Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 2, 23 févr. 2023, n° 2102093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2102093 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 août 2021 et le 25 mai 2022, Mme C A, représentée par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 19 mars 2016, 12 novembre 2016, 4 décembre 2016, 13 mars 2018, 14 septembre 2018 et 24 octobre 2018 ;
2°) d’annuler la décision référencée « 48SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par la même autorité sur son recours gracieux du 14 février 2021 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
— les décisions de retrait de points sont entachées d’un vice de procédure substantiel résultant de la méconnaissance de l’obligation d’information posée aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité des infractions consécutives aux décisions de retrait de points n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2021, le ministre de l’intérieur conclu au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est tardive dès lors que la décision 48 SI, qui comporte les voies et délais de recours, a été régulièrement notifiée à la requérante le 26 janvier 2019 ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés par Mme A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée « 48 SI », le ministre de l’intérieur a notifié à Mme A l’ensemble des retraits de points successivement opérés à la suite des infractions relevées à son encontre les 19 mars 2016, 12 novembre 2016, 4 décembre 2016, 13 mars 2018, 14 septembre 2018 et 24 octobre 2018 et a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de ces décisions, ainsi que de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur son recours gracieux du 16 avril 2021.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Par ailleurs, aux termes de l’alinéa 5 de l’article R. 223-3 du code de la route : « Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressée de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d’outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action introduite devant le tribunal administratif, d’établir que l’intéressé a régulièrement reçu notification de la décision. Cette preuve peut résulter des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe ou l’accusé de réception relative à la première présentation du pli et sa délivrance, par le préposé du service postal, en échange de la signature de son destinataire ou de son mandataire. Toutefois, lorsque le destinataire d’un pli recommandé soutient que l’avis de réception de ce pli n’a pas été signé par lui, il lui appartient d’établir que le signataire de l’avis n’avait pas la qualité pour recevoir le pli dont il s’agit. Dans ce cas où il n’apporte aucune précision sur l’identité de la personne signataire de l’avis litigieux et s’abstient de dresser la liste des personnes qui, en l’absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer un tel avis, il ne peut être regardé comme ayant démontré que le signataire de l’avis de réception n’était pas habilité à réceptionner ce pli.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’avis de réception produit par le ministre de l’intérieur, que le pli de notification de la décision 48 SI portant invalidation du permis de conduire de Mme A a été envoyé à l’adresse exacte de la destinataire. Ce pli est revêtu de la mention « présenté/avisé le 26 janvier 2019 » et d’une signature dans l’encadré réservé à cet effet pour le destinataire ou le mandataire. Il mentionne également comme expéditeur le service centralisé du ministère de l’intérieur dénommé « BNDC » (Bureau national des droits à conduire) chargé de notifier les décisions de retrait de points et reprend comme numéro d’identification celui correspondant au numéro figurant sur le relevé d’information intégrale de l’intéressée. Par ailleurs, la requérante n’établit pas, ni même d’ailleurs n’allègue, que la personne signataire de l’avis de réception n’était pas habilité à réceptionner ce pli. Dans ces conditions, la décision référencée « 48 SI » a été régulièrement notifiée à la requérante à la date du 26 janvier 2019, date à laquelle le délai de recours contentieux a commencé à courir. Il suit de là, que le recours gracieux exercé hors délai, le 7 avril 2021, n’a pu proroger le délai de recours contentieux et que la requête enregistrée au greffe du tribunal le 13 août 2021, est tardive et, par suite, irrecevable. Il y a lieu, dès lors, d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée en ce compris les conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La présidente,
Signé
V. QUEMENER La greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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