Rejet 12 octobre 2021
Rejet 3 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 12 oct. 2021, n° 2000706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2000706 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BASTIA
N° 2000706 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X Y
Rapporteure
___________ Le tribunal administratif de Bastia
M. Z A
Rapporteur public ___________
Audience du 28 septembre 2021 Décision du 12 octobre 2021 ___________ 68-01-01-01-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2020 et le 10 mai 2021, l’association U Levante, représentée par Me Tomasi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 11 février 2020 par laquelle le conseil municipal de Corbara a approuvé la modification n° 8 du plan local d’urbanisme de la commune, à titre principal, en tant qu’elle classe les secteurs de Carbunaghja et d’Acqua-Niella en zones UE, UEh et UEhp et, à titre subsidiaire, en tant qu’elle modifie les règles de densité dans ces zones, ainsi que la décision du 4 juin 2020 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Corbara la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le classement des secteurs de Carbunaghja et d’Acqua-Niella en zones UE, UEh et UEhp et les modifications apportées au règlement de ces zones en vue d’une densification du bâti permettent une extension de l’urbanisation qui est incompatible avec les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
- ce classement et les modifications du règlement de ces zones sont incompatibles avec les dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme ;
- ils sont également incompatibles avec les dispositions de l’article L. 121-23 de ce code.
N° 2000706 2
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 avril 2021 et le 13 juin 2021, la commune de Corbara, représentée par Me Franceschini, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association U Levante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la modification n°8 du plan local d’urbanisme de la commune de Corbara n’a ni pour objet ni pour effet de classer en zone UE, UEh et UEhp les secteurs de Carbunaghja et d’Acqua- Niella ;
- les moyens soulevés par l’association U Levante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X Y, conseillère ;
- les conclusions de M. Z A, rapporteur public ;
- les observations de Me Busson, substituant Me Tomasi, avocat des requérants ;
- et les observations de Me Franceschini, avocat de la commune de Corbara.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 11 février 2020, le conseil municipal de Corbara a approuvé la modification n° 8 du plan local d’urbanisme de la commune. Par un courrier du 7 avril 2020, l’association U Levante a formé un recours gracieux à l’encontre de cette délibération que le maire de la commune de Corbara a rejeté par une décision du 4 juin 2020. L’association U Levante demande au tribunal d’annuler la délibération du 11 février 2020 ainsi que la décision du 4 juin 2020 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 11 février 2020 en tant qu’elle classe les secteurs de Carbunaghja et d’Acqua-Niella en zones UE, UEh et UEhp :
2. Il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée, qui porte en son point n° 1 sur la redéfinition des règles de densité dans les secteurs d’habitat pavillonnaire, n’a pas pour objet de procéder au classement des secteurs de Carbunaghja et d’Acqua-Niella en zones UE, UEh et UEhp. Celui-ci résulte, comme le soutient la commune, de la délibération du 2 mars 2007 par laquelle le conseil municipal de Corbara a approuvé le plan local d’urbanisme. Il s’ensuit que les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 11 février 2020 en tant qu’elle classe les secteurs de Carbunaghja et d’Acqua-Niella en zones UE, UEh et UEhp sont dépourvues d’objet.
N° 2000706 3
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 11 février 2020 en tant qu’elle modifie les règles de densité dans les zones UE, UEh et UEhp :
3. A supposer que l’association U Levante ait entendu invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de la délibération du 2 mars 2007 par laquelle le conseil municipal de Corbara a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune et procédé au classement des secteurs de Carbunaghja et d’Acqua-Niella en zones UE, UEh et UEhp, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s’il en constitue la base légale. Or, la délibération du 11 février 2020 par laquelle le conseil municipal de Corbara a approuvé la modification n° 8 du plan local d’urbanisme de la commune n’a pas été prise pour l’application de la délibération du 2 mars 2007 approuvant ce plan et cette dernière ne constitue pas la base légale de la décision attaquée. Enfin, en se bornant à soutenir que le classement des secteurs de Carbunaghja et d’Acqua-Niella en zones UE, UEh et UEhp et les modifications apportées au règlement de ces zones, qui ont pour effet d’autoriser l’implantation de constructions présentant une surface de plancher plus importante, sont incompatibles avec les dispositions des articles L. 121-8, L. 121-13 et L. 121-23 du code de l’urbanisme, l’association U Levante n’établit pas que l’augmentation du coefficient d’emprise au sol et la réduction du coefficient d’espace libre résultant de la modification du règlement du plan local d’urbanisme au sein de ces zones sont, par elles-mêmes, incompatibles avec ces dispositions. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que la modification du règlement des zones UE, UEh et UEhp est incompatible avec les dispositions des articles L. 121-8, L. 121-13 et L. 121-23 du code de l’urbanisme doivent être écartés comme inopérants.
4. Il résulte de ce qui précède que l’association U Levante n’est fondée à demander l’annulation ni de la délibération du 11 février 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Corbara a approuvé la modification n° 8 du plan local d’urbanisme de la commune, ni de la décision du 4 juin 2020 rejetant son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
5. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Corbara qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande l’association requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association U Levante la somme demandée par la commune de Corbara au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association U Levante est rejetée.
N° 2000706 4
Article 2 : Les conclusions de la commune de Corbara présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association U Levante et à la commune de Corbara.
Délibéré après l’audience du 28 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. B C, président ; M. D E, premier conseiller ; Mme X Y, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2021.
La rapporteure, Le président,
Signé Signé
P. Y T. C
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
R. ALFONSI
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