Annulation 22 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice prés. cont. sociaux, 22 juin 2022, n° 2102715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2102715 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2021, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan a confirmé la suspension du versement de son revenu de solidarité active (RSA) pour les mois de novembre et décembre 2020, et mis fin d’autre part à ses droits à compter du 31 décembre 2020 ;
2°) d’enjoindre au département du Morbihan de lui verser les sommes dues au titre du RSA pour la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 22 janvier 2021.
Elle soutient qu’elle n’a pu se présenter aux rendez-vous fixés par le département du Morbihan afin de conclure un contrat d’engagements réciproques dès lors qu’elle n’a reçu que tardivement les deux lettres par lesquelles ces rendez-vous lui ont été fixés, en raison des menaces de mort répétées proférées par son mari et des multiples déménagements en résultant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, le président du conseil départemental du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision en litige est fondée en droit et en fait dès lors que la requérante n’a pas conclu de contrat d’engagements réciproques en dépit des demandes en ce sens qui lui ont été adressées ;
— s’il a, par la décision en litige, confirmé la suspension à hauteur de 100 % des droits au RSA de la requérante au titre du mois de novembre 2020, il a toutefois, par une décision du 6 mai 2022, ramené cette proportion à 80 % en application de l’article R. 262-68 du code de l’action sociale et des familles dès lors que la requérante n’avait alors jamais fait l’objet d’une telle mesure de suspension et que ses droits ne pouvaient, par suite et dans un premier temps, être entièrement suspendus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes, président-rapporteur,
— et les observations de Mme A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, bénéficiaire du RSA depuis le mois de janvier 2020, et tenue à ce titre, en vertu des dispositions de l’article L. 262-35 du code de l’action sociale et des familles, d’élaborer conjointement avec le département du Morbihan un « contrat d’engagements réciproques », s’est toutefois vu accorder, eu égard à sa situation et par une décision du président du conseil départemental du 20 février 2020, une dispense temporaire de contractualisation pour une période de six mois. La requérante ne s’étant pas manifestée à l’issue de ce délai, le président du département a, dans un premier temps et par une lettre du 28 septembre 2020, informé Mme A qu’en l’absence de régularisation de sa situation dans le délai d’un mois, son RSA serait « réduit et/ou suspendu à compter du 01/11/2020 » puis, par une décision du 4 novembre 2020, a totalement suspendu le RSA de Mme A pour une durée d’un mois et a enfin, par une décision du 5 janvier 2021, radié l’intéressée de ce dispositif à compter du 31 décembre 2020. La requérante demande l’annulation de la décision du 22 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan a confirmé la suspension de son RSA aux mois de novembre et décembre 2020, et mis fin à ses droits à compter du 31 décembre 2020.
2. Aux termes de l’article L. 262-28 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle ». Aux termes de l’article L. 262-36 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité () conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai de deux mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion sociale ou professionnelle ». Aux termes de l’article L. 262-37 du même code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d’accès à l’emploi ou les stipulations de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire () « . Aux termes de l’article R.262-69 du même code : » Lorsque le président du conseil départemental envisage de réduire ou suspendre en tout ou partie le revenu de solidarité active en application de l’article L. 262-37, il en informe l’intéressé par courrier en lui indiquant les motifs pour lesquels il engage cette procédure et les conséquences qu’elle peut avoir pour lui. L’intéressé est invité à présenter ses observations à l’équipe pluridisciplinaire compétente dans un délai maximum d’un mois à compter de la date de notification de ce courrier. Il est informé de la possibilité d’être entendu par l’équipe pluridisciplinaire et, à l’occasion de cette audition, d’être assisté de la personne de son choix. ".
3. En l’espèce, la requérante soutient dans sa requête, ainsi qu’à l’audience, qu’elle n’a pu se présenter aux rendez-vous fixés par le département du Morbihan pour conclure son contrat d’engagements réciproques dès lors qu’elle n’a reçu que tardivement les deux lettres précitées en dates des 28 septembre 2020 et 4 novembre 2020. À cet égard, Mme A fait valoir, sans être contredite en défense, qu’elle a été l’objet à plusieurs reprises de menaces de mort de la part de son mari, lesquelles l’ont engagée à déménager de nombreuses fois, et que les difficultés de domiciliation, outre les difficultés matérielles en découlant et la situation pour le moins anxiogène en résultant, ne lui ont pas permis de répondre en temps voulu aux demandes du département. Aussi, dans les circonstances très particulières de l’espèce, et en l’absence d’éléments de nature à mettre en cause sa bonne foi, Mme A doit être regardée comme ayant eu alors un motif légitime, au sens des dispositions précitées de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, l’ayant empêchée d’établir son contrat d’engagements réciproques avec le département. Il s’ensuit que, dans ces conditions, la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision du 22 mars 2021, modifiée par la décision du 6 mai 2022, par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan a suspendu son RSA des mois de novembre et décembre 2020 et mis fin à ses droits à compter du 31 décembre 2020.
4. Cette annulation implique nécessairement qu’il soit enjoint au président du conseil départemental du Morbihan d’ouvrir les droits au RSA de la requérante à compter du 1er novembre 2020 et de lui de verser les sommes dues en conséquence.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 22 mars 2021, modifiée par la décision du 6 mai 2022, doit être annulée.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 22 mars 2021, modifiée par la décision du 6 mai 2022, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental du Morbihan d’ouvrir les droits au RSA de Mme A à compter du 1er novembre 2020 et de lui verser les sommes dues en conséquence, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au président du conseil départemental du Morbihan.
Rendu public par mis à disposition au greffe le 22 juin 2022.
Le président-rapporteur,
Signé
G. DescombesLa greffière,
Signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement intérieur ·
- Centre pénitentiaire ·
- Abrogation ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Cellule ·
- Aide juridictionnelle ·
- Garde des sceaux ·
- Retrait ·
- Procédure pénale
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Interprète ·
- Lieu ·
- Transfert ·
- Entretien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Langue maternelle ·
- Attaque
- Oiseau ·
- Protection des animaux ·
- Animal sauvage ·
- Directive ·
- Organisme nuisible ·
- Département ·
- Espèce ·
- Destruction ·
- Chasse ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Immigration ·
- Vie privée ·
- Côte d'ivoire ·
- Santé ·
- Ivoire
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Pays ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale
- Cession ·
- Onéreux ·
- Action ·
- Impôt ·
- Droit de vote ·
- Distribution ·
- Titre gratuit ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Cessation des fonctions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Département ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Attribution ·
- Délibération ·
- Montant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- Versement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Délai ·
- Liberté ·
- Police
- Député ·
- Assemblée nationale ·
- Mandat ·
- Parlementaire ·
- Justice administrative ·
- Citoyen ·
- Associations ·
- Document administratif ·
- Indemnité ·
- Comptes bancaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Données biométriques ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Vidéoprotection ·
- Commune ·
- Videosurveillance ·
- Journal ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Dispositif
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Erreur ·
- Recours gracieux ·
- Aire de stationnement ·
- Véhicule ·
- Rejet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.