Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 mai 2025, n° 2207341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2207341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, M. C B, représenté par la SCP Artaud Castillon Belfiore Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48 SI par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer dans un délai de dix jours, ainsi que sa décision implicite portant rejet de son recours gracieux présenté le 4 juillet 2022 ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 9 mars 2018, 23 avril 2018 et 28 juillet 2018 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui créditer quatre points sur son permis de conduire à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 26 et 27 novembre 2021 ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur () la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
4. Pour l’application des dispositions citées au point 2, les décisions référencées « 48 SI », constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul, « 48 M », informant le conducteur que le solde de points sur son permis de conduire est inférieur ou égal à six points, « 48 N », informant le conducteur en période probatoire que le solde de points sur son permis de conduire est inférieur ou égal à trois points et qu’il doit suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans un délai de quatre mois et, enfin, les décisions référencées « 48 », informant le conducteur d’un retrait de points, dont l’administration n’est pas en mesure d’éditer des copies, doivent être regardées, sauf preuve contraire, comme conformes au modèle qui sert de base à leur édition automatisée par l’Imprimerie nationale, lequel comporte la mention des délais et voies de recours.
5. Il résulte de l’instruction que la décision référencée 48 SI constatant l’invalidation du permis de conduire et récapitulant les décisions successives de retrait de points contestées par M. B, les lui rendant ainsi opposables, a été présentée à l’adresse de son domicile et distribuée le 10 avril 2019, comme cela résulte de la signature portée sur l’avis de réception de lettre recommandée n° 2C 142 350 1813 6, produit par le ministre de l’intérieur en défense et correspondant au numéro figurant sur le relevé d’information intégral du requérant daté du 23 novembre 2022. Dans ces conditions, ce dernier doit être regardé comme ayant reçu régulièrement notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours conformément à ce qui a été rappelé au point 4 et en l’absence de preuve contraire produite dans le cadre de la présente instance, à la date du 10 avril 2019. Il s’ensuit que les conclusions tendant à l’annulation de la décision référencée 48 SI en litige ainsi que des décisions successives de retrait de points qu’elle mentionne présentées au greffe de ce tribunal le 27 septembre 2022, soit après l’expiration du délai de recours de deux mois fixé par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, sont tardives. Le recours gracieux présenté le 4 juillet 2022 n’a pu avoir pour effet de proroger ce délai qui était déjà expiré à cette date.
6. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur en défense, tirée de la tardiveté de la requête de M. B, doit être accueillie. Il y a lieu, par suite, de rejeter l’ensemble des conclusions à fin d’annulation de M. B, qui sont manifestement irrecevables, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles formulées à fin d’injonction.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions formulées à ce titre par le ministre de l’intérieur.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l’intérieur sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 13 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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