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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 6 avr. 2021, n° 1906198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1906198 |
Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION CIMG ALBERTVILLE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N°1906198, 1907341 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION CIMG ALBERTVILLE
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Alexandra X
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Grenoble
(5ème chambre) Mme Julie Y Rapporteur public
___________
Audience du 23 mars 2021 Décision du 6 avril 2021 _________ 68-025 68-03 C
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 septembre 2019, 13 mars 2021 et 17 mars 2021 (ce dernier non communiqué) sous le n°1906198, la confédération islamique Milli Görüs commune d’Albertville (CIMG Albertville), représentée par Me D…, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le certificat d’urbanisme opérationnel « opération non réalisable » délivré le 18 avril 2019 par le maire de la commune d’Albertville, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 18 juillet 2019 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Albertville de lui délivrer le certificat d’urbanisme sollicité et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Albertville la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- le maire a commis une erreur de fait, de droit et une erreur d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- la décision attaquée méconnaît l’article Ub3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
N° 1906198, 1907341 2
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ;
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2020, la commune d’Albertville, représentée par Me B…, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la CIMG Albertville à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 novembre 2019, 18 mars 2020, 1er février 2021 et 17 mars 2021 (ce dernier non communiqué) sous le n°1907341, la confédération islamique Milli Görüs commune d’Albertville (CIMG Albertville), représentée par Me D…, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2019 par lequel le maire de la commune d’Albertville a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
2°) d’enjoindre au maire de lui délivrer un permis de construire pour le projet demandé et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de permis de construire, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Albertville la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- le maire a commis une erreur de fait et une erreur d’appréciation dans l’application de l’article Ub12 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- le maire a commis une erreur de fait et une erreur d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ;
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 janvier 2020, 7 mai 2020 et 9 mars 2021, la commune d’Albertville, représentée par Me B…, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la CIMG Albertville à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
N° 1906198, 1907341 3
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de Mme Y,
- et les observations de Me D… pour la CIMG Albertville et de Me E… pour la commune d’Albertville.
Considérant ce qui suit :
1. La CIMG Albertville a déposé une demande de certificat d’urbanisme opérationnel le 25 février 2019 pour la création d’un groupe scolaire, le déplacement de l’aire de stationnement du centre cultuel et culturel existant voisin et la mutualisation des 87 places de stationnement entre les deux édifices sur les parcelles cadastrées section AZ n°15 et 66 à 69. Le 18 avril 2019, le maire a déclaré cette opération non réalisable. Puis, par arrêté du 9 septembre 2019, le maire d’Albertville a refusé de lui délivrer un permis de construire. La requérante demande l’annulation du certificat d’urbanisme négatif, de la décision du 18 juillet 2019 portant rejet de son recours gracieux et de l’arrêté du 9 septembre 2019.
2. Les deux requêtes de la CIMG Albertville présentant à juger les mêmes questions et ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions en annulation de l’arrêté du 9 septembre 2019 :
3. Pour refuser le permis de construire sollicité, le maire d’Albertville s’est fondé sur les dispositions de l’article Ub 12 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme compte tenu de l’insuffisance du nombre de places de stationnement permettant de répondre aux besoins du futur groupe scolaire et du centre cultuel et culturel voisin.
4. Aux termes de l’article Ub12 du règlement du plan local d’urbanisme : « Le stationnement des véhicules et des cycles doit être assuré en dehors du domaine public, dans des conditions répondant aux besoins de la construction projetée et du secteur (…). Pour les constructions nouvelles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, le stationnement des véhicules automobiles et des cycles répondra aux besoins de la construction projetée (…) ». En application de ces dispositions selon lesquelles le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors du domaine public, les emplacements de parking sur voirie situés aux abords du projet ne peuvent être comptabilisés pour apprécier le caractère suffisant des emplacements de stationnement.
5. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
6. Le projet en litige prévoit en particulier la mutualisation des 87 places de stationnement (dont 25 sont créées et 4 sont des garages préexistants) entre le futur groupe scolaire et le centre cultuel et culturel voisin. Il ressort de la demande de permis de construire que le groupe solaire accueillera 400 élèves et 25 membres du personnel de l’établissement. Par ailleurs, si le lieu de culte musulman existant est susceptible de recevoir environ 700 personnes, la fréquentation la plus importante de ce lieu correspondant à la prière hebdomadaire du vendredi entre 12 heures 30 et 13 heures 30 et pendant la période du ramadan est estimée par le président
N° 1906198, 1907341 4
de la CIMG Albertville à 300-350 personnes. Cette évaluation, eu égard aux autres lieux de culte similaires existants au sein de la commune d’Albertville, n’apparaît pas irréaliste. Au regard de ces éléments et eu égard aux horaires de prières des personnes qui se rendent au centre cultuel, la fréquentation simultanée de l’aire de stationnement en cause par les usagers et le personnel du groupe scolaire, d’une part, et par les usagers de l’édifice cultuel et culturel, d’autre part, sera limitée. Dans ces conditions, même si les deux lignes de transports en commun desservant le secteur dans lequel prend place le terrain d’assiette du projet, ne pourront assurer qu’une faible partie du transport des intéressés compte tenu de la faible récurrence de passage des bus, la capacité d’accueil du site en cause, en termes de stationnement de véhicules, n’apparaît pas insuffisante. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation dans l’application des articles Ub12 du règlement du plan local d’urbanisme et R. 111-2 doivent être accueillis.
7. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du maire de la commune d’Albertville du 9 septembre 2019 doit être annulé.
Sur les conclusions en annulation du certificat d’urbanisme négatif du 18 avril 2019 et de la décision du 18 juillet 2019 :
8. Pour déclarer l’opération non réalisable, le maire d’Albertville s’est fondé sur les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et sur les dispositions de l’article L.111-11 du code de l’urbanisme.
9. En premier lieu, contrairement à ce que mentionne le certificat d’urbanisme contesté, le projet en cause prévoit le déplacement de l’aire de stationnement du centre cultuel et culturel existant voisin et non la diminution de l’emprise des stationnements actuels. Par ailleurs, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, la capacité d’accueil du site en cause, en termes de stationnement de véhicules, n’apparaît pas insuffisante. En outre, la voie d’accès au terrain d’assiette du projet en litige s’effectue par le […] de la Contamine qui permet une bonne visibilité et dont la largeur minimale de 5,60 mètres est suffisante pour permettre le croisement des véhicules. En se bornant à faire valoir que cette voie étroite et bordée d’un […]ement pour piétons et vélos ne serait pas adaptée pour desservir l’opération projetée, la commune d’Albertville ne démontre pas qu’elle ne présente pas des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité prévues à l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être accueilli.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (…) ».
11. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige nécessite le prolongement sur une distance de 95 mètres du réseau public de distribution d’électricité, une partie des coûts restant à la charge de la commune et les travaux pouvant être réalisés entre 4 et 6 mois après l’obtention de l’accord des parties. Malgré l’utilisation dans l’avis d’Enedis du 28 mars 2019 du terme « extension », il s’agit, en l’espèce, d’un simple raccordement du projet au réseau d’électricité déjà en place à proximité du terrain d’assiette. En conséquence, le maire
N° 1906198, 1907341 5
d’Albertville ne pouvait légalement fonder la décision attaquée sur les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
12. Il résulte de ce qui précède que la CIMG Albertville est fondée à demander l’annulation des décisions du 18 avril 2019 et 18 juillet 2019.
Sur l’injonction :
13. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 (…) ».
14. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
15. En l’espèce, le présent jugement censure les deux motifs opposés par le maire de la commune d’Albertville à la demande de permis de construire de la CIMG Albertville. Il ne résulte pas de l’instruction qu’un motif que l’administration n’aurait pas relevé ou qu’un changement de circonstances de fait s’opposerait à ce que le maire d’Albertville délivre le permis de construire sollicité le 15 mars 2019 par la CIMG Albertville. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
16. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune d’Albertville doivent dès lors être rejetées.
17. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Albertville une somme de 2 000 euros à verser à la CIMG Albertville au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 septembre 2019 est annulé.
Article 2 : Le certificat d’urbanisme opérationnel négatif délivré par le maire de la commune d’Albertville en date du 18 avril 2019 et la décision de rejet du
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recours gracieux du 18 juillet 2019 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au maire d’Albertville de délivrer le permis de construire sollicité par la CIMG Albertville dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : La commune d’Albertville versera à la CIMG Albertville la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié conformément aux dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et de l’article 6 du décret n°2020- 1406.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2021, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, Mme X, premier conseiller, Mme Barriol, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2021.
Le rapporteur, Le président,
A. X C. Sogno
Le greffier,
P. Z
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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