrose sténosante trachéale sous-glottique objet de l’acte médical du 28 mai 2013. Après avoir relevé la possibilité que le geste de thermo-coagulation pratiqué le 28 mai 2013 ait induit une accélération de la réaction inflammatoire et favorisé une telle évolution sous forme d’œdème, l’expert a écarté cette hypothèse pour conclure que la dysphonie ne pouvait être imputée de manière directe et certaine à ce geste médical, en précisant, dans son rapport, que « le génie évolutif de la fibrose peut par proximité locale conduire à une fixation de l’articulation » en cause. La requérante, qui ne produit pas le rapport, dont elle se prévaut, de son médecin conseil, ni n’expose les données à partir desquelles ce médecin aurait retenu un lien direct entre ses séquelles et les actes de soins réalisés au CHRU de Rennes, n’apporte aucun élément médical de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire sur ces points. Il s’ensuit que la dysphonie présentée par Mme C à la suite de sa prise en charge dans cet établissement en mai 2013 ne peut être regardée comme ayant pour cause directe et certaine les actes médicaux qui y ont été réalisés. Dans ces conditions, et alors même que le risque laryngé n’a pas été porté à la connaissance de la requérante préalablement à ces actes, la responsabilité du CHRU de Rennes ne peut être engagée pour manquement à son obligation d’information au titre de ce risque.
6. Il résulte en revanche du rapport d’expertise judiciaire que l’intervention de thermo-coagulation et de dilatation pratiquée initialement le 28 mai 2013 a été compliquée par une dyspnée aigüe, due à la présence d’un lambeau de muqueuse obstructive nécrotique, justifiant la réalisation de reprises le jour-même ainsi que les 29 et 31 mai 2013. Contrairement à ce que fait valoir le CHRU de Rennes, la simple circonstance que Mme C ait bénéficié de consultations médicales les 14 octobre 2011, 2 avril 2012 et 2 mai 2013 ne saurait, par elle-même, suffire à établir que le risque d’aggravation de la dyspnée aurait été évoqué auprès d’elle préalablement à la réalisation de l’acte médical le 28 mai 2013. De plus, alors que l’expert a indiqué dans son rapport que ce risque n’a pas été mentionné dans les documents relatifs à ces consultations qui lui ont été fournis, le CHRU de Rennes n’a produit aucune pièce justifiant de la réalité de la délivrance de l’information qui aurait été donnée à la requérante quant à ce risque. Le risque d’aggravation de la dyspnée, qui est notamment susceptible d’entraîner le décès, doit être regardé comme constituant un risque grave normalement prévisible au sens des dispositions précitées de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique.
7. Cependant, il ne résulte pas de l’instruction qu’il existerait des alternatives thérapeutiques moins risquées, et en particulier que la résection laser, seule autre technique susceptible d’être utilisée selon l’expert, n’aurait pas pu induire le même type de réaction respiratoire. Par ailleurs, une abstention thérapeutique aurait, selon les affirmations non contredites de l’expert, pu conduire à une trachéotomie. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que, même si elle avait été informée du risque d’aggravation de la dyspnée, Mme C aurait consenti à l’intervention du 28 mai 2013. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’indemniser la requérante d’une perte de chance de se soustraire au risque d’aggravation de la dyspnée en renonçant à l’opération.
8. En second lieu, indépendamment de la perte d’une chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques courus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a subis du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité. S’il appartient au patient d’établir la réalité et l’ampleur des préjudices qui résultent du fait qu’il n’a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l’éventualité d’un accident, la souffrance morale qu’il a endurée lorsqu’il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l’intervention doit, quant à elle, être présumée.
9. Mme C n’allègue pas qu’elle aurait subi un préjudice résultant du fait qu’elle n’aurait pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l’éventualité de la survenue du risque d’aggravation de la dyspnée dont elle n’a pas été informée et qui s’est réalisé. En revanche, la découverte de la complication et de ses conséquences liées à la réalisation de ce risque, à laquelle elle n’a pas été préparée et qui a impliqué l’accomplissement de plusieurs actes médicaux de reprise, est à l’origine d’une souffrance morale dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 2 000 euros.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le CHRU de Rennes est seulement condamné à verser à Mme C la somme de 2 000 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
11. Mme C a droit, en application de l’article 1231-6 du code civil, aux intérêts au taux légal sur la somme de 2 000 euros à compter du 7 septembre 2021, date de réception par le CHRU de Rennes de sa demande préalable indemnitaire.
12. Par ailleurs, Mme C a demandé la capitalisation des intérêts le 20 décembre 2021, date de l’enregistrement de la requête. En application de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 7 septembre 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHRU de Rennes le versement à Mme C de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme C, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier régional universitaire de Rennes est condamné à verser à Mme C une indemnité d’un montant de 2 000 euros, Cette somme portera intérêt à compter du 7 septembre 2021. Les intérêts échus à la date du 7 septembre 2022, puis à chaque échéance annuelle successive, seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le centre hospitalier régional universitaire de Rennes versera à Mme C la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au centre hospitalier régional universitaire de Rennes et à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère.
Une copie en sera adressée pour information au docteur A, expert.
Délibéré après l’audience du 11 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
M. Bouju, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. LabouysseLa greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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