Rejet 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch. - juge unique, 20 janv. 2025, n° 2308848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 7 septembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté son recours administratif préalable formé à l’encontre de la décision du 24 janvier 2023 lui attribuant une orientation professionnelle vers le marché du travail valable du 24 janvier 2023 au 23 janvier 2028.
Il soutient que son insertion professionnelle nécessite qu’il suive une formation « Français langue étrangère » que lui a refusée la CDAPH sans motif.
La requête a été transmise à la MDPH de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de Mme C ;
— les observations de M. B qui indique entrer en formation « Agent de montage et de câblage en électronique » (AMCE) en février 2025 et souhaiter bénéficier d’une formation « Français langue étrangère » pour améliorer sa maîtrise du français.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : " La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / () 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 5213-1 du code du travail ; / () « . Aux termes du second alinéa de l’article L. 241-9 du même code : » Les décisions relevant des 1° et 2 du I du même article, prises à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative ".
2. Aux termes de l’article L. 5213-2-1 du code du travail : « I.- Les travailleurs handicapés reconnus au titre de l’article L. 5213-2 peuvent bénéficier d’un dispositif d’emploi accompagné comportant un accompagnement médico-social et un soutien à l’insertion professionnelle, en vue de leur permettre d’accéder et de se maintenir dans l’emploi rémunéré sur le marché du travail. Sa mise en œuvre comprend un soutien et un accompagnement du salarié, ainsi que de l’employeur. / Ce dispositif, mis en œuvre par une personne morale gestionnaire qui respecte les conditions d’un cahier des charges prévu par décret, peut être sollicité tout au long du parcours professionnel par le travailleur handicapé et, lorsque celui-ci occupe un emploi, par l’employeur. / () ». Enfin, l’article D. 5213-89 de ce code précise que : " Peuvent être bénéficiaires du dispositif d’emploi accompagné, donnant lieu à l’accompagnement de leur employeur : / 1° Les travailleurs handicapés reconnus au titre de l’article L. 5213-2 ayant un projet d’insertion en milieu ordinaire de travail ; / 2° Les travailleurs handicapés accueillis dans un établissement ou service d’aide par le travail mentionné au a du 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ayant un projet d’insertion en milieu ordinaire de travail ; / 3° Les travailleurs handicapés en emploi en milieu ordinaire de travail qui rencontrent des difficultés particulières pour sécuriser de façon durable leur insertion professionnelle. / Le dispositif d’emploi accompagné est ouvert dès l’âge de seize ans ".
3. M. B, qui bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, conteste la décision du 7 septembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté son recours administratif préalable formé à l’encontre de la décision du 24 janvier 2023 lui attribuant une orientation professionnelle vers le marché du travail valable du 24 janvier 2023 au 23 janvier 2028. Toutefois, le requérant ne critique pas utilement cette décision en faisant valoir que la MDPH lui a refusé sans motif une formation en « Français langue étrangère ». Au demeurant, si l’intéressé fait valoir dans ses écritures que ce refus fait obstacle à ce qu’il accède à une formation « Agent de montage et de câblage en électronique » (AMCE), l’intéressé a déclaré au cours de l’audience publique entamer une telle formation en février 2025. Dans ces conditions, les exigences posées par l’article D. 5213-89 du code du travail ne peuvent être regardées comme remplies.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Maison départementale des personnes handicapées de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
J. CLa greffière,
Signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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