Annulation 23 septembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 sept. 2020, n° 2003722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2003722 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE
N°2003722 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X Y ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Z AA Magistrat désigné ___________ Le tribunal administratif de Nice
Audience du 21 septembre 2020 Le magistrat désigné Lecture du 23 septembre 2020 ___________
335-03-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 septembre 2020 et le 21 septembre 2020, M. X AB, représenté par Me Hanan AC, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler, à titre principal, l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 16 septembre 2020 dans toutes ses dispositions ;
3°) d’annuler, à titre subsidiaire, les décisions du 16 septembre 2020 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
4°) d’annuler, à titre très subsidiaire, la décision du 16 septembre 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l’a obligé à remettre son passeport ;
5°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre à jour le système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
M. AB soutient que :
L’arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et familiale en raison de la lourde pathologie dont est atteint son enfant ;
N° 2003722 2
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale en l’absence d’examen particulier de l’intérêt supérieur des enfants au regard de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il est indiqué qu’il n’a jamais sollicité de titre de séjour alors que le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est motivé par le refus implicite opposé à sa demande de titre de séjour ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
La décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet dès lors que l’absence de garanties de représentation sur laquelle elle se fonde est contredite par le motif sur lequel se fonde l’assignation à résidence, motivée par l’insuffisance de ses garanties de représentation ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
- est privé de base légale ;
- n’est pas motivé ;
La décision d’assignation à résidence :
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour ;
- est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il est assigné à résidence à une adresse erronée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2020, le préfet des Alpes- Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Venutti Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucune interdiction de retour sur le territoire français n’a été prononcée à l’encontre du requérant ;
- les moyens soulevés par M. AB ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme AA, en application du III de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
N° 2003722 3
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 septembre 2020 à 14h30 :
- le rapport de Mme AA, magistrat désigné,
- les observations de Me Hanan AC, représentant M. AB, qui persiste dans ses écritures. Il soutient, en outre, que le préfet n’a pas pris en compte la pathologie dont souffre son enfant et n’a pas produit le procès-verbal de son audition. Il ajoute que l’absence de délai de départ volontaire est disproportionnée dès lors qu’il a fait l’objet d’un refus de titre de séjour implicite et que l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire est la première mesure d’éloignement prise à son encontre et qu’en outre cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’intérêt supérieur de ses enfants scolarisés. Il indique également que l’obligation de quitter le territoire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la durée de sa présence en France et que les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ont été méconnues car il n’a pas bénéficié du droit d’être entendu et de présenter ses observations notamment au sujet de son enfant avant que la mesure d’éloignement ne soit prise. Il fait valoir, enfin, que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et une assignation à résidence sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation et sont insuffisamment motivées.
- et les observations orales de M. AB et de son épouse.
Le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. X AB, ressortissant tunisien a fait l’objet d’un arrêté en date du 16 septembre 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d’origine sans délai de départ volontaire, l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour, l’a assigné à résidence et l’a astreint à remettre l’original de son passeport à l’autorité administrative. M. AB demande, à titre principal, l’annulation de l’ensemble de ces dispositions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. AB au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
4. En premier lieu, l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 16 septembre 2020 ne comportant aucune décision prononçant à l’encontre de M. AB une interdiction de retour sur le territoire français, le requérant ne saurait utilement demander l’annulation d’une telle disposition de l’acte attaqué qui est inexistante.
N° 2003722 4
5. En deuxième lieu, aux termes du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’étranger à l’encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II). Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que l’inscription de l’identité d’un ressortissant étranger aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) est l’un des effets induits par l’adoption à son égard d’une décision préfectorale d’interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, en signalant l’étranger aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, le préfet ne procède à l’adoption d’aucun acte décisoire susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation. Par suite, le requérant ne saurait utilement demander l’annulation d’une telle disposition de l’acte attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
7. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ». Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. AB ait été informé, durant sa garde à vue, de ce qu’il pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ni qu’il a été mis en mesure de faire valoir, de manière utile et effective, ses observations concernant une telle mesure d’éloignement. Dans ces conditions, M. AB est fondé à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu et à demander, par suite, l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision.
9. Doivent également être annulées, par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement, les décisions du 16 septembre 2020 effectivement prises à l’encontre de M. AB, par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a assigné à résidence.
10. En application des dispositions de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de
N° 2003722 5
réexaminer la situation de M. AB et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès notification du présent jugement.
11. En tout état de cause, à supposer que le requérant ait entendu enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui remettre son passeport, l’original de celui-ci a été produit par ce dernier à l’audience, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y procéder.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 (huit cents) euros à verser à Me Hanan AC, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, sous réserve que Me AC renonce à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
DE C I D E :
Article 1er : M. AB est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 16 septembre 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. AB à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire à destination de son pays d’origine et l’a assigné à résidence est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. AB et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 800 (huit cents) euros à Me Hanan AC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par cette dernière à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. AB est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. X AB, au Préfet des Alpes-Maritimes et à Me Hanan AC.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Lu en audience publique le 23 septembre 2020.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
signé
signé
S. […]. LABEAU
N° 2003722 6
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Accord ·
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Liberté
- État d'urgence ·
- Voie publique ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Épidémie ·
- Religion ·
- Liberté de culte ·
- Santé publique ·
- Associations ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Suspension ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déclaration de candidature ·
- Conseiller municipal ·
- Scrutin ·
- Actes administratifs ·
- Département ·
- Commune ·
- Election ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Secrétaire ·
- Recours contentieux
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Commune ·
- Syndic ·
- Agence ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Immeuble
- Département ·
- Eures ·
- Mur de soutènement ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Tempête ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Collectivité locale ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Vaccination ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Épidémie ·
- Santé ·
- Centre hospitalier ·
- Guadeloupe
- Police ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public ·
- Liberté
- Nouvelle-calédonie ·
- Évaluation ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Droit public ·
- Compétence professionnelle ·
- Droit privé ·
- Manifeste ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Restriction ·
- Responsabilité sans faute ·
- Récolte ·
- Maraîchage ·
- Incendie ·
- Production végétale ·
- Contamination ·
- Préjudice ·
- Risques sanitaires ·
- L'etat
- Astreinte ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Euratom ·
- Ordre ·
- Recours gracieux ·
- Règlement ·
- Lettre ·
- Titre ·
- Prescription ·
- Fins ·
- Agence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.