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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 févr. 2021, n° 2021147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2021147 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
No 2021147/6-2 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X Y
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Z
Magistrat désigné
___________ Le tribunal administratif de Paris
Audience du 2 février 2021 Le magistrat désigné, Décision du 19 février 2021 ___________ 335-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2020, Mme X AA, représentée par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2020 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’enregistrement de sa demande d’admission au séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre, jusqu’à la date de l’audience publique de la Cour nationale du droit d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme AA soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur de droit ;
No 2021147/6-2 2
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- l’annulation de la décision portant l’obligation de quitter le territoire français emporte nécessairement l’annulation de celle fixant le pays de renvoi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2021, le préfet de police, représenté par Me Fergon, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme AA ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Z en application des dispositions de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Z été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X AA, ressortissante AB née le […], a présenté une demande d’asile, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 6 octobre 2020. Par la présente requête, Mme AA demande l’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2020 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle serait éloignée.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions l’admission provisoire de Mme AA au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
No 2021147/6-2 3
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige, qui vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles L. 743-2 7°, L. […]. 744-9-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne notamment qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que la requérante n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions du 10° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire : « L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ». Aux termes du R 511-1 du même code : « L’état de santé défini au 10° de l’article L. 511-4 est constaté au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l’étranger ou un médecin praticien hospitalier et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Toutefois, lorsque l’étranger est retenu en application de l’article L. 551-1, le certificat est établi par un médecin intervenant dans le lieu de rétention conformément à l’article R. 553-8 ».
5. Mme AA soutient que le préfet ne pouvait l’obliger à quitter le territoire français sans avoir préalablement saisi le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et qu’il a méconnu les dispositions du 10 ° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A l’appui de ces moyens, Mme AA produit deux ordonnances médicales et un certificat médical établi le 12 novembre 2020, dont il ressort seulement que l’intéressée a subi « deux interventions qui nécessitent des soins médicaux réguliers ». Eu égard au caractère peu circonstancié de ce certificat, le préfet n’a pas commis de vice de procédure en ne saisissant pas le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par ailleurs, il ne ressort pas des mentions de ce certificat médical que Mme AA ne pourrait effectivement bénéficier du suivi médical en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen ou d’une erreur de droit. Les moyens ne peuvent, par conséquent, qu’être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
7. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision d’éloignement n’étant pas illégale, la requérante n’est pas fondée à exciper de son illégalité pour contester la décision fixant le pays de destination de son éloignement.
No 2021147/6-2 4
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme AA n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Mme AA est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme AA est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme X AA et au préfet de police.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2021.
Le magistrat désigné, Le greffier,
F. Z K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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