Annulation 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 15 oct. 2024, n° 2103530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2103530 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2021, la SCI Cap Rochers, représentée par Me Audouin, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 13 août 2020 d’un montant de 2 583 euros ;
2°) de prononcer la décharge de la somme qui lui est réclamée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre de perception attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est entachée d’un vice de forme au motif qu’il n’est pas signé et que son auteur n’est pas identifié ;
— il est insuffisamment motivé au regard des bases de la liquidation ;
— il méconnaît les articles 8, 24 et 28 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— elle n’occupe pas le domaine public maritime ;
— la redevance réclamée pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 est prescrite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SCI Cap Rochers ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 27 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, première conseillère,
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 août 2020, la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes a émis, à l’encontre de la SCI Cap Rochers, un titre de perception d’un montant de 2 583 euros correspondant à une redevance domaniale due pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 pour l’occupation du domaine public maritime dans la commune de Roquebrune Cap Martin. Par un courriel reçu le 29 octobre 2020, la SCI Cap Rochers a formulé une réclamation qui a fait l’objet d’un rejet implicite. Par la présente requête, la SCI Cap Rochers demande au tribunal d’annuler le titre de perception et de la décharger de la somme réclamée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
2. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions aux fins de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
3. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur, ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Aux termes du B du V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : « Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation. ». Aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir. ».
4. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel délivré par l’Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n’imposent pas, en revanche de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire.
5. La direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes produit en défense un « état récapitulatif des créances pour mise en recouvrement » qui indique comporter 28 titres pour la somme arrêtée à 244 693 euros et fait référence au même numéro récapitulatif (017898) que celui figurant sur le titre de perception émis pour le recouvrement de la somme litigieuse de 2 583 euros. Cet état récapitulatif a été signé « pour l’ordonnateur et par délégation » par Mme B C, inspectrice divisionnaire des finances publiques, sans toutefois mentionné sa qualité. Par ailleurs, le titre de perception attaqué comporte les nom, prénom et qualité d’une personne différente, M. D A, désigné en qualité d’ordonnateur et de responsable des recettes. Dans ces conditions, la SCI Cap Rocher n’a pas été en mesure de connaître l’identité ni les fonctions de l’autorité compétente qui a émis à son encontre le titre de perception en litige, en méconnaissance des dispositions de l’article
L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et a ainsi été privée d’une garantie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la SCI Cap Rocher est fondée à demander l’annulation du titre de perception émis à son encontre le 13 août 2020 d’un montant de 2 583 euros.
5. L’annulation du titre de perception du 13 août 2020 résultant seulement d’un vice d’incompétence et d’un vice de forme, elle n’implique pas, dès lors qu’aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible de la fonder, que la SCI Cap Rochers soit déchargée de l’obligation de payer la somme dont le titre l’a constituée débitrice. Par suite, ses conclusions à fin de décharge doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 000 euros à verser à la SCI Cap Rocher en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception émis le 13 août 2020 d’un montant de 2 583 euros à l’encontre de la SCI de Cap Rocher est annulé.
Article 2 : L’État versera à la SCI Cap Rocher une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Cap Rocher, à la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes, à la direction départementale des finances publiques du Val de Marne et à la commune de Roquebrune-Cap-Martin.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
F.PASCALLa greffière,
signé
B-P ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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