Non-lieu à statuer 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch. - r.222-13, 2 juin 2026, n° 2411282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411282 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024 sous le n° 2411282, l’office public de l’habitat (OPH) Paris Habitat, représenté par Me Marot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Paris au titre de l’année 2022 à raison de son immeuble situé 95-101 bis avenue Simon Bolivar et 10 bis à 20 bis avenue Mathurin Moreau à Paris 19e ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les travaux de pose de persiennes métalliques (73 658,42 euros hors-taxes), de traitement des ponts en plancher par le sol et en plancher par le plafond (93 208,71 euros hors-taxes) et de remplacement des portes palières (à hauteur de 63 138,61 euros hors-taxes) qu’il a fait réaliser et qu’il a payés en 2021, lui ouvrent droit au bénéfice du dispositif prévu à l’article 1391 E du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les dépenses exposées ne sont pas éligibles par nature au dispositif fiscal de faveur.
Par une ordonnance du 19 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 juillet 2025 à 12 heures.
Un mémoire a été présenté par l’OPH Paris Habitat, enregistré le 31 juillet 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
II – Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025 sous le n° 2518848, et un mémoire, enregistré le 27 janvier 2026, l’office public de l’habitat (OPH) Paris Habitat, représenté par Me Marot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer, à hauteur de 72 458 euros, la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Paris au titre de l’année 2023 à raison de son immeuble situé 95-101 avenue Simon Bolivar et 10 bis à 20 bis avenue Mathurin Moreau à Paris 19e ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les travaux de pose de persiennes métalliques (98 416,09 euros), de traitement des ponts en plancher par le sol et en plancher par le plafond (126 592,61 euros) et de remplacement des portes palières (à hauteur de 64 825,94 euros) qu’il a fait réaliser et qu’il a payés en 2022, lui ouvrent droit au bénéfice du dispositif prévu à l’article 1391 E du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que les dépenses exposées au titre des portes palières ne sont pas éligibles par nature.
Par une ordonnance du 5 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mars 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori,
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
L’office public de l’habitat (OPH) Paris Habitat est propriétaire à Paris (19ème) d’un immeuble sis 95-101 bis, avenue Simon Bolivar et 10 bis à 20 bis avenue Mathurin Moreau, dénommé « Bolivar Chaufounier Moreau », à raison duquel il est assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Cet immeuble a fait l’objet de travaux de réhabilitation. Estimant que ces derniers ouvrent droit au bénéfice du dispositif de faveur prévu à l’article 1391 E du code général des impôts, il a présenté les 29 septembre 2023 et 18 novembre 2024, deux réclamations tendant à la réduction de ses cotisations à hauteur de 202 867 euros et 227 471 euros. Par deux décisions des 1er mars 2024 et 6 mai 2025, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris a prononcé, à hauteur de 145 366 euros et 155 013 euros, le dégrèvement des cotisations de taxe foncière primitivement établies. L’OPH Paris Habitat doit être regardé comme sollicitant, à hauteur de 57 501 euros (2022) et 72 458 euros (2023), la réduction de ses cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur du surplus de ses demandes.
Sur les conclusions aux fins de réduction :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
Par décision du 26 mars 2026, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris a prononcé le dégrèvement, à concurrence d’une somme de 56 252 euros, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles l’OPH Paris Habitat a été primitivement assujetti au titre de l’année 2023. Les conclusions de la requête l’OPH Paris Habitat à fin de réduction de son imposition établie au titre de cette année sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne le bien-fondé des demandes de réduction des impositions en litige :
Aux termes de l’article 1391 E : « Il est accordé un dégrèvement sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à des immeubles affectés à l’habitation, appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré visés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ou aux sociétés d’économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements, ainsi qu’aux organismes mentionnés à l’article L. 365-1 du même code. / Ce dégrèvement est égal au quart du montant hors taxe des dépenses de travaux de rénovation, déduction faite des subventions perçues afférentes à ces dépenses, payées au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque ces travaux portent sur les locaux mentionnés aux II, 1° du III et IV de l’article 278 sexies, ont pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides et concernent : 1° Les éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment / 2° Les systèmes de chauffage / 3° Les systèmes de production d’eau chaude sanitaire ». Il résulte de ces dispositions que le bénéfice du dégrèvement qu’elles prévoient n’est ouvert qu’aux organismes qui procèdent effectivement aux travaux d’économie d’énergie. Sont nécessairement incluses dans les dépenses payées à raison des travaux d’économie d’énergie, au sens de l’article 1391 E du code général des impôts, outre les dépenses exposées pour la réalisation des travaux d’économie d’énergie, les dépenses exposées pour la réalisation des travaux et prestations qui en constituent un préalable indispensable et celles qui en sont indissociables.
Quant aux travaux de pose de persiennes métalliques :
Il résulte de l’instruction que l’office requérant a fait réaliser, sur le bâtiment à raison duquel il est assujetti à l’impôt en litige, des travaux de pose d’occultants se matérialisant par des persiennes métalliques qui, bien qu’elles soient conductrices, sont positionnées à l’extérieur de l’enveloppe thermique et n’induisent donc pas de pertes significatives par conduction. Leur apport énergétique réside dans leur capacité à moduler les apports solaires. En été, elles permettent de réduire la surchauffe des pièces en bloquant le rayonnement direct, ce qui diminue le recours à la climatisation. En hiver, lorsqu’elles sont ouvertes en journée, elles laissent entrer la chaleur solaire, et lorsqu’elles sont fermées la nuit, elles offrent une protection contre les pertes par rayonnement et convection. Elles participent ainsi directement à la réduction des besoins en chauffage et en refroidissement. Ces dépenses doivent, dès lors, être regardées comme étant des dépenses ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie, au sens de l’article 1391 E du code général des impôts. Le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris ne conteste pas que les travaux en litige ont été justifiés par l’OPH Paris Habitat à hauteur d’un montant payé en 2021 de 73 658,42 euros hors-taxes.
Quant aux travaux de traitement des ponts thermiques en plancher par le sol et en plancher par le bâtiment :
L’OPH a fait valoir à l’appui de sa réclamation qu’il a procédé, sur l’immeuble à raison duquel il est assujetti à l’impôt en litige, à des travaux de traitement des ponts thermiques en plancher par le sol et en plancher par le plafond dont un montant global de 93 208,71 euros hors-taxes a été payé en 2021. Il produit le cahier des clauses techniques, dont il ressort que le traitement des ponts thermiques est réalisé par insufflation de billes de polystyrène graphité agglomérées dans les lames d’air et par la mise en œuvre de laine de verre en plafond, avec indication des performances de conductivité thermique et des conditions de pose. Ces travaux, qui consistent dès lors à ajouter un isolant destiné à réduire les déperditions linéaires au droit des planchers, doivent ainsi être regardés comme contribuant à l’économie d’énergie au sens des dispositions citées au point 3 du présent jugement. Le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris ne conteste pas que les travaux en litige ont été justifiés par l’OPH Paris Habitat à un montant de 93 208,71 euros payé en 2021.
Quant aux travaux de pose de portes palières individuelles des logements :
Si l’OPH a fait valoir, à l’appui de sa réclamation, qu’il a procédé, sur l’immeuble en litige, à des travaux de remplacement des portes palières pour des montants payés en 2021 et 2022 s’élevant respectivement à 63 138,61 et euros hors-taxes et 64 825,94 euros hors-taxes, il ne résulte pas de l’instruction, et alors que l’OPH requérant se borne à produire le cahier des clauses techniques cité au point 5, qu’une telle pose de portes palières, en remplacement de portes qui préexistaient, aurait contribué à la réalisation d’économies d’énergie au sens des dispositions du point 3 du présent jugement.
Il résulte de ce qui précède que l’OPH Paris Habitat est seulement fondé à soutenir l’éligibilité des travaux d’installation de persiennes métalliques et des travaux de traitement des ponts thermiques en plancher par le sol et en plancher par le bâtiment correspondant au bénéfice du dispositif de faveur visé au point 3 et à demander, à due concurrence, le dégrèvement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Paris au titre de l’année 2021 à raison de son immeuble situé 95-101 avenue Simon Bolivar et 10 bis à 20 bis avenue Mathurin Moreau à Paris 19ème.
Sur les frais liés aux instances :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par l’OPH Paris Habitat en vue des deux instances n°s 2411282/1-2 et 2518848/1-2 et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer, à hauteur du dégrèvement de 56 252 euros prononcé en cours d’instance, sur la demande de réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle l’OPH Paris Habitat a été primitivement assujetti au titre de l’année 2023 à raison de son immeuble situé 95-101 avenue Simon Bolivar et 10 bis à 20 bis avenue Mathurin Moreau à Paris 19ème.
Article 2 : La base du dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties accordé à l’OPH Paris Habitat au titre de l’année 2022 sur le fondement de l’article 1391 E du code général des impôts à raison de son immeuble situé 95-101 avenue Simon Bolivar et 10 bis à 20 bis avenue Mathurin Moreau à Paris 19ème est augmentée de 166 867 euros hors-taxes (73 658,42 + 93 208,71 euros).
Article 3 : L’OPH Paris Habitat est déchargé, à due concurrence des dégrèvements calculés en application de l’article 2 du présent dispositif, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune de Paris au titre de l’année 2022 à raison de son immeuble situé 95-101 avenue Simon Bolivar et 10 bis à 20 bis avenue Mathurin Moreau à Paris (19ème).
Article 4 : L’Etat versera à l’OPH Paris Habitat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de l’OPH Paris Habitat est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à l’office public de l’habitat Paris Habitat et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
A. AMADORI
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et énergétique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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