Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 2403430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403430 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 1er août 2024 par laquelle le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville lui a infligé une sanction disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
M. A… soutient que :
- l’autorité ayant décidé des poursuites était incompétente ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le président de la commission de discipline n’était pas compétent, et qu’il n’est pas établi que le premier assesseur n’ait pas été le rédacteur du compte-rendu d’incident ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pu consulter son dossier disciplinaire plus de trois heures avant la commission de discipline, et qu’il n’a pu conserver copie de son dossier pour préparer sa défense ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 17 février 2025 que cette affaire était susceptible, à compter du 10 mars 2025, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture d’instruction a été fixée au 12 mars 2025 par une ordonnance du même jour.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon du 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ;
- le décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pfister et les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public, ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. A…, écroué le 3 décembre 2020 et incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville depuis le 13 juillet 2021, s’est vu infliger le 1er août 2024 par le directeur du centre de détention, une sanction de vingt jours de cellule disciplinaire. Le silence de l’administration a fait naître une décision implicite de rejet de son recours administratif préalable formé le 4 août 2024. Une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon du 5 septembre 2024 portant rejet du recours préalable et confirmation de la sanction s’est substituée à la décision implicite de rejet. M. A… doit être regardé comme demandant au juge de l’excès de pouvoir l’annulation de cette décision du 5 septembre 2024.
Sur la recevabilité des conclusions :
Aux termes de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire : « Une personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. ».
Si le silence gardé par l’administration pendant plus d’un mois sur la contestation d’une sanction par un détenu fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Par sa requête, M. A… demande notamment l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence de l’administration sur son recours préalable formé le 4 août 2024 contre la décision de sanction du 1er août 2024. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’issue du délai d’un mois, une décision implicite de rejet est née. Toutefois, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a expressément statué sur cette demande par une décision du 5 septembre 2024 portant rejet du recours préalable obligatoire et confirmation de la sanction. Cette décision s’est substituée à la décision implicite de rejet né du silence de l’administration. Dès lors, les conclusions de M. A… doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du 5 septembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. (…) ». Et aux termes de l’article R. 234-1 du même code : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l’établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou de niveau équivalent, ou à un membre du corps de commandement régi par le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire placé sous son autorité. (…) ». Et aux termes de l’article 21 du décret n° 2006-441 : « Le corps de commandement comprend trois grades : / 1° Un grade de lieutenant pénitentiaire, qui comporte un échelon d’élève et huit échelons ; / 2° Un grade de capitaine pénitentiaire, qui comporte six échelons ; / 3° Un grade de commandant pénitentiaire, qui comporte cinq échelons. ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision du 29 juillet 2024 par laquelle il a été décidé d’engager des poursuites à l’encontre de M. A… a été signée par un agent portant le grade de chef des services pénitentiaires, corps intégré dans le corps de commandement en application du décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, à qui le chef d’établissement du centre de détention de Joux-la-Ville avait consenti une délégation de signature à cet effet par un arrêté n° 89-2024-06-03-00002 du 3 juin 2024, publié au recueil des actes administratifs n°89-2024-174 de l’Yonne du 4 juin 2024. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité des conditions d’engagement de la procédure disciplinaire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ». Aux termes de l’article R. 234-3 du même code : « Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative. ». Aux termes de l’article R. 234-6 du code pénitentiaire : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement ou des deuxième et troisième grades exerçant au sein de la filière expertise de ce même corps. (…) ». Et aux termes de l’article R. 234-12 du même code : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ».
Aux termes de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté. ».
Il ressort des pièces du dossier, et, notamment, du procès-verbal de la séance de la commission de discipline qui s’est tenue le 1er août 2024, que la commission de discipline était composée d’un président, chef des services pénitentiaires, à qui le chef d’établissement avait consenti une délégation à l’effet de présider cette commission par l’arrêté du 3 juin 2024 précité, d’un assesseur extérieur et d’un assesseur surveillant.
Il ressort également des pièces du dossier, et notamment des mentions figurant respectivement sur le compte-rendu d’incident du 21 juin 2024 et sur le procès-verbal de la commission de discipline, que le premier assesseur, désigné par les initiales de ses nom et prénom, conformément aux dispositions combinées des articles R.313-2 du code pénitentiaire et de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, n’est pas l’auteur du compte rendu d’incident. Par suite, le moyen tiré de ce que la commission de discipline était irrégulièrement composée doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L.122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ». Aux termes de l’article R.313-2 du code pénitentiaire : « Pour l’application des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration aux décisions mentionnées par les dispositions de l’article R. 313-1, la personne détenue dispose d’un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande. / L’autorité compétente peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires. ».
Il ressort des pièces du dossier que l’administration a remis à M. A… les éléments du dossier disciplinaire le 30 juillet 2024 à 15 heures 15, soit plus de vingt-quatre heures avant la séance de la commission de discipline qui s’est tenue le 1er août 2024 à 14 heures 00. Le dossier disciplinaire contenait notamment le compte-rendu d’incident, le rapport d’enquête, la décision de poursuite, la convocation devant la commission de discipline, la demande d’assistance juridique, la convocation de l’assesseur extérieur, la notice de paquetage et une photographie. M. A… ayant daté et signé le document attestant de la remise de ces pièces, aucun élément du dossier ne permet de relever que l’intéressé aurait été privé de l’accès à ce dossier, y compris durant la séance de la commission de discipline. Il a ainsi bénéficié des garanties prévues par les dispositions précitées, notamment d’un délai d’au moins trois heures pour préparer ses observations. Dès lors, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance du principe des droits de la défense doit être écarté.
En quatrième lieu, ni les dispositions des articles R. 234-15, R. 234-14 et R. 234-18 du code pénitentiaire ni aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général n’imposent à l’administration de permettre à la personne détenue de conserver une copie de son dossier disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il n’est pas établi qu’une copie du dossier disciplinaire aurait été laissée à la disposition de M. A… pour préparer sa défense doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : (…) 11° D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement des produits stupéfiants, ou sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants ou des substances psychotropes, de les fabriquer, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service ; (…) ». Aux termes de l’article R.233-1 du même code : « Peuvent être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : (…) 8° La mise en cellule disciplinaire. ». Et aux termes de l’article R. 235-12 du code pénitentiaire : « La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. / Cette durée peut être portée à trente jours lorsque : / 1° Les faits commis constituent une des fautes prévues par les dispositions des 1°, 2° et 3° de l’article R. 232-4 ; / 2° Les fautes prévues par les dispositions des 4° et 7° de l’article R. 232-4 ont été commises avec violence physique contre les personnes. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a, au terme d’une autorisation de sortie, tenté d’introduire 23,3 grammes de résine de cannabis ainsi que deux paquets de feuilles à rouler dissimulés dans son rectum. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… a reconnu avoir été en possession de résine de cannabis devant la commission de discipline. L’administration a produit une photographie des objets saisis. Si M. A… allègue, sans cependant en justifier, qu’il aurait subi des pressions pour introduire ces objets au sein du centre de détention, cette circonstance est en tout état de cause sans effet sur la régularité de la décision. Ainsi, eu égard à ces faits, dont la matérialité est établie, et aux multiples antécédents disciplinaires du requérant relatifs à la détention de produits stupéfiants, l’administration n’a pas, compte tenu de la gravité de ces faits, entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en lui infligeant une sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée de vingt jours.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
S. PFISTER
Le président,
P. NICOLET
La greffière,
L. CUROT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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