Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 30 juin 2022, n° 2202175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202175 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et par des pièces, enregistrées les 4, 5 et 10 mai 2022, Mme D, représentée par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « visiteur » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme B soutient que :
La décision contestée :
— méconnaît l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 juin 2022 :
— le rapport de M. A,
— et les observations de Me Rossler, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante thaïlandaise, née le 8 janvier 1972 à Surin en Thaïlande, a sollicité le 22 juillet 2020 le renouvellement d’un titre de séjour en qualité de « visiteur », sur le fondement de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 12 avril 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L.426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » visiteur « d’une durée d’un an. / Il doit en outre justifier de la possession d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle. / Par dérogation à l’article L. 414-10, cette carte n’autorise pas l’exercice d’une activité professionnelle. / Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. »
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée régulièrement en France le 22 juin 2018 sous couvert d’un visa long séjour en qualité de « visiteur » et que le 13 novembre 2020, puis le 25 août 2021, Mme B a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Dès lors, en se bornant à refuser à l’intéressée l’octroi d’une carte de séjour sur le fondement de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans réexaminer, au préalable, la demande présentée relative au titre de « visiteur », le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions de l’article L.426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a entaché sa décision d’une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 avril 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre des de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 12 avril 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention « visiteur » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3: L’État versera à Mme B la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Chaumont , conseillère,
Mme Duroux, conseillère,
assistés de Mme Gialis, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le président-rapporteur,
signé
F. A L’assesseure la plus ancienne,
signé
A.-C. Chaumont
La greffière,
signé
E. Gialis
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier
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