Infirmation 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 27 mai 2021, n° 20/04129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/04129 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 27 MAI 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/04129 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OWMD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 16 SEPTEMBRE 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, […]
N° RG 20/00230
APPELANTS :
Monsieur C X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Marlène CASTELBOU substituant Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
S.A.R.L. D E au capital de 400 000 €, immatriculée au RCS de NARBONNE sous le n° 433 900 594, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me Marlène CASTELBOU substituant Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEES :
[…], immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le […], dont le siège social sis […], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me DANET substituant Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO, CASCIO ORTAL, DOMMEE, MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER
SMABTP, société d’assurance mutuelle, immatriculée au RCS de PARIS sous le
numéro 775 684 764, dont le siège social se trouve […] à […], en sa qualité d’assureur de ECOBOIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me DANET substituant Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO, CASCIO ORTAL, DOMMEE, MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER
Organisme URSSAF
[…]
[…]
non représenté
assigné à personne habilité le 13 octobre 2020
Ordonnance de clôture du 18 Mars 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 MARS 2021, en audience publique, M. F G ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller faisant fonction de présidente de chambre
Monsieur F G, Conseiller
Mme Nelly SARRET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier,
lors des débats : Mme Sophie SPINELLA
lors du délibéré : Mme Ginette DESPLANQUE
L’affaire, mise en délibéré au 20 mai a été prorogée au 27 mai 2021
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le courant du mois de mai 2016, la SARL ALLIANZ INVEST, dont Monsieur C X, coassocié, est le gérant a confié à Ia SARL […], assurée auprès de la SMABTP la construction d’un chalet en bois à FONT-ROMEU (66).
Le 29 décembre 2016, Monsieur C X qui s’était rendu sur le chantier en cause a chuté d’un échaffaudage.
A la suite de cet accident, Monsieur C X a été transporté en hélicoptère à l’hôpital de PERPIGNAN où étaient détectées de multiples blessures.
Par ordonnance en date du 6 février 2019, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Perpignan a ordonné une expertise médicale de Monsieur C X au contradictoire de la […], de la SMABTP, de la SAS LAYHER, fournisseur de l’échaffaudage, de la SARL ALLIANZ INVEST et de la SARL Z ARCHITECTURE, maître d’oeuvre. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 5 avril 2019.
Par actes d’huissier des 16 et 20 mars 2020, 1er avril 2020, Monsieur C X et la SARL D E dont celui-ci est le gérant ont fait assigner la […], la SMABTP et I’URSSAF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de voir obtenir sur le fondement de l’article 835 du Code de Procédure Civile le paiement de provisions à valoir sur la réparation de ses différents préjudices à la suite de l’accident survenu le 29 décembre 2016.
Par ordonnance en date du 16 septembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Perpignan, statuant en référé a :
— débouté Monsieur C X et la SARL D E de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
— condamné Monsieur C X et la SARL D E à payer à la […] et à la SMABTP une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 1er octobre 2020, Monsieur C X et la SARL D E ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 17 novembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Monsieur C X et la SARL D E demandent à la Cour de :
* dire l’appel recevable, tant sur la forme que sur le fond,
* réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance en date du 16 septembre 2020,
* Statuant à nouveau, vu la faute de la société ECOBOIS, condamner la […] et la SMABTP à payer solidairement et à titre provisionnel :
' à Monsieur C X la somme totale de 47 667,50 € se répartissant comme suit :
— 250 € au titre de la gêne temporaire totale,
— 2 377,50 € au titre de la gêne temporaire partielle,
— 30 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2 040 € au titre de l’assistance à une tierce personne,
— 7 000 € au titre des souffrances endurées,
— 2 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— 4 000 € au titre du préjudice d’agrément,
' à la SARL D E, 287 162 € à titre de dommages et intérêts sur la perte de résultats induite par l’absence de Monsieur X,
* dire et juger que la décision à intervenir sera opposable à l’URSSAF,
* condamner la […] et la SMABTP à payer solidairement à Monsieur C X la somme de 3000 €, et à la SARL D E la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ceux compris les entiers dépens de première instance en référé, les frais de l’expertise judiciaire, et du procès-verbal de constat de la SCP LAUTIER ' SYLVESTRE du 01 octobre 2020.
Dans le dernier état de leurs écritures signifiées par la voie électronique le 13 novembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SMABTP et la […] demandent à la Cour de :
* confirmer l’ordonnance entreprise
* rejeter le témoignage de Monsieur Y
* rejeter la demande de provision à l’encontre DE […] et la SMABTP en présence de contestations sérieuses quant à l’intervention de ce dernier sur le chantier litigieux
* Si la demande de provision était retenue par la Juridiction de Céans comme recevable, fixer les préjudices de Monsieur X à :
— 250 € au titre de la gêne temporaire totale,
— 2 377,50 € au titre de la gêne temporaire partielle,
— 19 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 5.000 € au titre des souffrances endurées,
— 2 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— 2 000 € au titre du préjudice d’agrément,
* rejeter toute autre demande de Monsieur X et de la société D E
* condamner toute partie défaillante à la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF de Montpellier, assigné à personne habilitée par exploit d’huissier du 13 octobre 2020 n’a pas constitué avocat.
MOTIFS :
- Sur la demande de provision
Il ressort des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile que, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient de rappeler qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant.
En l’espèce, Monsieur X fonde sa demande de provision sur les préjudices qu’il a subis à la suite de sa chute survenue le 29 décembre 2016 depuis un échaffaudage posé par la SARL […] à qui sa société, la SARL ALLIANZ INVEST avait confié des travaux dans le cadre de la construction d’un chalet en bois. Il invoque la responsabilité civile de la SARL […] sur le fondement principal de l’article 1242 alinéa 1 du code civil et à défaut sur le fondement de l’article 1241 du même code.
La SARL […] conteste sa responsabilité en faisant valoir que Monsieur X n’apporte pas la preuve du rôle actif de l’échaffaudage dans sa chute et que ce dernier a commis une faute en utilisant sans autorisation l’échaffaudage, pour poser des panneaux photovoltaïques, ce lot n’ayant pas été confié à la société […] qui n’a mis en place l’installation que pour le démontage de murs et la pose
de la charpente, Monsieur X, professionnel du bâtiment, ayant modifié l’échaffaudage en cause pour réaliser ses propres travaux. Elle ajoute que d’autres entreprises sont intervenues sur les lieux et particulièrement la société Z Architecte, dont le gérant était présent sur les lieux au moment de l’accident, société non appelée en la cause alors qu’elle avait l’obligation de veiller à la sécurité du chantier dans le cadre de sa mission de suivi de celui-ci.
Aux termes de l’article 1242 alinéa 1 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, il résulte des attestations versées aux débats par Monsieur X et régulières en la forme établies par Monsieur H Z et I-J A les 30 avril et 2 mai 2018 déjà produites devant le premier juge mais complétées en cause d’appel par ces mêmes personnes les 1er octobre et 30 septembre 2020 qu’ils ont été témoins de la chute de Monsieur X du haut de l’échaffaudage, Monsieur Z précisant particulièrement aux termes de sa dernière attestation que 'la chute de Monsieur X est exclusivement due à l’échaffaudage dont le garde-corps était monté côté gauche plutôt que du côté extérieur, ainsi qu’à un plateau non fixé à la structure et simplement posé sur une traverse, comme ça apparaît clairement sur la photo prise quelques instants avant la chute. D’ailleurs le plateau est tombé avec Monsieur X. Il est évident que si l’échaffaudage (plateau + garde-corps) avait été correctement monté Monsieur X n’aurait pas chuté…. Je tiens à rajouter que le gérant de la société ECOBOIS qui portait également assistance à Monsieur X a immédiatement demandé à ses salariés de démonter les éléments d’échaffaudage responsables de la chute, probablement pour éviter d’autres chutes.' Monsieur A se contente quant à lui d’indiquer aux termes de sa seconde attestation que 'la chute de Monsieur X est exclusivement due au mauvais montage de l’échaffaudage, ce que montre le photo prise par celui-ci du toit du chalet, juste avant de chuter'.
Ces témoignages sur le rôle de l’echaffaudage dans la survenance de l’accident sont confirmées par la photographie prise par Monsieur X depuis son téléphone avant l’accident, photographie faisant apparaître clairement que l’échaffaudage en cause ne comportait pas de garde-corps extérieur permettant d’éviter les chutes éventuelles. Le procès-verbal de constat d’huissier réalisé le 1er octobre 2020 démontre que cette photographie a bien été prise le jour des faits à 15h03, soit avant l’accident survenu à 16 h.
La SARL […] ne conteste pas avoir posé l’échaffaudage en cause pour réaliser les travaux qui lui avaient été confiés dans le cadre de ce chantier et consistant principalement, ainsi qu’il ressort du devis signé par elle le 23 mai 2016 et des situations de travaux versés aux débats en la pose de la structure bois du chalet, en l’isolation des murs extérieurs, en l’habillage des façades mais également, contrairement à ses dires, en des travaux de toiture (isolation et l’étanchéité de la toiture), le contrat prévoyant bien l’installation d’un échaffaudage par ses soins .
L’échaffaudage était donc présumée être sous la garde de la SARL […], propriétaire ou bénéficiaire d’un droit de détention sur cette installation. En laissant sur ce chantier de construction un échafaudage qu’elle a elle-même monté, la SARL […] ne démontre pas qu’elle en avait perdu la garde. A cet égard, l’utilisation par Monsieur X de cet échaffaudage même à l’insu de la SARL […] en supposant qu’il n’ait pas sollicité de celle-ci l’autorisation de le faire, ne saurait faire perdre à cette dernière sa qualité de gardien, cette utilisation ne la privant
pas des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle de l’installation et ce, d’autant plus que son gérant était présent sur les lieux au moment de l’accident, comme l’atteste Monsieur Z. De même le seul fait que Monsieur X soit gérant d’une société de construction n’exonère pas de sa responsabilité la SARL […]. Il incombe, en effet, à celle-ci de démontrer que Monsieur X aurait commis une faute constituant la cause génératrice du dommage qu’il a subi. Or, la SARL […] ne produit aucun élément démontrant l’existence d’une telle faute. Elle n’apporte ainsi pas la preuve que Monsieur X aurait modifié ou fait modifier l’échaffaudage avant son accident, ni qu’il aurait emprunter l’échaffaudage pour réaliser des travaux qui ne seraient pas en adéquation avec l’usage prévu initialement pour cette installation.
Elle ne saurait davantage s’exonérer de sa responsabilité en invoquant l’intervention d’autres entreprises sur le chantier et notamment de la société Z Architecte et il lui incombait à ce titre d’appeler en la cause ces entreprises si elle estimait que la responsabilité de l’accident était imputable à l’une ou l’autre de ces sociétés.
Dés lors, Monsieur X établissant que sa chute est bien consécutive à un montage défectueux ou anormal de l’échaffaudage tant au niveau du garde-corps que du plateau qui n’était pas fixé correctement puisqu’il a suivi Monsieur X dans sa chute, il convient de considérer que cet ouvrage est la cause génératrice de son dommage et que l’obligation de la SARL […] en sa qualité de gardienne de cet échafaudage d’indemniser Monsieur X des préjudices qu’il a subis à la suite de cet accident n’est pas sérieusement contestable conformément aux dispositions de l’article 1242 alinéa 1 précité, sans même qu’il soit besoin d’évoquer la responsabilité civile prévue à l’article 1241 du code civil.
Il convient donc d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté l’intégralité des demandes de Monsieur X en considérant qu’il n’apportait pas la preuve que les conditions de la responsabilité de la SARL SCP ECOBOIS et de la SMABTP étaient réunies de manière non sérieusement contestable et de statuer sur la demande de provision formée par Monsieur X à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Si comme le relèvent les intimés, le juge des référés n’a effectivement pas le pouvoir de statuer sur la liquidation des préjudices, laquelle relève du juge du fond, il peut néanmoins accorder une provision, sous réserve pour le demandeur d’établir le montant de cette provision, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, M. X fonde sa demande de provision de 47 667, 50 € sur l’évaluation de ses préjudices personnels résultant du rapport d’expertise médicale judiciaire établi le 5 avril 2019 par le Docteur B qui conclut à :
— une gêne temporaire totale du 29 décembre 2016 au 8 janvier 2017
— une gêne temporaire partielle de 50 % du 8 janvier au 28 février 2017, de 30 % du 1er mars au 30 avril 2017 et de 15 % du 1er mai 2017 au 10 avril 2018
— des souffrances endurées de 3,5/7
— une nécessité de recourir à une tierce personne temporaire à raison de 2 heures par jour du 8 janvier au 28 février 2017
— une date de consolidation des blessures fixée au 10 avril 2018
— un déficit fonctionnel permanent de 15 %
— un préjudice esthétique permanent de 1,5/7
— un préjudice d’agrément pour la pratique du golf et du kitesurf, ainsi que pour la pratique du bricolage et du jardinage.
Les intimés ne contestent pas le montant sollicité par Monsieur X au titre :
— du déficit temporaire à hauteur de 250 €
— du déficit temporaire partiel à hauteur de 2377, 50 €
— du préjudice esthétique permanent à hauteur de 2000 €.
En ce qui concerne l’assistance d’une tierce-personne, il est admis de jurisprudence constante une indemnisation à ce titre en fonction des besoins et non de la dépense justifiée, et ce afin de favoriser l’entraide familiale. Il importe peu, en conséquence, que Monsieur X ne produise aucun justificatif de cette dépense, dés lors que l’expert judiciaire a estimé une telle dépense nécessaire. En revanche, Monsieur X ne justifiant pas avoir eu recours à une aide extérieure spécialisée, son préjudice peut être évalué à la somme minimum de 1836 € sur la base d’un taux horaire de 18 € habituellement retenu pour une assistance familiale au lieu de 20 € comme sollicité, à raison de deux heures par jour pendant 51 jours.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent, la somme sollicitée de 30 000 € est justement évaluée au regard du taux de déficit fixé à 15 % par l’expert compte tenu des séquelles permanentes présentées (raideurs modérées de l’épaule en élévation antérieure et en rotation externe et interne) en tenant compte d’un point d’IPP minimum de 2000 pour un homme âgé de 41 ans au jour de la consolidation.
Les souffrances endurées justifiées par une durée d’hospitalisation de 10 jours, une immobilisation de deux mois, des déplacements avec une canne et des séances de kinésithérapie peuvent être raisonnablement évaluées à une somme minimum de 6000 €.
En ce qui concerne le préjudice d’agrément, Monsieur X justifie par une attestation de son professeur de golf qu’il pratiquait habituellement et même en compétition, le golf depuis plus de 10 ans au moment de l’accident, pratique qu’il a dû quasiment abandonner en raison de ses séquelles. Il ne justifie pas, en revanche, de la pratique des autres activités avant son accident. Son préjudice peut donc être évalué à une somme de 2000 €.
Monsieur X est donc fondé à obtenir une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels à hauteur d’une somme globale de 44 463, 50 €, qui n’excède pas le montant non sérieusement contestable de l’obligation et au paiement de laquelle la SARL […] et la SMABTP, son assureur seront condamnées solidairement.
La SARL D E, dont Monsieur X est le gérant et associé sollicite également une provision de 287 162 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice financier résultant de l’accident de Monsieur X. Elle fait valoir que Monsieur X étant peu présent au sein de la société à la suite de son hospitalisation et de sa nécessaire rééducation, l’activité de la société s’en ait trouvé impactée. Elle
produit à cet égard ses comptes de résultats pour les années 2014 à 2018. Cependant ces seuls comptes de résultats sont insuffisants à démontrer que sa perte de bénéfice à hauteur de 287 162 € pour l’exercice clos au 31 décembre 2017 serait la conséquence de l’absence ou de la moindre présence de Monsieur X au sein de la société du fait de son accident . Il y a lieu de relever d’ailleurs que le chiffre d’affaire net de la société est quasiment identique à celui de l’exercice clos au 31 décembre 2016, voire même supérieur. Le principe et le montant de la créance alléguée doivent, en conséquence, être déclarés sérieusement contestables en l’absence de démonstration de leur lien de causalité avec l’accident de Monsieur X. La demande formée à ce titre sera donc rejetée.
Il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l’URSSAF
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X les frais irrépétibles qu’il a dû exposer dans le cadre de cette instance.
Il y a lieu de condamner solidairement la SARL […] et la SMABTP, son assureur à lui verser la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la SARL D E, la SARL […] et la SMABTP qui succombent dans leurs demandes principales, sera rejetée.
La SARL […] et la SMABTP qui succombent dans le cadre de la présente instance supporteront les dépens de première instance et d’appel qui comprendront notamment les frais de l’expertise judiciaire et le coût du procès-verbal de constat d’huissier du 1er octobre 2020.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
— condamne solidairement la SARL […] et la SMABTP à payer à Monsieur C X une provision de 44 463, 50 € euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels à la suite de l’accident survenu le 29 décembre 2016
— condamne solidairement la SARL […] et la SMABTP à payer à Monsieur C X la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la SARL D E, la SARL […] et la SMABTP
— déclare la présent arrêt commun et opposable à l’URSSAF de Montpellier
— condamne solidairement la SARL […] et la SMABTP aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront notamment les frais de l’expertise judiciaire et le coût du procès-verbal de constat d’huissier du 1er octobre 2020.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
NS
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