Annulation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 22 avr. 2025, n° 2505738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, Mme D F, représentée par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 mars 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a cessé de lui verser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive pour la période pendant laquelle cette dernière aurait dû en bénéficier ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut d’information préalable tel que prévu par l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il n’est pas établi qu’elle aurait bénéficié d’un examen visant à apprécier sa vulnérabilité, laquelle est établie à la lumière des dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’elle ne vise pas les dispositions sur lesquelles elle se fonde ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, notamment de sa vulnérabilité, et de celle de sa famille ;
— elle méconnaît le principe de dignité humaine, garanti par l’article 1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Glize, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 avril 2025 à 14h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mme Glize, juge des référés,
— les observations de Me Renaud, substituant Me Néraudau, avocate des requérants, en présence de Mme F, assistée de M. C E, interprète.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, ressortissante soudanaise, née le 23 avril 1981 a sollicité l’asile le 28 février 2025 à la préfecture de Loire-Atlantique et a accepté le même jour les conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 20 mars 2025 la directrice territoriale de l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, Mme F demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
3. En outre, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l’acceptation de l’offre de prise en charge : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ".
4. La décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que Mme F n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait qu’elle a déjà obtenu la protection internationale.
5. Il est constant que Mme F n’a pas déclaré qu’elle avait obtenu la protection internationale en Grèce. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante est veuve et mère de six enfants dont cinq sont encore mineurs, les deux plus jeunes étant âgés de six ans. Lors de son entretien avec un agent de l’OFII le 28 février 2025, elle a déclaré ne pas être hébergée. Elle soutient de manière circonstanciée que leur famille a résidé dans le camp pour les demandeurs d’asile situé à Samos (Grèce) dans des conditions déplorables. Eu égard à la composition de la cellule familiale et notamment, au jeune âge des benjamins de la fratrie et alors que la requérante fait valoir son absence de ressources, et quand bien même les pièces du dossier ne suffisent pas à établir que le jeune B serait atteint de troubles autistiques, l’OFII, en ne permettant pas à la requérante et à ses enfants de bénéficier des conditions matérielles d’accueil, a fait une appréciation manifestement erronée de sa situation en ce qui concerne sa vulnérabilité et a fait une inexacte application de l’article L. 551-16, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ». / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ".
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil soit accordé à la requérante et à ses enfants à titre rétroactif. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au directeur de l’OFII de prendre une décision en ce sens, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, en leur versant notamment l’allocation pour demandeur d’asile due à compter du 20 mars 2025. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Néraudau, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Benveniste, de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la directrice territoriale de l’OFII du 23 janvier 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’OFII d’accorder rétroactivement à Mme F, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 20 mars 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’OFII versera à Me Néraudau, avocate de Mme F la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Néraudau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Néraudau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025
La magistrate désignée,
J. GLIZELa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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