Rejet 11 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 mars 2020, n° 2001080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2001080 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2001080 ___________
ASSOCIATION « QUADRATURE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DU NET » ASSOCIATION « LIGUE DES DROITS DE L’HOMME » ___________ Le juge des référés, Mme Hogedez Juge des référés ___________
Ordonnance du 11 mars 2020 ___________ 54-035-02
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2020, l’association « la Quadrature du Net » et l’association « Ligue des droits de l’homme », représentées par Me Fitzjean Ó Cobhthaigh, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision prise par la commune de Marseille de mettre en place un dispositif de « vidéoprotection intelligente » d’ici la fin de l’année 2019, telle que révélée par l’article de Télérama du 11 décembre 2019 intitulé « Reconnaissance faciale en France : pourra-t-on y échapper ? », confirmée par un article intitulé « un vaste système de vidéosurveillance biométrique à Marseille attaqué en justice » publié le 21 janvier 2020 par le journal Le Monde et par des documents adressés le 23 janvier 2020 par la commune de Marseille, en réponse à une demande de communication de documents administratifs formée en novembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 1 024 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles ont intérêt à agir eu égard à leur objet statutaire, de sorte que leur requête est recevable ;
S’agissant de la condition liée à l’urgence :
- la décision en cause produit des effets hautement préjudiciables dès lors qu’elle met en place, sur la voie publique, un système de vidéo-surveillance algorithmique impliquant un traitement massif de données biométriques, y compris en temps réel ;
N° 2001080 2
- l’atteinte à la protection des droits et libertés fondamentales est grave et immédiate ;
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- le dispositif incluant des traitements automatisés doit respecter la directive « police- justice » n° 2016/680 du 27 avril 2016 telle que transposée dans la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; elle autorise en effet un traitement de données biométriques permettant d’identifier une personne de façon unique ;
- cette décision est illégale en ce qu’elle n’a été précédée d’aucune analyse de l’impact des opérations de traitement, en contrariété avec les articles 27 et 28 de la directive dite « police-justice » dont les obligations en la matière ont été transposées à l’article 90 de la loi du 6 janvier 1978, ni de la consultation préalable de la CNIL ;
- l’absence d’étude d’impact a nui à l’information de la population et influé sur la décision prise par le conseil municipal au sens de la jurisprudence X ;
- cette décision méconnaît également l’article 8.2 de la Convention européenne des droits de l’homme en ce qu’elle procède à une ingérence dans la vie privée des personnes et qu’elle n’est pas fondée sur un cadre juridique clair, précis, suffisamment accessible et permettant au citoyen de disposer des renseignements suffisants sur les normes juridiques applicables, alors que le système de vidéoprotection mis en place repose sur une combinaison de technologies inédites et crée de nouvelles ingérences dans le droit à la vie privée ;
- elle méconnaît l’article 4 de la directive dite « police-justice », le caractère adéquat, pertinent et manifestement non-excessif par rapport à l’objectif poursuivi n’étant pas démontré ;
- elle ne respecte pas les conditions de légalité d’un traitement de données biométriques telles qu’imposées par l’article 10 de la directive dite « police-justice » et l’article 88 de la loi du 6 janvier 1978, la commune de Marseille n’établissant pas la nécessité absolue de recourir à une telle technologie et l’existence de garanties appropriées pour les droits et libertés des personnes concernées ;
- elle méconnaît l’article 12 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en ce qu’elle délègue à une personne privée une mission de surveillance générale de la voie publique.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 28 février et 2 mars 2020, la commune de Marseille représenté par Me Charrel, sollicite, dans le dernier état de ses écritures :
- à titre liminaire, le rejet de la requête comme manifestement irrecevable ;
- le rejet au fond de la requête ;
- que soit mise à la charge des deux associations requérantes une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête n’est pas recevable, en l’absence de décision identifiée, que les requérantes n’établissent pas avoir été dans l’impossibilité matérielle de produire ;
- elle est tardive, la seule décision susceptible d’être identifiée étant nécessairement antérieure au lancement de la procédure de dialogue compétitif en 2015 ;
- l’urgence n’est pas caractérisée ;
- il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision déférée.
N° 2001080 3
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2000475 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 mars 2020 à 14 heures 30, en présence de Mme Bonnemain, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Hogedez, juge des référés ;
- les observations de Me Fitzjean Ó Cobhthaigh pour les associations requérantes, qui a renouvelé et précisé les conclusions et moyens de la requête ;
- les observations de Me Charrel pour la commune de Marseille.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision …”.
2. L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition préalable tenant à l’existence d’une décision administrative, dont il est demandé au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution des effets. En l’espèce, les deux associations requérantes, « Quadrature du Net » et « Ligue des droits de l’homme », sollicitent la suspension de l’exécution d’une décision de la commune de Marseille, visant à installer un dispositif de vidéoprotection automatisée fondé sur le recueil et le traitement de données biométriques, dont elles soutiennent qu’elle serait révélée par un article du journal Télérama du 11 décembre 2019 intitulé « Reconnaissance faciale en France : pourra-t-on y échapper ? » et confirmée par un article intitulé « un vaste système de vidéosurveillance biométrique à Marseille attaqué en justice » publié le 21 janvier 2020 par le journal Le Monde, complété par des documents adressés le 23 janvier 2020 par la commune de Marseille, en réponse à une demande de communication de documents administratifs formée en novembre 2019.
3. Il résulte de l’instruction, complétée par les observations formulées lors de l’audience publique, qu’afin de sécuriser l’espace public, la commune de Marseille a mis en place un dispositif de vidéoprotection urbaine comprenant le déploiement de 1500 caméras et l’aménagement d’un centre de supervision urbain et de différents sites techniques. En vue d’améliorer et de faciliter les modalités de consultation des images fournies par ces caméras, la commune a lancé une procédure de dialogue compétitif le 29 octobre 2015 dans la
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perspective de mettre en place un dispositif de vidéoprotection dite « intelligente ». Le marché public correspondant a été attribué trois ans plus tard et l’avis d’attribution afférent a été publié au BOAMP le 30 novembre 2018.
4. En premier lieu, les associations requérantes soutiennent que la commune de Marseille a mis en place, dans les dernières semaines de l’année 2019, un système de vidéosurveillance algorithmique impliquant un traitement massif de données biométriques, sans étude d’impact préalable ni consultation de la commission nationale de l’informatique et des libertés et sans établir la nécessité absolue de recourir à une telle technologie, en l’absence de garanties pour la population. Toutefois, alors même que l’existence d’une décision administrative peut être « révélée » par un élément matériel ou la conjonction d’indices propres à en suggérer l’existence, les requérantes ne produisent aucun élément précis, en dehors d’articles de presse et de pièces du marché public signé en 2018, qui suggèrerait qu’aurait été prise une décision distincte de celle autorisant la conclusion ou la signature de ce marché et qu’elles seraient, en leur qualité de tiers, recevables à contester dans le cadre d’un recours en excès de pouvoir ou à solliciter la suspension des effets dans le cadre du référé organisé par les dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative. L’article du journal Le Monde, qu’elles invoquent, se borne en effet, pour l’essentiel, à faire état du projet tel que ces associations l’ont rapporté dans leur première requête en référé et à relayer les critiques que ce projet suscite de leur part. L’article du journal Télérama s’intéresse quant à lui aux dispositifs dits « de reconnaissance faciale » projetés dans quelques lycées de la Région. Et les différents articles de journaux locaux reprennent l’ensemble de ces informations. Ainsi, ni ces articles de presse, ni les pièces du marché signé en 2018 que la commune de Marseille a transmises aux requérantes, et qu’elles ne produisent au demeurant qu’en partie, ne sont de nature à établir l’existence de la décision qu’elles allèguent.
5. En deuxième lieu, aucune des pièces versées au dossier ne permet de considérer, en l’état de l’instruction, que le dispositif mis en place par la commune de Marseille en application du marché signé en 2018 comporterait un dispositif de reconnaissance faciale et d’analyse de données biométriques permettant d’identifier les personnes dont l’image serait captée par les caméras, distinct des dispositifs dont la mise en œuvre a été engagée à compter de 2015.
6. En dernier lieu, à supposer même que les associations requérantes aient entendu contester la légalité de la décision d’engager la procédure lancée en 2015 et qui a abouti à l’attribution du marché signé en 2018, elles ne font valoir aucun élément sérieux qui établirait l’impossibilité matérielle dans laquelle elles se seraient trouvées depuis 2015 de contester cette décision par les voies de recours adéquates.
7. Aussi, en l’absence de la décision dont l’association « la Quadrature du Net » et l’association « Ligue des droits de l’homme » allèguent l’existence, les conclusions de leur requête tendant à la suspension des effets de cette décision ne sont pas recevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative: « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie
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perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les conclusions présentées par les associations requérantes, partie perdantes à l’instance, ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ces associations une somme totale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Marseille, en application de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association « Quadrature du Net » et de l’association « Ligue des droits de l’homme » est rejetée.
Article 2 : L’association « Quadrature du Net » et de l’association « Ligue des droits de l’homme » verseront à la commune de Marseille la somme totale de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Quadrature du Net », à l’association « Ligue des droits de l’homme » et à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 11 mars 2020.
Le juge des référés,
Signé
Isabelle Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Police-Justice - Directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de justice administrative
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