Rejet 24 octobre 2024
Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 oct. 2024, n° 2411704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 août 2024 et le 16 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Vitel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de la convoquer à une audience ;
2°) de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de renouvellement de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public et les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée par l’atteinte à ses droits élémentaires et par la discontinuité et le dysfonctionnement du service public ; la condition d’urgence est présumée en cas de renouvellement d’un titre de séjour ; elle est placée en situation irrégulière en l’absence de délivrance d’un récépissé, elle est susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et ne peut solliciter une bourse sur critères sociaux pour laquelle un titre de séjour est requis ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle s’est connectée à plusieurs reprises depuis juin 2024 sans pouvoir obtenir le rendez-vous nécessaire à l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de l’urgence et de l’incidence sur sa situation ; elle ne justifie pas de circonstances la plaçant dans une situation différente des autres ressortissants étrangers souhaitant régulariser leur situation ; elle produit des captures d’écran non datées et non personnalisées ;
— la mesure sollicitée de délivrance d’un rendez-vous relève de l’article L. 521-2 du code justice administrative et non de l’article L. 521-3 du même code ; l’octroi d’un rendez-vous est de nature à créer une rupture d’égalité et une dégradation de la qualité de l’accueil des usagers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante serbe née en 2005, s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 29 août 2023 au 28 août 2024. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une part, de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public et les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour et, d’autre part, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
En ce qui concerne le prononcé de mesures à caractère général et réglementaire :
3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Eu égard à son objet et aux pouvoirs que le juge des référés tient des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, une demande tendant à ce qu’il soit ordonné à l’autorité compétente d’édicter des mesures générales n’est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3.
4. Les mesures sollicitées tendant à faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public et les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour, au demeurant insuffisamment précises, revêtent le caractère de mesures générales et ne sont pas au nombre de celles que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
En ce qui concerne le prononcé d’une injonction de fixer une date de rendez-vous :
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
6. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
7. En l’espèce, Mme B démontre, par la production de nombreuses captures d’écran, avoir en vain tenté à plusieurs reprises entre le 11 juin et le 29 août 2024, d’obtenir un rendez-vous sur la plateforme dématérialisée de prise de rendez-vous de la préfecture de la Seine-Saint-Denis aux fins de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, dont la validité a expiré le 28 août 2024. En outre, par une lettre et un courriel du 6 septembre 2024, le conseil de la requérante a également sollicité auprès de la préfecture un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour, demandes qui sont restées sans réponse. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, en se bornant à faire valoir que la requérante ne justifie pas d’une situation d’urgence et de circonstances la plaçant dans une situation différente des autres ressortissants étrangers souhaitant régulariser leur situation, ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence applicable, en l’espèce, dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Ainsi les conditions d’urgence et d’utilité de la demande présentée par Mme B, laquelle est inscrite en BTS d’aménagement paysager au titre de l’année universitaire 2024-2025, sont remplies. Enfin, la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de convoquer l’intéressée à une audience, qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 octobre 2024.
La juge des référés,
A-S. Mach
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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