Annulation 30 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 30 juin 2022, n° 2100318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2100318 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 2 février 2021, N° 2100176 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une ordonnance n° 2100176 en date du 2 février 2021, enregistrée le 3 février 2021 au greffe du tribunal administratif de Dijon, le président du tribunal administratif de Limoges a transmis au tribunal la requête présentée par M. C D.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 janvier 2021 et 15 mars 2022 sous le numéro 2100318, M. C D, désormais représenté par la société civile professionnelle Cabinet Littner Bibard, demande au tribunal :
1°) d’annuler les ordres de recouvrer n° APCP20200061476 à APCP20200061479 émis le 21 avril 2020 et notifiés le 5 août 2020 par l’Agence de services et de paiement ;
2°) d’annuler la décision implicite, par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a rejeté son recours gracieux dirigé contre ces quatre ordres de recouvrer ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est désormais présentée par un avocat ;
— les ordres de recouvrer litigieux sont insuffisamment motivés ;
— ces ordres de recouvrer sont tardifs, dès lors qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014, le remboursement d’un paiement dû ne pouvait intervenir que dans les douze mois suivant le paiement ;
— les trois lettres de fin d’instruction au titre de la conditionnalité pour les années 2013, 2014 et 2015, émises au cours de l’année 2020, sont entachées d’un vice de procédure, dès lors d’une part, que les ordres de recouvrer ont été notifiés un mois après la lettre de fin d’instruction pour l’année 2015, et d’autre part que les lettres de fin d’instruction pour les années 2013 et 2014 ont été notifiées postérieurement aux ordres de recouvrer ;
— ces trois lettres de fin d’instruction ont été notifiées postérieurement à l’expiration du délai de prescription prévu par les dispositions de l’article 3 du règlement (Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 ;
— aucune réduction au titre de la conditionnalité ne pouvait être appliquée pour l’année 2015, dès lors que l’anomalie constatée concernait seulement deux animaux, qu’elle ne pouvait donner lieu qu’à un avertissement précoce et qu’aucune anomalie de même nature n’a été constatée en 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2021, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 et 6 septembre 2021, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête n’est pas présentée par un avocat, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-2 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 7 mars 2022 que cette affaire était susceptible, à compter du 21 mars 2022, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 mars 2022 par ordonnance du même jour.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février et 16 juin 2021 sous le numéro 2100576, M. C D, désormais représenté par la société civile professionnelle Cabinet Littner Bibard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la lettre de fin d’instruction au titre de la conditionnalité des aides pour l’année 2015, en date du 9 septembre 2020 ;
2°) d’annuler la décision explicite du 30 décembre 2020 de rejet de son recours gracieux du 26 octobre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la notification de cette lettre est tardive, dès lors qu’elle a été réalisée postérieurement à l’expiration du délai de prescription prévu par l’article 3 du règlement (CE, Euratom) n° 2908/95 du 18 décembre 1995 ;
— cette décision est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le principe du contradictoire a été méconnu, dans la mesure où il n’a pas été mis en situation de présenter utilement ses observations à l’encontre ni des trois lettres de fin d’instruction notifiées au cours de l’année 2020, ni des ordres de recouvrer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2021, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 6 août 2021 que cette affaire était susceptible, à compter du 20 septembre 2021, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 26 octobre 2021 par ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 ;
— le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
— le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 ;
— le règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— l’arrêté du 19 août 2013 relatif à la mise en œuvre de la conditionnalité au titre de l’année 2013 ;
— l’arrêté du 30 décembre 2015 rectifié relatif à la mise en œuvre de la conditionnalité au titre de 2015 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B A,
— et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D exerce une activité d’élevage de bovins sur le territoire de la commune de Sanvignes-les-Mines en Saône-et-Loire. Il a fait l’objet le 25 août 2015 d’un contrôle sur place de la délégation régionale de l’Agence de services et de paiement en matière de santé animale. Par une lettre de fin d’instruction en date du 24 janvier 2018, le préfet de Saône-et-Loire a constaté qu’aucune anomalie n’était susceptible de donner lieu à une réduction immédiate des aides soumises au respect de la conditionnalité au titre de la campagne 2015 et a seulement notifié des avertissements précoces à l’intéressé nécessitant une remise en conformité. Par une nouvelle lettre de fin d’instruction, en date du 6 septembre 2020, ce préfet a considéré, à l’issue d’une nouvelle instruction, qu’il y avait lieu de fixer le taux de réduction des aides au titre de la conditionnalité pour la campagne 2015 à 9 %. Par une décision explicite du 30 décembre 2020, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté le recours gracieux de M. D dirigé contre cette décision. Parallèlement, par une lettre du 5 août 2020, l’Agence de services et de paiement a notifié à M. D quatre ordres de recouvrer valant titres exécutoires d’un montant total de 1 945,40 euros. Le silence du préfet de Saône-et-Loire a fait naître une décision implicite de rejet du recours gracieux de M. D dirigé contre ces quatre titres. Par sa première requête, M. D demande au tribunal l’annulation des quatre ordres de recouvrer et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par sa seconde requête, il demande au tribunal l’annulation de la décision de réduction des aides au titre de la conditionnalité pour l’année 2015 et de la décision explicite de rejet de son recours gracieux.
2. Les requêtes visées ci-dessus concernent des ordres de recouvrer subséquents d’une décision de réduction des aides au titre de la conditionnalité et présentent à juger des questions, pour certaines identiques, et pour d’autres connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par l’Agence de services et de paiement :
3. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. / La signature des requêtes et mémoires par l’un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. ».
4. En adressant, à la suite d’une demande de régularisation d’une requête présentée sans le ministère d’un avocat alors qu’un tel ministère est exigé, un courrier dans lequel il fait connaître à la juridiction qu’il est chargé de la représentation du requérant, un avocat régularise à cet égard la procédure. En conséquence, s’il appartient, le cas échéant, à la juridiction de lui demander soit de s’approprier les mémoires déjà produits, soit de produire lui-même un nouveau mémoire, la requête ne peut plus, après la réception d’un tel courrier, être regardée comme présentée sans avocat.
5. Il résulte de l’instruction, d’une part, qu’un avocat a adressé le 13 septembre 2021 au tribunal un courrier dans lequel il indique se constituer dans les intérêts de M. D dans l’instance enregistrée sous le numéro 2100318, et d’autre part, que cet avocat a produit le 15 mars 2022 un mémoire, dans lequel il s’approprie les conclusions et moyens soulevés par M. D. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l’Agence de services et de paiement dans l’instance n° 2100318 doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la lettre de fin d’instruction du 9 septembre 2020 :
6. Aux termes de l’article 66, intitulé « Paiement de l’aide en lien avec les contrôles de conditionnalité », du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d’application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité : « En ce qui concerne les contrôles de la conditionnalité lorsque ces contrôles ne peuvent être achevés avant le versement au bénéficiaire des paiements et des primes annuelles visés à l’article 92 du règlement (UE) no 1306/2013, le montant à verser par le bénéficiaire à la suite d’une sanction administrative est recouvré soit conformément à l’article 7 du présent règlement, soit par compensation. ». Aux termes de l’article 7 de ce règlement : « 1. En cas de paiement indu, le bénéficiaire concerné a l’obligation de rembourser les montants en cause, le cas échéant, majorés d’intérêts calculés conformément au paragraphe 2. / 2. Les intérêts courent de la date limite de paiement indiquée pour le bénéficiaire dans l’ordre de recouvrement, qui ne doit pas être fixée à plus de 60 jours, à la date de remboursement ou de déduction des sommes dues. / Le taux d’intérêt applicable est calculé conformément au droit national mais ne peut être inférieur à celui qui s’applique en cas de recouvrement des montants en vertu des dispositions nationales. ».
7. Aux termes de l’article premier du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes : « 1. Aux fins de la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, est adoptée une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit communautaire. / 2. Est constitutive d’une irrégularité toute violation d’une disposition du droit communautaire résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue. ». Aux termes de l’article 3 du même règlement : « 1. Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l’irrégularité visée à l’article 1er paragraphe 1. Toutefois, les réglementations sectorielles peuvent prévoir un délai inférieur qui ne saurait aller en deçà de trois ans. / Pour les irrégularités continues ou répétées, le délai de prescription court à compter du jour où l’irrégularité a pris fin. Pour les programmes pluriannuels, le délai de prescription s’étend en tout cas jusqu’à la clôture définitive du programme. / La prescription des poursuites est interrompue par tout acte, porté à la connaissance de la personne en cause, émanant de l’autorité compétente et visant à l’instruction ou à la poursuite de l’irrégularité. Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque acte interruptif. () / 3. Les États membres conservent la possibilité d’appliquer un délai plus long que celui prévu respectivement au paragraphe 1 et au paragraphe 2. ».
8. Dans la mesure où l’article 66 du règlement du 17 juillet 2014 ne prévoit aucun délai de répétition de l’indu, le délai de quatre ans prévu par l’article 3 du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 s’applique, d’autant que, comme l’indique ce même article 3, cette prescription quadriennale s’applique à défaut, pour les réglementations sectorielles, de prévoir un délai inférieur qui ne saurait aller en deçà de trois ans.
9. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’irrégularité en litige a été constatée au plus tard dans le compte rendu de contrôle sur place daté du 16 septembre 2015, alors que la lettre de fin d’instruction en litige est datée du 9 septembre 2020. Alors que le requérant soutient que la récupération des aides en litige était atteinte par la prescription en vertu des dispositions précitées de l’article 3 du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95, le préfet de Saône-et-Loire ne le conteste pas utilement. En tout état de cause, le préfet de Saône-et-Loire n’établit pas, dans la présente instance, que la lettre de fin d’instruction du 24 janvier 2018, qui visait à la poursuite de l’irrégularité constatée, consistant en un dépassement du délai de notification de mouvement réglementaire pour moins de six mouvements et/ou moins de 5 % des mouvements, et qui est susceptible d’être au nombre des actes mentionnés au troisième alinéa du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement précité du 18 décembre 1995, de nature à interrompre la prescription, aurait été régulièrement notifiée à M. D à cette date ou, en tout état de cause, avant l’expiration du délai de prescription. Dès lors, en l’absence de notification d’un acte interruptif de prescription, le préfet de Saône-et-Loire ne pouvait édicter une nouvelle lettre de fin d’instruction le 9 septembre 2020 au titre de la conditionnalité, pour tirer les conséquences de la non-conformité relevée à l’occasion du contrôle du 25 août 2015. Par suite, le moyen tiré de la prescription doit être accueilli.
10. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à demander l’annulation de la lettre de fin d’instruction du 9 septembre 2020, par laquelle le préfet de Saône-et-Loire lui notifie un taux de réduction des aides de 9 % au titre de la conditionnalité pour l’année 2015, et de la décision du 30 décembre 2020, par laquelle ce préfet a rejeté le recours gracieux de M. D dirigé contre cette lettre.
En ce qui concerne les ordres de recouvrer :
11. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les quatre ordres de recouvrer ont été émis en vue du recouvrement du trop-perçu, résultant de la décision du 9 septembre 2020, par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a fixé à 9 % le taux de réduction des aides dont a bénéficié le requérant au titre de la conditionnalité pour l’année 2015. Pour le même motif que celui qui vient d’être exposé, M. D est fondé à se prévaloir de l’absence de bien-fondé de la créance, dès lors que cette créance était prescrite.
12. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 : « Toute créance liquidée faisant l’objet () d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ». Ainsi, tout titre exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
13. En l’espèce, les mentions des ordres de recouvrer émis le 21 avril 2020 permettent de comprendre que les sommes en litige se rattachent respectivement au paiement redistributif, aux aides aux bovins allaitants, au paiement de base et au paiement du verdissement, au titre de l’année 2015. A supposer même que l’on puisse considérer que la mention « COND Aide » permette de comprendre que les sommes en litige correspondent à des réductions au titre de la conditionnalité, ces ordres de recouvrer ne mentionnent ni le mode de calcul de ces réductions, ni leur base légale, ni les références des décisions sur lesquelles ils se fondent, qui, seuls, permettraient de comprendre les bases de liquidation. Si l’Agence de services et de paiement soutient que ces bases figurent sur les relevés de situation, librement accessibles sur le compte Telepac du requérant et s’il est vrai que le montant des réductions au titre de la conditionnalité sont mentionnés sur ces relevés, d’une part, les ordres de recouvrer ne font pas référence à ces documents et, d’autre part, ces relevés de situation ne mentionnent, pas davantage que les ordres de recouvrer, le mode de calcul de ces réductions, ni leur base légale, ni les références des décisions sur lesquelles ils se fondent. Il s’ensuit que les informations mentionnées sur ces ordres de recouvrer ne constituent pas une indication suffisante des bases de liquidation. Par suite, les ordres de recouvrer du 21 avril 2020 sont insuffisamment motivés au regard des dispositions précitées de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012. M. D est également fondé à en demander l’annulation pour ce motif.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est fondé à demander l’annulation de la lettre de fin d’instruction au titre de la conditionnalité des aides pour l’année 2015, en date du 9 septembre 2020, de la décision explicite du 30 décembre 2020 de rejet de son recours gracieux du 26 octobre 2020, des quatre ordres de recouvrer n° APCP20200061476 à APCP20200061479 du 21 avril 2020, émis à son encontre et de la décision implicite de rejet de son recours administratif dirigé contre ces titres.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’Agence de services et de paiement demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 600 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La lettre de fin d’instruction du 9 septembre 2020, par laquelle le préfet de Saône-et-Loire fixe à 9 % le taux de réduction au titre de la conditionnalité des aides perçues par M. D au titre de l’année 2015, et la décision du 30 décembre 2020, par laquelle ce préfet a rejeté le recours administratif de M. D dirigé contre cette lettre sont annulées.
Article 2 : Les ordres de recouvrer n° APCP20200061476 à APCP20200061479 du 21 avril 2020, émis à l’encontre de M. D, d’un montant total de 1 945,40 euros, et la décision implicite de rejet de son recours administratif dirigé contre ces titres sont annulés.
Article 3 : L’Etat versera à M. D une somme globale de 2 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2100318 de M. D est rejeté.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2100576 de M. D est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et à l’Agence de services et de paiement.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
Mme Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
I. A
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
2, 2100576
lc
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déclaration de candidature ·
- Conseiller municipal ·
- Scrutin ·
- Actes administratifs ·
- Département ·
- Commune ·
- Election ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Secrétaire ·
- Recours contentieux
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Commune ·
- Syndic ·
- Agence ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Immeuble
- Département ·
- Eures ·
- Mur de soutènement ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Tempête ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Collectivité locale ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dépense ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Villa ·
- Ensemble immobilier ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Associé ·
- Administration fiscale ·
- Immobilier
- Maire ·
- Ville ·
- Procuration ·
- Politique ·
- Délibération ·
- Conseiller municipal ·
- Conseil municipal ·
- Subvention ·
- Affichage ·
- Budget
- Offre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commande publique ·
- Lot ·
- Marches ·
- Budget ·
- Civilisation ·
- Prestation ·
- Justice administrative ·
- Prix
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Accord ·
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Liberté
- État d'urgence ·
- Voie publique ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Épidémie ·
- Religion ·
- Liberté de culte ·
- Santé publique ·
- Associations ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Suspension ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Vaccination ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Épidémie ·
- Santé ·
- Centre hospitalier ·
- Guadeloupe
- Police ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public ·
- Liberté
- Nouvelle-calédonie ·
- Évaluation ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Droit public ·
- Compétence professionnelle ·
- Droit privé ·
- Manifeste ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 809/2014 du 17 juillet 2014
- Règlement (CE, Euratom) 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Règlement délégué (UE) 640/2014 du 11 mars 2014
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.