Annulation 19 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2e ch., 19 janv. 2021, n° 1900400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 1900400 |
Sur les parties
| Parties : | PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PAU
dd
N° 1900400 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. François de Saint-Exupéry de Castillon
Président rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Pau
Mme Marie-Odile Meunier-Garner (2ème Chambre) Rapporteur public
___________
Audience du 5 janvier 2021 Décision du 19 janvier 2021 ___________ 49-03-04 49-04-03
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 13 février 2019, le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2018 par lequel le maire de Haux a interdit la divagation des ours sur le territoire de cette commune.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué ne revêt pas un caractère nécessaire ;
- il est susceptible de faire obstacle aux actions de protection de l’ours décidées par l’État, et d’être incompatible avec les obligations communautaires de la France ;
- les mesures pouvant être mises en œuvre pour prévenir les dangers liés à la présence de l’ours sont imprécises ;
- l’arrêté attaqué comporte des mesures dont la portée excède le territoire communal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
- et les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteur public.
N° 1900400 2
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 28 septembre 2018, le maire de Haux a interdit la divagation des ours sur l’ensemble du territoire de la commune. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques défère cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2212-2 du CGCT : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 7° Le soin d’obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces. ». Ces dispositions confient à l’autorité de police municipale le soin de prendre et de mettre en œuvre les mesures nécessaires et adaptées pour faire cesser les troubles à l’ordre public et les dommages résultant de l’errance d’animaux sur le territoire de la commune.
3. Si l’arrêté attaqué se fonde sur ce que l’ours est classé dans la catégorie « grands prédateurs », sur ce que l’introduction d’ours est dangereuse, inopportune et incompatible avec les activités pastorales, forestières et touristiques et avec la sécurité des personnes et des biens sur le territoire de la commune, sur ce que depuis les premiers lâchers d’ours dans les Pyrénées, les faits ont apporté la preuve que les ours se déplacent beaucoup, sur ce que la commune n’a jamais manifesté le souhait d’accueillir sur son territoire des ours réintroduits, sur ce que la commune ne peut tolérer la présence illégale de prédateurs introduits par l’État, sans consentement de l’organe délibérant de la commune, ni qu’aucune mesure de protection des personnes et des biens ne soit mise en place, et sur ce qu’il incombe au maire, en vertu de ses pouvoirs de police, de prendre toutes mesures nécessaires pour assurer la prévention de ce risque sur les personnes et les biens, il ne s’appuie sur aucune circonstance particulière relevée dans le territoire de la commune de Haux mettant en évidence les dangers que présenterait la présence d’ours sur les personnes ou les biens. Par ailleurs, cette décision ne précise pas les mesures susceptibles d’être prises en cas de constatation de divagation d’ours dans ce même territoire. Par suite, le préfet des Pyrénées-Atlantiques est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué ne revêt ni un caractère nécessaire, ni un caractère adapté à l’objectif pour lequel il a été pris.
4. En second lieu, il résulte de l’article 2 de l’arrêté attaqué, lequel « demande aux communes qui ont accepté ou accepteront la réintroduction d’ours (…) de cantonner les ours au strict périmètre de leur territoire afin de garantir la sécurité des biens et des personnes sur le territoire de la commune de Haux », que la portée de cette mesure excède celle des limites territoriales de la commune de Haux. Par suite, l’arrêté attaqué, en tant qu’il prononce une telle mesure, est entaché d’erreur de droit.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du maire de Haux du 28 septembre 2018 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à la commune de Haux.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pau.
N° 1900400 3
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président, Mme Genty, premier conseiller, Mme Dumez-Fauchille, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2021.
L’assesseur, Le président rapporteur,
F. DE SAINT-EXUPERY DE F. GENTY CASTILLON
La greffière,
D. DELGADO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition : La greffière,
D. X
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