Rejet 10 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 10 déc. 2025, n° 2505096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505096 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, M. C… B…, représenté par Me Paccard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de résidence portant la mention « salarié » ou, à défaut, « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire :
- elles sont entachées d’incompétence ;
Sur la décision portant refus de séjour :
- en s’abstenant d’user de son pouvoir de régularisation le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet se fonde sur des dispositions inapplicables à sa situation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lopa Dufrénot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité algérienne, née le 12 août 1985, a présenté, le 2 avril 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 24 mars 2025 dont il est demandé l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer la carte de résident sollicitée, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Bouches-du-Rhône par M. A… D…, adjoint au chef du bureau de l’éloignement du contentieux et de l’Asile (BECA), à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité (DMIN) à la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par un arrêté n° 13-2025-02-06-00002 du 6 février 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 13-2025-050 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, M. D… a reçu délégation à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 5° de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ».
4. M. B… soutient résider sur le territoire de manière continue depuis la date de son arrivée alléguée en juin 2019. Toutefois, les pièces versées au dossier, essentiellement composées de facture de téléphonie mobile ne permettent pas, eu égard à leur nombre, leur nature et leur teneur, d’établir le caractère habituel de sa résidence pour l’ensemble de la période alléguée, notamment pour l’année 2022 pour laquelle peu de pièces sont produites. Par ailleurs, quoiqu’établie par les pièces versées au dossier, la circonstance que l’intéressé dispose sur le territoire français d’attaches de nationalité française, n’est pas de nature, à elle seule, à établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors qu’il a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans, soit durant l’essentiel de son existence, dans son pays d’origine, et qu’il n’établit pas y être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé exerce, depuis le mois de décembre 2024, une activité professionnelle salariée sous contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur d’engins et qu’il a exercé cette même activité de façon sporadique depuis juillet 2023, cette circonstance, pour louable qu’elle soit, ne permet pas de caractériser une intégration socio-professionnelle, eu égard notamment à son caractère récent et discontinu. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien modifié doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. D’une part, le requérant, se prévaut de l’exercice d’une activité professionnelle en France depuis le mois de juillet 2023 auprès de différentes sociétés. Toutefois, outre les contrats de travail, les bulletins de salaire produits au soutien de cette allégation ne permettent d’établir l’exercice d’une activité professionnelle salariée que pour les mois de juillet 2023 à février 2024, puis d’avril et mai 2024 et enfin à compter de décembre 2024 jusqu’à la date de la décision attaquée. Ces expériences, discontinues et peu anciennes, ne sauraient suffire à caractériser une insertion socio-professionnelle particulièrement notable et ne constituent pas en elles-mêmes, en toute hypothèse, un « motif exceptionnel » d’admission au séjour.
7. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 4, le requérant n’établit pas avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France.
8. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions de séjour du requérant prises dans leur ensemble, et en dépit des justifications des compétences obtenues pour exercer les fonctions de conducteur d’engins, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur de droit en l’absence d’usage, par le préfet, de son pouvoir de régularisation, ni davantage qu’il serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’il emporte sur sa situation.
9. En troisième lieu, la circonstance que le préfet se soit prononcé sur le droit au séjour de l’intéressé au regard des stipulations du 1) de l’article 6 alinéa 1 de l’accord franco-algérien alors même que le requérant, entré en France en 2019, soit il y a moins de dix ans, n’avait pas formulé de demande sur ce fondement, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors qu’il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet des Bouches-du-Rhône a également examiné son droit au séjour sur d’autres fondements, notamment celui du 5) de l’article 6-1 du même accord. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
10. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été indiqué aux points 4 à 9, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté litigieux que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B….
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’aucun des moyens soulevés par M. B… à l’encontre de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de séjour n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, doit dès lors, être écarté.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 s’agissant de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Coppin
La présidente- rapporteure,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Kenya ·
- Identité ·
- Visa ·
- Réfugiés
- Forclusion ·
- Finances publiques ·
- La réunion ·
- Juge-commissaire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Ordre ·
- Commerce ·
- Code de commerce
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Fins ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Étranger ·
- Entretien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Homme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Commission ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Résidence universitaire ·
- Bien meuble ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Service public ·
- Force publique ·
- Meubles
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Apprentissage ·
- Aide ·
- Refus ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immobilier ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Statuer ·
- Économie ·
- Imposition ·
- Droit commun
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Mentions ·
- Annulation ·
- Asile ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Irrecevabilité ·
- Citoyen ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Canalisation ·
- Juge des référés ·
- Gaz ·
- Électricité ·
- Référé
- Corse ·
- Maintenance ·
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Mise en concurrence ·
- Sociétés ·
- Appel d'offres ·
- Technique ·
- Conflit d'intérêt
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Administration ·
- Sanction ·
- Assesseur ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Faute disciplinaire ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.