Désistement 21 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 21 nov. 2022, n° 2200785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2200785 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédure devant le tribunal administratif de Guyane:
Par une ordonnance de renvoi du 15 novembre 2021, enregistrée le 13 avril 2022 au greffe du tribunal administratif de Pau, le président du tribunal administratif de Guyane a renvoyé au tribunal administratif de Pau le dossier de la requête de Mme A B, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Guyane le 11 octobre 2021, sous le n°2101347.
Procédure devant le tribunal administratif de Pau :
Par cette requête, enregistrée le 11 octobre 2021, Mme A B, représentée par Me Lemaire, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette émis à son encontre le 17 août 2021 par la directrice de l’Agence régionale de santé de la Guyane pour le recouvrement d’une somme de 10 880,55 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 10 880,55 euros ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler le titre de recette et de ramener les sommes dues à de plus juste proportion, à hauteur de la somme de 4 308 euros maximum ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, l’Agence régionale de santé de la Guyane, représentée par Me Fernandez-Begault, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2022, Mme B déclare se désister de son instance et de son action.
Par un mémoire, enregistré le 02 novembre 2022, l’Agence régionale de santé de la Guyane déclare accepter le désistement de Mme B
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un acte enregistré le 7 octobre 2022, Mme B déclare se désister de son instance et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’Agence régionale de santé de la Guyane sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Agence régionale de santé de la Guyane sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la santé et de la prévention.
Copie en sera adressée pour information à l’Agence régionale de santé de la Guyane.
Fait à Pau, le 21 novembre 2022.
La présidente du tribunal,
Signé : V. QUEMENER
La République et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière
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