Annulation 5 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 5 mars 2020, n° 1900338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1900338 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 1900338 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X.
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Briquet
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public ___________
Audience du 13 février 2020 Lecture du 5 mars 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2019, Mme X. demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’évaluation professionnelle dont elle a fait l’objet au titre de l’année 2019 ;
2°) de rétablir l’appréciation qui lui avait été attribuée en 2018 et lors des années antérieures.
Elle soutient que l’appréciation de sa manière de servir est manifestement erronée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2019, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucune erreur manifeste n’a été commise dans l’appréciation de sa manière de servir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, toutes deux relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
N° 1900338 2
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 février 2020 :
- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- et les observations de Mme Dupuy-Guilloux, représentant l’Etat et de Mme Bonnet de Larbogne, représentant le vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X., secrétaire administrative de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur exerçant depuis 2012 au sein de l’agence comptable du lycée Jules Garnier à Nouméa, sollicite par son recours l’annulation de l’évaluation professionnelle dont elle a fait l’objet au titre de l’année 2019, et demande qu’il soit enjoint au vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie, dans le cadre de la nouvelle évaluation à laquelle il devra procéder après l’annulation de l’acte contesté, de modifier le placement des quatre croix qui ont été apposées dans le tableau relatif à l’appréciation générale de ses compétences professionnelles, en les rétablissant au niveau qui était le leur lors de l’année 2018 et des années antérieures, à savoir le niveau « expert ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La requérante fait valoir par un moyen unique que l’évaluation en litige est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Ainsi, selon elle, rien ne justifiait que les quatre croix en litige soient repositionnées en 2019 dans la case « maîtrise », alors que sa manière de servir n’était pas moins satisfaisante que lors des années précédentes et que les nouvelles tâches qui viennent de lui être attribuées ne pouvaient en tout état de cause commencer à donner lieu à une évaluation qu’à partir de l’exercice 2020.
3. Examinant ce moyen, il y a lieu de constater que la qualité du travail fourni par la requérante n’a effectivement pas baissé en 2019 – l’évaluation contestée indiquant à cet égard dans l’appréciation littérale qu’il n’y a pas eu de « baisse de compétence de Madame X. », laquelle « est un personnel important dans les procédures de calcul des droits constatés » qui « a le sens du service public » -, et que la seule raison de l’abaissement systématique des croix qui a ici été réalisé vient de l’arrivée d’une nouvelle supérieure hiérarchique, aux exigences plus élevées que celles de son prédécesseur. Or, le simple fait que l’intéressée ne se soit pas pleinement adaptée à ces nouvelles exigences, à le supposer même établi, n’était en tout état de cause pas en l’espèce de nature à justifier une diminution par principe de toutes les croix du tableau relatif à l’appréciation générale de ses compétences professionnelles, dans la mesure notamment où certaines des catégories affectées étaient sans lien avec les insuffisances reprochées. Dans ces conditions, l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation apparaît ici établie. Par conséquent, l’évaluation attaquée ne pourra qu’être annulée.
N° 1900338 3
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / (…) ». L’article L. 911-2 du même code dispose quant à lui : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / (…) ».
5. En l’espèce, l’annulation prononcée au point n° 3 du présent jugement n’implique pas nécessairement le rétablissement de l’ensemble des croix en litige au niveau « expert ». En conséquence, les conclusions présentées en ce sens par Mme X. ne pourront qu’être rejetées. Toutefois, il sera néanmoins enjoint au vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie d’évaluer à nouveau la requérante au titre de l’année 2019. Dans les circonstances de l’espèce, un délai de trois mois courant à compter de la notification du jugement lui sera imparti pour ce faire.
D E C I D E :
Article 1er : L’évaluation professionnelle dont Mme X. a fait l’objet au titre de l’année 2019 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie d’évaluer à nouveau Mme X. au titre de l’année 2019, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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