Rejet 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. 1re ch., 24 juin 2022, n° 2209041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2209041 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 avril 2022 et le 22 avril 2022, M. B, représenté par Me Lebriquier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation au regard notamment des dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive et que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien né le 30 septembre 2011 à Lakanguémou, entré en France le 5 octobre 2020 selon ses déclarations, a sollicité le 27 août 2021 le renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « salarié », sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 avril 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . » Aux termes de l’article L. 423-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
3. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour portant la mention « salarié » du requérant, le préfet de police a estimé que sa présence sur le territoire français constituait une menace à l’ordre public en raison de sa condamnation récente à trois mois de prison avec sursis pour vol dans un entrepôt. Il ressort de l’ordonnance d’homologation du président du tribunal judiciaire de Pontoise du 10 janvier 2022, prise dans le cadre de la procédure dite de la « comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité » que le requérant a reconnu avoir frauduleusement soustrait le 10 septembre 2021 sept téléphones appartenant à la société Colissimo, soit moins d’un an après son entrée sur le territoire français et alors qu’il bénéficie d’un emploi salarié. Dans ces conditions, le préfet de police pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer que cette condamnation était à elle-seule de nature à établir que sa présence en France constituait une menace à l’ordre public.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
5. M. B ne réside en France que depuis le 5 octobre 2020. S’il justifie d’une intégration professionnelle, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 3, qu’il a été condamné pénalement pour un délit commis moins d’un an après son arrivée sur le territoire français et il ne fait valoir aucun autre lien personnel et familial en France que la présence de deux frères. En outre, il ne justifie ni même n’allègue être isolé dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans au moins. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises, et n’a dès lors pas manifestement méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qu’il précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 avril 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : la requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Thulard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.
Le rapporteur,
B. CLe président,
Y. Marino Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2209041/6-1
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