Infirmation 28 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 28 févr. 2020, n° 17/03762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/03762 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 26 septembre 2017, N° 17/00183 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Monique DOUXAMI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2020
N° 265/20
N° RG 17/03762 – N° Portalis DBVT-V-B7B-RDH2
MD/AL
RO
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
26 Septembre 2017
(RG 17/00183 -section 5)
GROSSE :
aux avocats
le 28 Février 2020
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. Z A
[…]
[…]
Représenté par Me E LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/18/04097 du 17/04/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Me Benoit GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me CAMIER
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Décembre 2019
Tenue par B Y
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
B Y : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
C D : X
E F : X
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2020,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par B Y, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 Novembre 2019
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET MOYENS DES
PARTIES
Monsieur Z A a été embauchée par la SA Ets Winckelmans en qualité de cuiseur au sein de son établissement de Lomme par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 1998.
Il a été victime d’un accident de travail le 17 février 2011 et placé en arrêt de travail. Par courrier du 21 janvier 2016, la CPAM l’a informé que le médecin conseil estimait que son état était consolidé au 8 février 2016.
A l’issue de la visite de reprise du 11 février 2016, qui a suivi une visite de pré-reprise du 2 février 2016, le médecin du travail a rendu l’avis suivant : « Inapte au poste, apte à un autre (art R4624-31 du CT). Reclassement proposé à un poste à temps partiel (mi-temps). Sans port de charge de plus de 5 kg. Avec une charge physique de travail très allégée. sans travail bras en élévation. Sans montées ou descentes d’escaliers. limitant les déplacements en milieu non empoussiéré. »
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2016, la SA Ets Winckelmans l’a informé de l’absence de possibilité de reclassement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 février 2016, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2016, il s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête réceptionnée par le greffe le 27 avril 2016, il a saisi le conseil de prud’hommes de Lille aux fins de voir condamner la SA Ets Winckelmans au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de frais irrépétibles.
Par jugement rendu le 26 septembre 2017, la juridiction prud’homale l’a débouté de ses demandes et l’a condamné au paiement, outre des dépens, de la somme de 1 euro en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration transmise au greffe par voie électronique le 27 octobre 2017, Monsieur Z A a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 15 janvier 2018, Monsieur Z A demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré ;
— condamner la SA Ets Winckelmans au paiement, outre des dépens, des sommes suivantes avec intérêts judiciaires à compter du jour de la demande :
*48.000 euros au titre de dommages et intérêts « sans charges sociales ni fiscales »,
*3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient en substance que :
— la cour de cassation exigeait jusqu’à présent que l’employeur justifie du sérieux de ses recherches en vue du reclassement du salarié inapte, elle lui demande dorénavant de prouver pas des éléments précis, objectifs et vérifiables, qu’il a tout mis en 'uvre pour parvenir à son reclassement ;
— la SA Ets Winckelmans ne démontre pas que son reclassement a été recherché sur son site de Lomme ainsi que sur ses autres sites et que les représentants du personnel ont été effectivement consultés.
Par ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 22 mars 2018, la SA Ets Winckelmans demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré ;
— débouter Monsieur Z A de ses demandes ;
— condamner Monsieur Z A au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir pour l’essentiel que :
— l’obligation de reclassement qui pèse sur l’employeur est une obligation de moyens et non de résultat ;
— bien que le reclassement de Monsieur Z A semblait manifestement compromis au regard des préconisations médicales et de son activité, elle a entamé des démarches de reclassement en interne mais également au sein de sociétés relevant du groupe familial Winckelmans qui ne lui ont pas permis de trouver un poste vacant et conforme aux restrictions médicales particulièrement strictes ;
— compte tenu du caractère professionnel de l’inaptitude de Monsieur Z A, elle a convoqué la délégation du personnel afin d’étudier d’éventuelles possibilités de reclassement de Monsieur Z A. Lors de cette réunion, les délégués du personnel ont constaté unanimement l’absence de toute possibilité de reclassement ;
— Monsieur Z A n’apporte aucune pièce de nature à justifier un préjudice à hauteur de 48.000 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L1226-10 du code du travail, alors applicable, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
C’est à l’employeur de justifier tant au niveau de l’entreprise que du groupe auquel appartient celle-ci, de démarches précises pour parvenir au reclassement du salarié, notamment des adaptations ou des transformations de postes de travail ou un aménagement du temps de travail. Les recherches de reclassement doivent être sérieuses et loyales. Le reclassement doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l’entreprise. L’employeur n’est pas tenu de libérer un poste pour le proposer au salarié inapte.
En l’espèce, aucun poste de reclassement n’a été proposé à Monsieur Z A.
Il ressort des documents produits aux débats que la SA Ets Winckelmans, spécialisée dans le secteur d’activité de la fabrication de carreaux de céramique, a un effectif compris entre 50 et 99 salariés.
Elle appartient au groupe Winckelmans qui comprend les 3 autres sociétés suivantes :
— la société Decize carrelages, spécialisée dans le même secteur d’activité qu’elle, ayant un effectif de 10 à 19 salariés,
— la société Herbeau, spécialisée dans le secteur d’activité de la fabrication d’autres articles de robinetterie, dont elle ne justifie pas de l’effectif,
— la société d’investissement JW, spécialisée dans le secteur d’activité des holding, ayant un effectif
compris entre 6 et 9 salariés.
La SA Ets Winckelmans fournit une liste recensant les emplois dont elle dispose en interne qui sont essentiellement en relation avec la fabrication de ses produits. Cette liste fait apparaître que ces postes présentent des caractéristiques, qui ne font pas l’objet de contestation, incompatibles avec les restrictions du médecin du travail.
Toutefois, cette liste n’est exhaustive, ne mentionnant pas l’ensemble des emplois de son effectif, et en particulier ceux de son secteur administratif, et elle ne fournit pas d’élément complémentaire permettant de déterminer les contours des autres postes et leur disponibilité.
Elle n’établit pas non plus avoir questionné Monsieur Z A aux fins d’avoir une connaissance précise de son niveau de formation et ses capacités professionnelles, démarche pourtant indispensable à une recherche complète et loyale de reclassement, incluant les autres activités que celle de fabrication des produits pour laquelle les restrictions médicales étaient drastiques.
Enfin, la SA Ets Winckelmans démontre avoir interrogé, en vain, les 3 autres sociétés du groupe sur les possibilités de reclassement de Monsieur Z A. Toutefois, les mails adressés à cet effet, s’ils insistent sur une recherche de reclassement dans des activités autres que la fabrication des produits (« Au vu des restrictions, je pense qu’il serait judicieux d’élargir les recherches notamment du côté administratif ») ne fournissent pas les précisions sur le niveau de formation et les capacités professionnelles de Monsieur Z A permettant qu’elle s’effectue sérieusement et en toute connaissance de cause.
Dès lors que la SA Ets Winckelmans ne rapporte pas la preuve qu’elle a satisfait à son obligation de reclassement, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L1226-15 du code du travail, dans sa version applicable, lorsque le licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte prévues à l’article L1226-8, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux article L1226-10 à L1226-2. En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à 12 mois de salaires. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement prévue à l’article L1226-14.
Les circonstances du licenciement, la rémunération brute dont Monsieur Z A aurait bénéficié s’il avait travaillé, son âge et de sa situation postérieure, justifiant avoir été inscrit et indemnisé par Pôle emploi du moi de mai 2016 au mois de janvier 2018 et avoir pu éventuellement prétendre à 454 jours d’allocations journalières supplémentaires conduisent à lui accorder une indemnité spécifique de 24.000 euros.
En conséquence, la SA Ets Winckelmans sera condamnée au paiement de cette somme et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur les autres demandes
Il convient de rappeler que les condamnations portent intérêt au taux légal pour les sommes de nature indemnitaire et les frais irrépétibles à compter de la décision qui les alloue.
Faisant application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner à la SA Ets Winckelmans de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées à Monsieur Z A dans la limite de 6 mois.
Au regard de l’équité et de la situation économique des parties, la SA Ets Winckelmans sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel et condamner à payer à Monsieur Z A à ce même titre la somme de 3000 euros.
La SA Ets Winckelmans sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Le jugement déféré sera infirmé et complété en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition par les soins du greffe,
Infirme le jugement rendu le 26 septembre 2017 par le conseil de prud’hommes de Lille en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SA Ets Winckelmans au paiement des sommes suivantes :
-24.000 euros au titre de l’indemnité spécifique de l’article L1226-15 du code du travail alors applicable,
-3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Rappelle que les condamnations portent intérêt au taux légal pour les sommes de nature indemnitaire et les frais irrépétibles à compter de la décision qui les alloue ;
Ordonne à la SA Ets Winckelmans de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées à Monsieur Z A dans la limite de 6 mois ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SA Ets Winckelmans aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. BERLY M. Y
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