Infirmation 20 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 20 nov. 2019, n° 18/01114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/01114 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 décembre 2017, N° 15/09467 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2019
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01114 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B44BZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 15/09467
APPELANTE
SARL BOGGI FRANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
INTIMÉ
Monsieur C X
[…]
[…]
Représenté par Me Guido DE SENA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Olivier MANSION, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bruno BLANC, président
Mme Marianne FEBVRE-MOAER, conseillère
M. Olivier MANSION, conseiller
Greffier : Mme Clémence UEHLI, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par M. Bruno BLANC, président de chambre et par Mme Frantz RONOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. X (le salarié) a été engagé le 15 décembre 2012 par contrat à durée indéterminée en qualité de vendeur par la société de droit suisse Doral capital pour un lieu de travail situé à Paris.
La société Boggi France (la société) indique que sa société mère, Doral capital, est seul employeur, le salarié ayant fait l’objet d’un détachement intra-groupe à son profit au sens de la directive 96/71/CE concernant le détachement temporaire dans l’Union européenne.
M. X a démissionné le 13 avril 2015.
Estimant que cette démission s’analysait en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 7 décembre 2017, s’est reconnu compétent et a, en appliquant la loi française, condamné la société au paiement de deux sommes, l’une pour travail dissimulé et l’autre pour violation de l’obligation de sécurité, les autres demandes étant rejetées.
La société a interjeté appel le 28 novembre 2017.
Elle conclut à l’infirmation du jugement, en raison de l’incompétence de la juridiction française, souligne l’absence de contrat de travail entre elle et le salarié et demande, à titre subsidiaire, le rejet des prétentions
Elle sollicite, en tout état de cause, paiement de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié demande la confirmation du jugement sauf sur les rejets de ses demandes et sollicite paiement des sommes de :
— 7 721,70 € d’indemnité de préavis,
— 772,17 € de congés payés afférents,
— 1 286,95 € d’indemnité de licenciement,
— 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 21 septembre 2018 et 24 septembre 2019, selon les explications données ci-après.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
Par conclusions du 3 octobre 2019, la société demande la révocation de l’ordonnance de clôture du 1er octobre 2019 afin de pouvoir répondre aux conclusions de son adversaire communiquées le 24
septembre 2019 au regard de deux nouvelles pièces numérotées 28 et 29 et de l’argumentation nouvelle relative à une collusion frauduleuse.
Cependant, la société ne justifie d’aucune raison l’ayant empêché de conclure entre le 24 septembre et le 1er octobre ni d’une cause grave au sens de l’article 784 du code de procédure civile.
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée ce qui implique le rejet des conclusions de la société prises après cette ordonnance, la cour restant saisie des conclusions communiquées le 21 septembre 2018.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction française :
1°) En l’absence de définition légale du contrat de travail, il a été retenu qu’un contrat de travail implique qu’une personne le salarié, accepte de fournir une prestation de travail au profit d’une autre personne, l’employeur, et ce par un lien subordination juridique lequel est caractérisé par l’exécution de ce travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en démontrer l’existence.
En présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui le conteste de combattre cette apparence.
Ici, le salarié soutient que le contrat de travail souscrit avec la société suisse Doral capital est fictif afin d’éluder la législation française et qu’il est lié avec la société par un contrat de travail relevant du droit français.
Cette société soutient que seul le contrat de travail souscrit avec la société suisse et relevant du droit suisse doit produire effet.
La société justifie de ce que le salarié, de nationalité italienne, a souscrit un contrat de travail avec la société Doral capital, société de droit suisse, le 11 décembre 2012, à effet au 15 décembre suivant (pièce n°1).
Ce contrat prévoit un lieu d’exécution à Paris, en Suisse ou à l’étranger.
Le paiement du salaire est effectué en franc suisse et le contrat renvoie pour les autres dispositions au code des obligations en matière de contrat de travail. Il est donc soumis au droit suisse par la volonté des parties.
La société Doral a procédé au paiement des salaires selon les dispositions applicables en Suisse.
Elle a également fourni un logement au salarié à Paris et c’est à cette société suisse que le salarié a adressé sa lettre de démission.
Enfin, la société indique que le lieu d’exécution du contrat de travail résulte d’un détachement intra-groupe conforme aux directives et règlements européens auxquels la Suisse a adhéré par des accords bilatéraux ainsi qu’aux articles L. 1262-1 et suivants du code du travail.
Il a été jugé que le non-respect par l’employeur étranger aux règles relatives au détachement de l’un de ses salariés sur le territoire national n’a pas pour effet de conférer la qualité d’employeur à l’entreprise établie sur le territoire français et bénéficiaire de ce détachement.
Dès lors le moyen du salarié relatif à l’absence de déclaration préalable de détachement est sans
portée, tout comme celui relatif à la durée du détachement, lequel est intervenu pour une période limitée.
Il appartient donc au salarié de combattre le contrat de travail apparent en démontrant qu’il était lié à la société Boggi France par un lien de subordination juridique.
A cet effet, il produit les attestations de Mmes Y, Z et de MM. A et Maini (pièces n°17, 18, 19 et 25) et indique que d’autres salariés ont bénéficié d’un contrat suisse puis français ou d’un contrat français dès l’origine.
Cependant, la situation des autres salariés n’est pas connue au regard du présent contentieux et notamment de leur éventuelle subordination juridique à l’égard de la société Boggi France.
Les témoignages en italien communiqués avec leur 'traduction libre’ ne concernent que l’altercation ayant donné lieu à la démission ou encore précisent que les demandes de congés ou de sortie étaient adressées au directeur de la boutique.
Mme Z ajoute qu’elle a signé un nouveau contrat avec la société Boggi France le 1er juin 2015 après 'les événements entre M. B et M. X'.
Les autres mails communiqués ne sont pas probants.
Il en résulte que le salarié ne rapporte pas de preuve suffisante pour combattre le contrat de travail apparent le liant avec la société suisse.
Par ailleurs, si l’article 3 de la Directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 concernant le détachement des travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services désigne les conditions de travail et d’emploi applicables à la relation de travail dont les travailleurs détachés ne peuvent être privés dans l’Etat membre où la prestation de travail est exécutée, celle-ci n’exclut pas l’application de la loi désignée par la Convention de Rome du 19 juin 1980 pour les règles applicables à la rupture du contrat de travail qui ne font pas partie des règles impératives de protection minimale en vigueur dans le pays d’accueil.
L’article 3 de cette Convention précise que le contrat est régi par la loi choisie par les parties.
En l’espèce, la loi suisse a été expressément choisie par les parties.
Enfin, le salarié ne peut se prévaloir de l’application de la loi française au titre de loi de police pour la rupture du contrat de travail, dès lors que les règles applicables à la rupture de ce contrat ne constituent pas des lois de police.
En conséquence, et alors qu’aucune des parties ne demande à la cour d’appliquer la loi suisse, celle-ci accueille la fin de non-recevoir de la société et renvoie le salarié à mieux se pourvoir sur toutes ses demandes.
Le jugement sera donc infirmé.
Sur les autres demandes :
Les demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Le salarié supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
REJETTE la demande de la société Boggi France portant sur la révocation de l’ordonnance de clôture du 1er octobre 2019 ;
INFIRME le jugement du 7 décembre 2017 ;
Statuant à nouveau :
DIT que M. X n’est pas lié par un contrat de travail à la société Boggi France ;
DIT que M. X est lié par un contrat de travail avec la société de droit suisse Doral capital;
CONSTATE que ce contrat de travail est soumis à la loi suisse ;
RENVOIE M. X à mieux se pourvoir sur ses autres demandes ;
Y ajoutant :
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,
CONDAMNE M. X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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