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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 30 sept. 2021, n° 2002241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2002241 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS
N° 2002241 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Damien AA Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Poitiers
M. Frédéric Plas (2ème chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 1er septembre 2021 Décision du 30 septembre 2021 ___________ C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2020, M. Y Z, représenté par la SCP Drouineau, Bacle, Veyrier, Le Lain, Baroux, Verger, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la délibération du 27 février 2020 par laquelle le conseil municipal de la […] a approuvé son plan local d’urbanisme ainsi que la décision du 15 juillet 2020 rejetant son recours gracieux ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler cette même délibération en tant qu’elle classe en zone agricole et agricole d’intérêt paysager, les parcelles cadastrées section D n°1844, 2451, 2452, et 2453, et d’enjoindre au maire de la […] d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal l’évolution du classement de ces parcelles dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la […] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’avis d’enquête publique ne mentionnait pas l’ensemble des indications prévues par l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme ;
- le classement en zone A et Ap des parcelles lui appartenant ainsi que des secteurs des Pifreries et du […] est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
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Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2021, la […], représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 avril 2021, la clôture d’instruction a été fixée au même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. AA,
- les conclusions de M. Plas, rapporteur public,
- et les observations de Me Porcher, représentant M. Z, et de Me Sapparrart, représentant la […].
Considérant ce qui suit :
1. M. Z est propriétaire de parcelles cadastrées n° 1844, 2451, 2452 et 2453 situées […] au […] sur le territoire de la […]. Ces parcelles sont classées en zone A et Ap par le plan local d’urbanisme (PLU) approuvé par la délibération du 27 février 2020. M. Z demande l’annulation de cette délibération ainsi que l’annulation de la décision du 15 juillet 2020 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’avis d’enquête publique :
2. Aux termes de l’article R. 123-11 du code de l’environnement : « I. – Un avis portant les indications mentionnées à l’article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. ». L’article R. 123-9 du même code dans sa version applicable dispose que : « I. – L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête précise par arrêté les informations mentionnées à l’article L. 123-10, quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête. Cet arrêté précise notamment : 1° Concernant l’objet de l’enquête, les caractéristiques principales du projet, plan ou programme ainsi que l’identité de la ou des
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personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l’autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées ; 2° En cas de pluralité de lieux d’enquête, le siège de l’enquête, où toute correspondance postale relative à l’enquête peut être adressée au commissaire enquêteur ou au président de la commission d’enquête ; 3° L’adresse du site internet comportant un registre dématérialisé sécurisé auxquelles le public peut transmettre ses observations et propositions pendant la durée de l’enquête. En l’absence de registre dématérialisé, l’arrêté indique l’adresse électronique à laquelle le public peut transmettre ses observations et propositions ; 4° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête, représentée par un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ; 5° Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d’information et d’échange envisagées ; 6° La durée, le ou les lieux, ainsi que le ou les sites internet où à l’issue de l’enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête ; 7° L’information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d’enquête publique est transmis à un autre Etat, membre de l’Union européenne ou partie à la convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, sur le territoire duquel le projet est susceptible d’avoir des incidences notables ; 8° L’arrêté d’ouverture de l’enquête précise, s’il y a lieu, les coordonnées de chaque maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable des différents éléments du ou des projets, plans ou programmes soumis à enquête. ». Enfin l’article L. 123-10 du même code précise que « I.- Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant celle-ci, l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête informe le public. L’information du public est assurée par voie dématérialisée et par voie d’affichage sur le ou les lieux concernés par l’enquête, ainsi que, selon l’importance et la nature du projet, plan ou programme, par voie de publication locale. / Cet avis précise : (…) / L’avis indique en outre l’existence d’un rapport sur les incidences environnementales, d’une étude d’impact ou, à défaut, d’un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l’objet de l’enquête, et l’adresse du site internet ainsi que du ou des lieux où ces documents peuvent être consultés s’ils diffèrent de l’adresse et des lieux où le dossier peut être consulté. Il fait état, lorsqu’ils ont été émis, de l’existence de l’avis de l’autorité environnementale ».
3. Il appartient à l’autorité administrative de procéder à l’ouverture de l’enquête publique et à la publicité de celle-ci dans les conditions fixées par les dispositions du code de l’environnement précédemment citées, la méconnaissance de ces dispositions n’est toutefois de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle n’a pas permis une bonne information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
4. D’une part, la version précitée de l’article R. 123-9 applicable au litige n’exigeait pas que l’avis d’enquête publique mentionne l’existence ou non d’une évaluation environnementale, l’existence d’un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l’objet de l’enquête, ou l’avis de l’autorité environnementale. Cependant, en application des dispositions de l’article L. 123-10 précitées, ces mentions devaient être présentes sur l’avis. En l’espèce, l’avis d’ouverture d’enquête publique ne comportait pas d’informations environnementales relatives au projet.
5. D’autre part, l’avis d’enquête publique se borne à annoncer une enquête publique relative à « l’élaboration du plan local d’urbanisme » et à mentionner les lieux et horaires de mise à disposition du public du dossier d’enquête publique et de la présentation du projet ainsi que les modalités permettant de recueillir les observations du public, sans faire toutefois état des caractéristiques principales du projet.
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6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du commissaire enquêteur, que le dossier d’enquête publique a été consulté par un nombre important de personnes intéressées et que 113 observations ont été recueillies. Par ailleurs, le dossier d’enquête était facilement accessible depuis le site internet de la commune ou en mairie. En ce sens, ce dossier comportait les pièces du plan local d’urbanisme et notamment le tome II du rapport de présentation qui comprend en page 147 l’évaluation environnementale. De plus, le dossier d’enquête publique comportait l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale du 17 octobre 2019. Par ailleurs, l’avis du commissaire enquêteur souligne que la publicité a été satisfaisante. Ainsi, le requérant ne démontre pas que le caractère incomplet de l’avis d’enquête publique n’aurait pas permis une bonne information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération.
7. Dans ces conditions, il n’est pas établi que l’insuffisance de l’avis d’enquête aurait nui à l’information complète du public ou aurait été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête, elle ne constitue pas un motif d’illégalité de nature à justifier l’annulation de la délibération attaquée.
En ce qui concerne le classement contesté :
8. Selon l’article R. 123-7 du code de l’urbanisme, applicable en l’espèce : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ». D’une part, il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables (PADD), un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. D’autre part, il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction.
9. Le rapport de présentation du PLU litigieux définit la « zone agricole d’intérêt paysager » dite zone Ap comme celle intégrant peu de constructions et qui sont uniquement agricoles. Le rapport précise que : « La richesse de cette zone tient à la présence des creux de vallons autour du bourg de […] et qui offrent des points de vue identitaires pour la commune. ». Le PADD prévoit dans son orientation 2.1.2 de préserver les creux de vallon agricole, et notamment celui de Porte-Fâche.
10. Il ressort des pièces du dossier que le secteur comprenant les parcelles appartenant au requérant se situe en dehors du bourg dans un vaste espace agricole s’ouvrant à l’est. Ce secteur, dont le relief est vallonné, correspond ainsi à la définition retenue par les auteurs du plan local d’urbanisme pour déterminer la zone Ap. En outre, la seule habitation appartenant au requérant édifiée sur la parcelle n° 1844 est isolée au milieu du secteur agricole et assez éloignée tant du centre bourg que d’autres bâtiments situés au nord et au sud. Par suite, c’est sans commettre ni d’erreur de fait ni d’erreur manifeste d’appréciation que les auteurs du PLU de la […] ont classé en zone A et Ap les secteurs des Pifreries et du […] et donc les parcelles appartenant au requérant.
11. Il résulte de ce qui précède que M. Z n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération du 27 février 2020 ni de la décision du 15 juillet 2020 rejetant son
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recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la […], qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. Z la somme de 1 200 euros à verser à la […] au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Z est rejetée.
Article 2 : M. Z versera à la […] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Y Z et à la […].
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Lemoine, président, M. Lacaïle, premier conseiller, M. AA, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2021.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
D. AB D. LEMOINE
La greffière,
signé
G. AC
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La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière,
signé
G. AC
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