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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 févr. 2025, n° 2408636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, la société Véolia Eau d’Île-de-France, représentée par Me Pin, demande au juge des référés :
1°) de désigner un expert afin de constater la méconnaissance des règles de pose des réseaux ;
2°) d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative en vue de déterminer si les réseaux publics et privés situés en parallèle et au croisement d’une canalisation d’eau, aux angle des rues Volta et Ampère à Puteaux (92800), sont conformes aux règles de l’art ainsi que les responsabilités et préjudices afférents.
Elle soutient que :
— en qualité de délégataire du service public d’exploitation, d’entretien et de surveillance du réseau d’eau potable, elle a été contrainte d’intervenir en urgence, le 7 novembre 2023, pour réparer une fuite sur une conduite de distribution de diamètre 100 mm située à l’angle des rues Volta et Ampère à Puteaux (92800) ;
— à cette occasion, le commissaire de justice a constaté la présence d’un nombre très important de réseaux posés à des distances non réglementaires en parallèle et en croisement des canalisations empêchant une réparation pérenne de la conduite d’eau potable, ce qui a conduit à réaliser un tamponnage précaire dans l’attente d’une mesure d’expertise ;
— elle justifie de sa qualité pour ester en justice en tant que délégataire du service public chargé de l’entretien des réseaux d’eau potable ;
— une mesure d’expertise est utile afin d’identifier les propriétaires des réseaux en cause et les responsabilités dans la méconnaissance des règles de distance ;
— une expertise peut permettre la condamnation d’un opérateur au déplacement d’une implantation de réseau irrégulière.
Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2024, la commune de Puteaux ne s’oppose pas à la mesure d’expertise.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er juillet et 29 octobre 2024, la société Gaz réseau Distribution France, représentée par Me Husson-Fortin, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, formule et les protestations et réserves d’usage et conclut :
1°) à ce que la mission de l’expert soit complétée ;
2°) à ce que les dépens soient réservés.
Elle fait valoir que :
— certaines demandes de la requérante relèvent de l’appréciation du juge du fond ;
— les chefs de mission demandées par la société Véolia Eau d’Île-de-France comprennent des questions de droit qui ne sauraient être tranchées par un expert ;
— la méconnaissance des règles de distance à respecter pour la pose des réseaux n’est pas établie en l’état de l’instruction ;
— la mission de l’expert doit porter sur les seules constatations de fait ;
— la mission dévolue à un expert judiciaire doit évaluer les préjudices de toute nature y compris les siens.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2024, la société Suez et la société Suez Eau de France, représentées par Me Zarouri et Me Berton, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise et concluent :
1°) à la mise hors de cause de la société Suez ;
2°) à ce qu’elle soit substituée par la société Suez Eau de France ;
3°) aux protestations et réserves d’usage ;
4°) à la réserve des dépens.
Elle fait valoir qu’elle n’est pas gestionnaire du service public d’assainissement des eaux usées sur la commune de Puteaux qui a été confié à la société Suez Eau de France.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2024, la société Enedis, représentée par Me Trecourt, formule les protestations et réserves d’usage et conclut :
1°) à sa mise hors de cause ;
2°) à la restriction du périmètre de l’expertise.
Elle fait valoir que :
— aucun élément ne permet d’établir la présence d’une canalisation lui appartenant ;
— l’utilité de l’expertise ne porte que sur la résolution des travaux que la société Véolia Eau d’Île-de-France doit entreprendre pour réparer la canalisation endommagée et non d’autres investigations.
Par une intervention, enregistrée le 24 janvier 2025, la société Franciliane, représentée par Me Pin, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la société Véolia Eau d’Île-de-France.
Elle fait valoir qu’elle est substituée à la société Véolia Eau d’Île-de-France pour la gestion du service public de l’eau, pour une durée de douze ans, à compter du 1er janvier 2025.
La procédure a été communiquée au réseau de transport d’électricité, à la société Orange France Télécom, à la société SFR fibre Sas, au syndicat intercommunal pour le gaz et l’électricité en Ile-de-France et à l’établissement Paris Ouest la Défense qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l’intervention de la société Franciliane :
1. Il résulte de l’instruction qu’à compter du 1er janvier 2025, la société Franciliane est substituée à la société Véolia Eau d’Île-de-France en qualité de délégataire de la gestion du service public de l’eau pour une durée de douze ans pour l’ensemble des droits et obligations résultant du contrat de concession conclu avec le syndicat des eaux d’Île-de-France. Par suite, son intervention est admise.
Sur l’office du juge des référés statuant sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
2. La société Véolia Eau d’Île-de-France demande au juge des référés de désigner un expert afin de constater la méconnaissance des règles de l’art dans la pose de réseaux à l’aplomb de sa canalisation d’exploitation. La question de la méconnaissance des règles de l’art dans la pose de réseaux, qui soulève une question de droit,, en conséquence, ne saurait être appréciée par l’expert qui doit se borner à des constatations de fait. Les conclusions de la société Véolia Eau d’Île-de-France présentées sur ce point doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’expertise :
3. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (). ».
4. L’expertise demandée par la société Véolia Eau d’Île-de-France, en ce qu’elle tend à déterminer la nature et l’implantation des réseaux publics et privés situés en parallèle et au croisement d’une canalisation d’eau, aux angle des rues Volta et Ampère à Puteaux (92800) et à préciser si cette implantation crée une situation d’urgence ou nécessite des travaux, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
5. Cependant, il n’appartient pas au juge des référés d’autoriser la société Véolia Eau d’Île-de-France à effectuer des travaux après les constatations de l’expert désigné par la présente ordonnance. Les conclusions présentées sur ce point par la société Véolia Eau d’Île-de-France doivent être rejetées.
Sur les réserves exprimées :
6. Il n’appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions citées au point 3 de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la participation aux opérations d’expertise :
7. Il n’est pas contesté que la société Suez Eau de France est chargée de la gestion de l’assainissement des eaux usées de la ville de Puteaux. Dès lors la participation de la société Suez aux opérations d’expertise faisant l’objet de l’a présente ordonnance n’apparait plus utile. Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions tendant à sa mise hors cause et de lui substituer la société Suez Eau de France pour participer aux opérations d’expertise.
Sur les dépens :
8. Aux termes de l’article R. 761-4 du code de justice administrative : « La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d’expertise () est faite par ordonnance du président de la juridiction (). ».
9. Il résulte de ces dispositions, que, dans le cas d’une expertise ordonnée en référé, il appartient au seul président du tribunal de désigner, par ordonnance, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires. Il n’appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne ni de la réserver. Les conclusions des parties relatives aux dépens doivent, en conséquence, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de la société Franciliane est admise.
Article 2 : M. B A, exerçant 1 rue de la Grande Cour à Civry la Foret (78910), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
— se rendre sur les lieux à l’angle des rues Volta et Ampère à Puteaux (92800) ; se faire communiquer ou rechercher tous éléments qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; entendre les parties et tous sachants ;
— examiner la zone où se trouve la conduite d’eau endommagée le 7 novembre 2023 ; procéder aux constatations et relevé précis des différents réseaux présents à proximité en précisant leur distance par rapport à la canalisation d’eau endommagée, l’identité de leur propriétaire ainsi que, s’il y a lieu, de l’exploitant ;
— dire si l’implantation des réseaux fait obstacle à leur entretien, à leur bon fonctionnement et/ou présente un danger pour leur sécurité ;
— donner un avis motivé sur les causes et origines de la fuite de la canalisation d’eau alors exploitée par la société Véolia Eau d’Île-de-France et sur d’éventuels autres désordres, en précisant s’ils sont imputables à la conception, aux travaux de construction, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution, à la méconnaissance des règles de l’art ou de la réglementation ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien des réseaux et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles et préciser leur imputabilité ;
— indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier à d’éventuels désordres sur la base de devis remis par les parties, en assurant la conformité à la réglementation et aux règles de l’art, la solidité des ouvrages et un usage propre à leur destination, en précisant s’il en résulte une plus-value ;
— dire si des mesures doivent être envisagées en urgence et les mesures de sauvegarde nécessaires ;
— déterminer l’ampleur et l’étendue des préjudices pour les différents exploitants ;
— d’une façon générale, recueillir tous éléments techniques et de fait et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis en cas de saisine au fond de la juridiction.
Article 3 : La société Suez est mise hors de cause.
Article 4 : L’expertise aura lieu contradictoirement, outre la société Véolia Eau d’Île-de-France, en présence de la société Enedis de la société Gaz réseau Distribution France, du réseau de transport d’électricité, de la société Orange France Télécom, de la société SFR fibre Sas, de la commune de Puteaux, du syndicat intercommunal pour le gaz et l’électricité en Ile-de-France, de l’établissement Paris Ouest la Défense, de la société Suez Eau de France et de la société Franciliane.
Article 5 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 2 dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 6 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative, dans les meilleurs délais. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l’expert et, avec leur accord, par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : A tout moment au cours de sa mission, l’expert pourra proposer au juge des référés une médiation entre les parties.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Véolia Eau d’Île-de-France, à la société Enedis, à la société Gaz réseau Distribution France, au réseau de transport d’électricité, à la société Orange France Télécom, à la société SFR Fibre Sas, au groupe Suezar, à la commune de Puteaux, au syndicat intercommunal pour le gaz et l’électricité en Ile-de-France, à l’établissement Paris Ouest la Défense, à la société Suez Eau de France, à la société Franciliane et à M. B A, expert.
Fait à Cergy, le 12 février 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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