Rejet 15 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 15 nov. 2021, n° 2101331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2101331 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LA GUADELOUPE
N° 2101331 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme C… B…
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. A…
Juge des référés
___________ Le président du tribunal,
statuant en référé Décision du 15 novembre 2021
___________
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2021, Mme C… B… demande au juge des référés d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision du 29 octobre 2021 par laquelle la directrice du centre hospitalier X Y à Bouillante l’a suspendue de ses fonctions, à compter du 15 novembre 2021, jusqu’à ce qu’elle produise un justificatif de vaccination, avec suspension de son traitement . Elle demande également d’ordonner sa réintégration immédiate et le payement de sa rémunération.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, en ce que sa rémunération est suspendue ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux sur sa légalité en ce que l’obligation vaccinale est elle-même entachée de vices de procédure ; que la sanction est illégale et porte atteinte de manière grave et manifestement illégale à sa liberté de consentement ; qu’elle est disproportionnée ; qu’elle représente une ingérence dans sa vie privée ; qu’elle est incompatible avec le droit européen ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés
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se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En outre, en application de l’article L. 522- 3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En raison de l’amélioration progressive de la situation sanitaire, les mesures de santé publique destinées à prévenir la circulation du virus de la covid-19 prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ont été remplacées, après l’expiration de celui-ci le 1er juin 2021, par celles de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire. Mais après une diminution de l’épidémie, la situation sanitaire, à partir du mois de juin 2021, s’est dégradée du fait de la diffusion croissante du variant Delta qui présente une transmissibilité augmentée de 60 % par rapport au variant Alpha, avec une sévérité au moins aussi importante. Au 21 juillet 2021, le taux d’incidence était de 98,2 pour 100 000 habitants, soit une augmentation de 143 % par rapport à la semaine du 5 au 11 juillet alors que les admissions en service de soins critiques augmentaient de 76 %. Au regard de cette évolution de la situation épidémiologique et alors que la couverture vaccinale de la population, au 20 juillet 2021, n’était que de 46,4%, soit un taux insuffisant pour conduire à un reflux durable de l’épidémie, la loi du 31 mai 2021 a été modifiée et complétée par la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Ses articles 12 à 19 ont institué une obligation de vaccination pour un certain nombre de professionnels.
3. Aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : 1° Les personnes exerçant leur activité dans : a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147-7 du même code (…)». Son article 13 dispose que « I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12 (…). 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication (…) ». Aux termes du I B de l’article 14 de la même loi : « A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12 » et aux termes de son III « Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit (…) ».
4. En l’espèce, Mme C… B…, attachée d’administration hospitalière, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 29 octobre 2021 par laquelle la directrice du centre hospitalier X Y à Bouillante l’a suspendue de ses fonctions et
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de son traitement, à compter du 15 novembre 2021, jusqu’à ce qu’elle produise un justificatif de vaccination. En sa qualité de professionnelle exerçant dans un établissement de santé, la requérante ne pouvait ignorer l’obligation vaccinale, à laquelle elle s’est soustraite volontairement sans justifier de contre-indications à son état de santé, résultant des dispositions précitées de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, publiée au journal officiel le 6 août 2021, qui donnait un délai de plusieurs semaines aux personnes concernées pour s’y conformer, d’autant plus que l’obligation vaccinale a fait l’objet d’un report d’un mois en Guadeloupe et qui a fait l’objet de nombreuses mesures d’informations de la part des pouvoirs publics et de sa hiérarchie. Ainsi, en refusant de se soumettre à l’obligation vaccinale prévue par la loi, Mme B… s’est placée elle-même dans la situation d’urgence qu’elle invoque. Par suite, eu égard, d’une part, à la situation sanitaire qui a conduit le législateur, en vue de satisfaire l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé, à instaurer l’obligation vaccinale dont les mesures contestées assurent la mise œuvre et, d’autre part, à l’intérêt général qui s’attache à leur exécution, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut en l’espèce être considérée comme remplie. Par suite, les conclusions de Mme B… à fin de suspension de l’exécution de la décision du 29 octobre 2021 par laquelle la directrice du centre hospitalier X Y l’a suspendue de ses fonctions et a interrompu le versement de son traitement doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2021.
Le juge des référés,
Signé :
D. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme La greffière en chef
Signé :
M-L Corneille
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