Tribunal administratif de Lille, 13 mai 2025, n° 2207341
TA Lille
Rejet 13 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Tardiveté de la requête

    La cour a constaté que la décision contestée avait été régulièrement notifiée à M. B le 10 avril 2019, et que le recours gracieux présenté le 4 juillet 2022 ne prorogeait pas le délai déjà expiré.

  • Accepté
    Tardiveté de la requête

    La cour a jugé que les conclusions d'annulation des décisions de retrait de points étaient manifestement irrecevables pour les mêmes raisons que celles concernant la perte de validité du permis.

  • Accepté
    Injonction non fondée

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité des demandes d'annulation, rendant ainsi l'injonction sans objet.

  • Accepté
    Injonction non fondée

    La cour a jugé que cette demande était sans fondement en raison de l'irrecevabilité des demandes d'annulation.

  • Accepté
    État non partie perdante

    La cour a confirmé que l'État n'ayant pas la qualité de partie perdante, la demande de frais ne pouvait être accueillie.

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Sur la décision

Référence :
TA Lille, 13 mai 2025, n° 2207341
Juridiction : Tribunal administratif de Lille
Numéro : 2207341
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Lille, 13 mai 2025, n° 2207341