Rejet 11 octobre 2025
Non-lieu à statuer 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 oct. 2025, n° 2512251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512251 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE
N° 2512251
N° 2512252 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2512253
M. K et autres AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. F
Association des […]
M. D Le juge des référés, Juge des référés
Ordonnance du 11 octobre 2025
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, sous le n° 2512251, M. K, Mme G, M. R, M. P, M. X et M. A, représentés par Me Cuzin-Tourham, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 6 octobre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé, pour une durée de deux mois, la fermeture du lieu de culte Mosquée des […], situé […], […] (13013) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il existe une présomption d’urgence ;
- le préfet a commis une grave erreur d’appréciation en considérant que les propos qui auraient été tenus dans la mosquée ou les activités qui y auraient été menées inciteraient à la haine ou à la violence ;
- la décision attaquée n’est pas nécessaire et apparaît manifestement illégale ; elle n’est nullement justifiée par la prévention d’un trouble à l’ordre public ou par la prévention de la commission d’une infraction pénale ;
- elle est disproportionnée et porte gravement atteinte à la liberté de culte des centaines de fidèles de la mosquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
2 N° 2512251, …
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors, d’une part, que la fermeture concerne strictement le lieu de culte, la Mosquée des […], et non l’association, d’autre part, que les fidèles de la mosquée peuvent se reporter sur deux autres lieux de culte du 13ème arrondissement et que l’intérêt public prévaut sur les intérêts des requérants ;
- les moyens ne sont pas fondés.
II- Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, sous le n° 2512252, M. F, représenté par Me Chekkat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 6 octobre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé, pour une durée de deux mois, la fermeture du lieu de culte Mosquée des […], situé […], […] (13013) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence à 48 heures est constituée dans la mesure où la Mosquée des […] est sous le coup d’une mesure de fermeture imminente prise sur le fondement de l’article 36-3 de la loi du 9 décembre 1905 ;
- l’arrêté litigieux porte atteinte à la liberté de culte ;
- en fondant quasi-exclusivement la décision de fermeture administrative pour une durée de deux mois de la Mosquée des […] sur ses publications personnelles, le préfet a porté atteinte à sa liberté d’expression ;
- l’examen de la réalité, de la précision et de la gravité des faits allégués dans l’arrêté litigieux doit conduire à écarter la décision de fermeture contestée, qui apparait comme une mesure disproportionnée contre les fidèles de la mosquée et une punition collective fondée sur des éléments insuffisants, imprécis et non étayés ;
- l’arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’opinion et d’expression dans la mesure où lui sont reprochées des opinions très répandues, comme la critique de la politique gouvernementale de l’Etat d’Israël ou la dénonciation des discriminations islamophobes ;
- en le visant expressément et en exprimant à plusieurs reprises une vision normative de l’islam, l’arrêté litigieux porte atteinte au principe même de laïcité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors, d’une part, que la fermeture concerne strictement le lieu de culte, la mosquée des […], et non l’association, d’autre part, que les fidèles de la mosquée peuvent se reporter sur deux autres lieux de culte du 13ème arrondissement et que l’intérêt public prévaut sur les intérêts du requérant ;
- les moyens ne sont pas fondés.
3 N° 2512251, …
III- Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, sous le n° 2512253, l’association des […] représentée par Me Guez Guez, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 6 octobre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé, pour une durée de deux mois, la fermeture du lieu de culte Mosquée des […], situé […], […] (13013).
Elle soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que la décision en litige met un terme aux activités de l’association et de la Mosquée des […] ; en outre, elle organise d’importantes activités à caractère culturelle et sociale et des maraudes au profit des sans domicile fixe ; de plus, elle assure la distribution de fournitures scolaires aux familles précaires et transporte des personnes handicapées ; enfin, l’article 36-3 de la loi du 9 décembre 1905 prévoit en son alinéa 3 la possibilité d’avoir recours au référé liberté en cas de fermeture d’un lieu de culte ;
- l’arrêté porte atteinte à la liberté de culte et emporte nécessairement atteinte à l’exercice du droit de propriété ;
- l’essentiel des griefs avancés par le préfet sont constitués par d’anciennes publications majoritairement supprimées avant l’édiction de l’arrêté litigieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors, d’une part, que la fermeture concerne strictement le lieu de culte, la Mosquée des […], et non l’association, d’autre part, que les fidèles de la mosquée peuvent se reporter sur deux autres lieux de culte du 13ème arrondissement et que l’intérêt public prévaut sur les intérêts de la requérante ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ;
- la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 octobre 2025, à 9h30, en présence de M. S, greffier d’audience :
- le rapport de M. D, juge des référés,
4 N° 2512251, …
- et les observations, d’une part, de Me Cuzin-Tourham, de Me Chekkat et de Me Grenaille substituant Me Guez Guez, lequel demande de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, avocats des requérants et d’autre part, du préfet des Bouches-du-Rhône, de la préfète de police déléguée et de M. X.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. K, Mme G, M. R, M. P, M. X et M. A dans une requête n° 2512251, M. F dans une requête n° 2512252 et l’association des […] dans une requête n° 2512253 demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 6 octobre 2025, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé, pour une durée de deux mois, la fermeture du lieu de culte Mosquée des […] situé à Marseille.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2512251, 2512252 et 2512253 présentent à juger des questions semblables relatives à la fermeture du lieu de culte Mosquée des […] et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique … ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières et propres à chaque espèce caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Aux termes de l’article 36-3 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, introduit par l’article 87 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : « I.-Le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer la fermeture temporaire des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent
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provoquent à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes ou tendent à justifier ou à encourager cette haine ou cette violence. Cette fermeture, dont la durée doit être proportionnée aux circonstances qui l’ont motivée et qui ne peut excéder deux mois, est prononcée par arrêté motivé et est précédée d’une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration (…) III.-L’arrêté de fermeture est assorti d’un délai d’exécution, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, à l’expiration duquel la mesure peut faire l’objet d’une exécution d’office. Toutefois, si une personne y ayant un intérêt a saisi le tribunal administratif, dans ce délai, d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la mesure ne peut être exécutée d’office avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou de l’absence de tenue d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522-1 du même code ou, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ».
5. La provocation à la haine ou à la violence ainsi que l’encouragement à la haine et à la violence peuvent, outre des propos tenus au sein du lieu de culte, résulter des propos exprimés, dans les médias ou sur les réseaux sociaux, par les responsables de l’association chargée de la gestion de ce lieu ou par les personnes en charge du culte qui y officient ainsi que des propos émanant de tiers et diffusés dans les médias ou sur les réseaux sociaux relevant de la responsabilité de cette association ou des personnes en charge du culte. Peut également révéler la diffusion, au sein du lieu de culte, d’idées ou de théories provoquant à la haine ou à la violence ou les encourageant, notamment, la fréquentation du lieu de culte par des tiers prônant ces idées ou théories, l’engagement en faveur de telles idées ou théories des responsables de l’association chargée de la gestion de ce lieu et des personnes en charge du culte qui y officient ou la présence, sur le lieu de culte ou dans des lieux contrôlés par l’association gestionnaire ou les officiants du culte, d’ouvrages ou de supports en faveur de ces idées ou théories.
Sur l’office du juge des référés :
6. Il appartient au juge des référés de s’assurer, en l’état de l’instruction devant lui, qu’en prescrivant la fermeture d’un lieu de culte sur le fondement de l’article 36-3 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, l’autorité administrative, opérant la conciliation nécessaire entre le respect des libertés et la sauvegarde de l’ordre public, n’a pas porté d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que ce soit dans son appréciation de la menace que constitue le lieu de culte ou dans la détermination des modalités de la fermeture.
7. La liberté du culte qui présente le caractère d’une liberté fondamentale confère à toute personne, dans le respect de l’ordre public, le droit d’exprimer les convictions religieuses de son choix et le droit de participer collectivement à des cérémonies, en particulier dans les lieux de culte. Elle emporte par ailleurs la libre disposition des biens nécessaires à l’exercice du culte, sous la même réserve. Ainsi, un arrêté prescrivant la fermeture d’un lieu de culte, qui affecte l’exercice du droit de propriété, est susceptible de porter atteinte à cette liberté fondamentale. En revanche, la liberté d’association, tant des fidèles que de l’association gestionnaire du lieu de culte, n’est pas affectée par la fermeture de celui-ci. Enfin, telle qu’elle est régie par la loi, cette liberté ne se limite pas au droit de tout individu d’exprimer les convictions religieuses de son choix dans le respect de l’ordre public. Elle comporte également, parmi ses composantes essentielles, le droit de participer collectivement, sous la même réserve, à des cérémonies, en particulier dans les lieux de culte.
6 N° 2512251, …
Sur les conclusions aux fins de suspension :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
8. Il résulte de l’instruction que la décision en litige prive l’association de culte Mosquée des […] du lieu d’exercice de son activité cultuelle. De plus, s’il est constant que la Mosquée des […] n’est pas le seul lieu de prière musulman dans le 13ème arrondissement de Marseille, et à supposer même que les deux autres mosquées à proximité de la Mosquée des […] disposent de lieux de culte de cette confession ouverts, la fermeture de la mosquée en cause aura nécessairement pour conséquence d’empêcher certains fidèles à mobilité réduite ou bien âgés de pratiquer leur culte et de rendre cette pratique plus difficile pour d’autres. Compte tenu du nombre de personnes susceptibles d’être concernées, les requérants indiquant le nombre de 1 000 personnes lors de la prière du vendredi, chiffre non contredit en défense, la fermeture de la Mosquée des […] crée une situation d’urgence, au sens de L. 521-2 du code de justice administrative, alors que le préfet des Bouches-du-Rhône ne démontre pas que la protection immédiate de l’ordre public serait de nature à faire prévaloir l’intérêt public sur la liberté de culte.
En ce qui concerne l’atteinte à une liberté fondamentale :
9. L’arrêté en litige comporte cinq motifs. Le premier reproche à M. F, qui est l’iman principal de la Mosquée des […], de préconiser une pratique radicale de l’islam et d’instaurer un terreau propice à la commission d’actes violents. Le deuxième motif repose sur le fait que ce dernier dénonce une société occidentale islamophobe hostile à la religion musulmane, prône la supériorité de l’islam sur les lois de la République et attise la haine des non-musulmans et des occidentaux en les qualifiant de mécréants ou de « Sheitan ». Le troisième motif est relatif au fait que cet iman affiche une proximité idéologique avec des prédicateurs de haine prônant un islam radical, qu’il met régulièrement en avant sur les réseaux sociaux. Le quatrième fondement de l’arrêté en litige dénonce le comportement de la Mosquée des […] et son imam qui soutiennent des positions favorables à l’organisation terroriste Hamas et développent, sous couvert d’antisionisme, des idées haineuses à l’encontre de l’État d’Israël. Enfin, le cinquième et dernier motif de l’arrêté litigieux est relatif au fait que, malgré la condamnation de M. F pour apologie du terrorisme, prononcée le 30 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Marseille, en raison d’une publication en juillet 2024 légitimant l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023, à six mois d’emprisonnement avec sursis, 2 000 euros d’amende, 3 500 euros de dommages et intérêts au bénéfice de la LICRA, interdiction de droits civiques et électifs pendant cinq ans, ainsi qu’inscription au fichier des auteurs d’infractions terroristes, l’association des […] a, de nouveau, confié l’imamat de la mosquée à M. F, démontrant ainsi son soutien affirmé à ce dernier et à ses propos incitant à la haine et à la violence.
10. S’agissant du premier motif de l’arrêté en litige, il résulte de l’instruction que les comportements reprochés à l’imam de la mosquée remontent, au plus tard, à l’année 2021. D’une part, si M. F, comme le soutient le préfet des Bouches du Rhône, a prôné une vision fondamentaliste de la religion qui légitime le djihad, l’instauration de la charia et le recours à la violence, notamment par une publication du 24 décembre 2017 « légitimant le meurtre en cas d’adultère, d’apostasie et de meurtre » ou par des publications du 28 février 2020, du 21 juillet 2020 et du 11 septembre 2022, et à supposer que ces publications, qui s’adressent aux hommes et aux femmes, soient encore en ligne à la date de l’arrêté litigieux, il ne résulte pas de l’instruction que ces publications, toutes anciennes, présenteraient des menaces actuelles
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N° 2512251, … susceptibles de provoquer à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes. D’autre part, s’il est reproché à M. F de tenir un discours contre les femmes, exprimé à travers de nombreuses publications sur les réseaux sociaux, dont certaines demeureraient accessibles, notamment celles du 13 janvier 2021 et du 28 septembre 2021 et que ces publications, stigmatisant notamment les « grossesses hors mariage » et constituant un terreau propice à la violence envers les femmes considérées comme devant être sanctionnées dans le cadre d’une vision rigoriste de l’islam, l’administration n’établit pas que ces publications anciennes présentent, compte tenu de leur teneur exclusivement religieuse, et dans les circonstances de leur diffusion, un caractère de provocation ou de justification à la haine ou à la violence.
11. S’agissant du deuxième motif, si M. F a indiqué dans une publication Facebook du 22 septembre 2017 que « la femme n’a pas le droit de se refuser à l’homme », il est constant que cette publication, ancienne, n’est plus accessible. Par ailleurs, s’il est reproché à l’imam d’avoir diffusé d’une part, sur ses pages personnelles Youtube et Facebook, le 24 février 2021, une vidéo portant sur les règles islamiques encadrant les mariages, précisant que les hommes musulmans n’ont pas le droit d’épouser une femme athée, bouddhiste ou d’une autre religion non-abrahamique et que les femmes musulmanes n’ont le droit d’épouser que des musulmans, « propos qui ont fait l’objet de nombreux commentaires non modérés radicaux et incitant à la haine des non-musulmans », et d’autre part, une publication du 24 septembre 2021 accréditant l’idée d’une islamophobie d’État, encore accessible à ce jour ainsi qu’une vidéo du 2 janvier 2022 affirmant la primauté de l’islam sur la Nation, le préfet des Bouches-du-Rhône ne démontre pas davantage que ces publications, toutes anciennes et s’inscrivant dans un contexte de foi religieuse, constituent une menace actuelle à l’ordre public à la date de l’arrêté litigieux, alors même que le reproche principal figurant dans la décision repose sur la circonstance que l’imam n’aurait pas procédé à la modération des commentaires relatifs à sa publication. Par ailleurs, si dans son mémoire en défense, le préfet se prévaut d’une part, d’une publication du 25 mai
2022, sur la page Facebook de M. F, menaçant les pécheurs de l’enfer et cautionnant certains châtiments prévus par la charia et d’autre part, d’une publication du 1er novembre 2022, contenu toujours disponible en ligne, sur sa page Facebook, montrant l’extrait vidéo d’un prêche, intitulé « Nous n’avons aucune excuse », dans lequel l’imam considère que l’abandon de la prière est un acte davantage condamnable que de tuer une centaine de personnes, ces deux publications, non mentionnées, au demeurant, dans l’arrêté litigieux, ne visent ni une personne en particulier, ni un groupe de personnes précis au sens de l’article 36-3 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État.
12. S’agissant du troisième motif, la double circonstance, à la supposer établie, d’une part, que M. F ait été le « bras droit » de M. T, imam de la Mosquée As Sunna à Marseille, expulsé du territoire français le 20 avril 2018 et d’autre part, qu’il ait apporté son soutien, dans une publication du 28 octobre 2020, à l’association Barakacity dissoute pour provocation à la violence, à la haine et à des actes de terrorisme, ne permet pas, faute de précision sur les comportements reprochés à M. F et datant de sept et cinq ans, de caractériser la provocation ou l’encouragement à la haine ou à la violence. De même, si l’imam de la Mosquée des […] a rejoint, depuis 2019, la plate-forme L.E.S. Musulmans, une association qui aurait été fondée à l’initiative d’un ancien directeur exécutif du Collectif contre l’Islamophobie en France (CCIF), association dissoute par décret du 2 décembre 2020 pour provocation à la haine et à la violence, aucune pièce du dossier ne permet d’affirmer, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que cette association aurait fait l’objet d’une procédure pénale ou administrative, que ce seul ralliement serait susceptible, en lui-même, de provoquer à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes ou à tendre à justifier ou à encourager cette haine ou cette violence. Il est certes constant que M. F a soutenu
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N° 2512251, … publiquement l’imam RS, s’opposant à son expulsion, notamment à travers une publication du 31 août 2022. Néanmoins, cette publication est inaccessible à ce jour, comme le précise l’arrêté litigieux et près de 16 000 signatures ont été recueillies contre l’expulsion de cet imam. De même, le seul soutien, aux conférences organisées par l’imam de la Mosquée des […], de M. Y Z AA, qui, selon la préfecture, serait un « prédicateur salafiste très influent dont les idées et théories récurrentes justifient également l’infériorité des femmes, leur soumission totale à leur époux, y compris par la violence, la supériorité de la religion sur les principes de la
République et la mort en martyr », est insuffisant pour caractériser un comportement contraire à l’article 36-3 de la loi du 9 décembre 1905, faute de précision dans la décision litigieuse sur la nature du soutien apporté. Si le 19 mai 2024, le préfet de police des Bouches-du-Rhône a interdit la conférence organisée par M. F, alors prévue le 20 mai 2024 dans un lieu tenu secret, au motif notamment que les propos et prises de position les plus récents de l’intéressé manifestent la persistance de ses convictions radicales et contraires aux principes fondamentaux de la République, ce reproche n’est pas de nature à caractériser des propos, idées ou théories provoquant à la haine ou à la violence, compte tenu de l’exécution effective de la mesure de police qui n’a pas permis à l’imam de s’exprimer. Par ailleurs, si dans son mémoire en défense, la préfecture se prévaut d’une part, du soutien de M. F, le 19 février 2024, sur Twitter, à un imam salafiste et d’autre part, d’une conférence à la Mosquée des […] le 27 octobre 2023, ce même imam salafiste, selon l’administration, ayant appelé à la haine contre Israël et ayant fait l’apologie de la mort en martyr, toutefois, aucun élément circonstancié précis ne permet d’affirmer que M. F ou la Mosquée des […] auraient tenu ou encouragé des propos provoquant ou justifiant la haine ou la violence.
13. S’agissant du quatrième motif, s’il est constant que les positions affichées, en mai 2021 et en août 2024 par l’association et l’imam requérants, selon l’administration, « favorables à l’organisation terroriste Hamas, haineuses à l’encontre de l’État d’Israël », ont été retirées en août 2024, l’administration ne justifie pas que les intéressés auraient dépassé les limites de la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. De plus, il résulte de l’instruction, notamment d’un article de presse du 22 juillet 2025 indiquant que « M. F est un des rares imams à avoir publiquement condamné le 7 octobre », que ce dernier est soutenu par le rabbin des quartiers Nord de Marseille dans la présente instance et lors de son procès pénal. En outre, la seule vidéo, publiée le 27 mars 2025 sur la page Facebook de l’institut des […], montrant une jeune femme expliquant que la mosquée offre « un kit, pour les convertis contenant un Coran, un tapis et voile », ne permet pas d’établir une provocation ou justification à la haine ou à la violence. Si le mémoire en défense précise que la vidéo montre aussi un livre intitulé « la Citadelle du Musulman», ouvrage rigoriste et très répandu dans le monde musulman, selon le préfet, en particulier dans les courants wahhabites et salafistes, qui serait un recueil d’invocations puisées dans le Coran et la sunna « touchant l’ensemble des volets de la vie du musulman valorisant la mort en martyr», la rapide apparition de cet ouvrage, disponible en librairie, dans la vidéo, pendant quelques secondes, ne saurait, à elle seule, permettre de considérer que la vidéo vise à valoriser la mort en martyr des musulmans.
14. L’arrêté litigieux précise au milieu de son 4ème paragraphe que : « ces propos tenus en public dans le cadre de prêches, par l’imam de la mosquée des […] ou de conférences organisées par celui-ci ou par l’association des […] » ou sur les réseaux sociaux, ont reçu une audience importante compte tenu de leur diffusion sur les réseaux sociaux et doivent être regardés comme des incitations explicites et délibérées à la haine ou à la violence contre des groupes de personnes à raison de leur origine, de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur pratique de la religion ». Toutefois le préfet des Bouches-du-Rhône n’apporte aucune précision sur les dates des prêches et sur les propos tenus. De plus, si l’arrêté indique que
9 N° 2512251, … « l’association a, à plusieurs reprises, relayé des publications de cet imam ou organisé plus d’une dizaine de conférences en 2022, 2023 et 2024, lui permettant, ainsi qu’à d’autres conférenciers, de tenir ces mêmes idées et théories qui, de ce fait, doivent être regardées comme reflétant l’idéologie de la mosquée », cette affirmation, non circonstanciée au demeurant, n’est confirmée ni par l’instruction, ni par les échanges ayant eu lieu lors de l’audience.
15. Le cinquième et dernier motif retenu par l’arrêté litigieux est tiré du retour de l’imam à la suite de sa condamnation par le tribunal judiciaire de Marseille, le 30 mai 2025, à six mois d’emprisonnement avec sursis, en raison de sa republication, sur son compte X, en juillet 2024, relative à l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023 : « Le 7 octobre, c’est de la légitime défense ». Toutefois si le procureur de la République adjoint a requis à l’encontre de l’imam l’interdiction définitive d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice de laquelle l’infraction a été commise durant cinq ans, il n’a pas été suivi par le tribunal, alors que, par ailleurs, M. F a interjeté appel de ce jugement et qu’il a été relaxé, par ce même tribunal, pour les propos publiés sur X, le 15 juillet 2024, concernant des actes de torture commis par l’armée israélienne, qu’il a commenté en indiquant que « Daesh à côté ce sont des enfants de cœurs. ». Par ailleurs, cette condamnation pénale, qui retient des faits graves, n’est pas de nature, à elle seule, à fonder légalement la mesure litigieuse. En outre, il est constant qu’aucun comportement, contraire aux dispositions de l’article 36-3 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, ne peut-être retenu à l’encontre de l’intéressé depuis la reprise de son activité d’imam, après sa condamnation pénale. Enfin, alors qu’une cinquantaine d’attestations, qui émanent en majorité de femmes produites dans la requête n° 2512251, sont unanimes sur le fait que le contenu des prêches n’encourage nullement à la violence, à la lutte armée, à la haine d’autrui et à la haine des femmes, il ne résulte pas de l’instruction qu’un fidèle de la Mosquée des […] aurait été mis en cause pour des propos de nature à provoquer à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes ou tendent à justifier ou à encourager cette haine ou cette violence ou de troubler l’ordre public.
16. Il résulte de tout ce qui précède qu’en décidant la fermeture de la Mosquée des […], sur le fondement de l’article 36-3 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, pour une durée de deux mois, le préfet des Bouches-du-Rhône a édicté une mesure de police qui n’est manifestement pas proportionnée à l’objectif de prévention de propos, d’idées ou de théories de nature à provoquer à la haine ou la violence envers une personne ou un groupe de personnes ou à tendre à justifier ou à encourager cette haine ou cette violence. Par suite, la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte, qui est une liberté fondamentale. Il y a lieu, dès lors, d’en suspendre l’exécution.
Sur les frais liés au litige :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants tendant à l’application des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.
10 N° 2512251, …
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 6 octobre 2025, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé, pour une durée de deux mois, la fermeture du lieu de culte Mosquée des […], situé […], […] (13013), est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. K, premier requérant dénommé, à M. F, à l’association des […] et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 11 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
D
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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