Annulation 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 19 oct. 2023, n° 2100409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2100409 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | des |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2021, Mme Jasmine Tarley doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du ministre des solidarités et de la santé en date du 29 septembre 2020 en ce que les sept mois de bonification d’ancienneté acquis par elle au titre de l’avantage spécifique d’ancienneté seront pris en compte lors du prochain changement d’échelon, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 4 décembre 2020 ;
2°) d’enjoindre au ministre de la santé et de la prévention de procéder, pour la période non prescrite par la prescription quadriennale, à la reconstitution rétroactive de sa carrière en lui attribuant sept mois de bonification d’ancienneté au titre de l’avantage spécifique d’ancienneté ;
3°) d’enjoindre au ministre de la santé et de la prévention de produire un arrêté portant avancement au huitième échelon du grade de secrétaire administratif de classe normale à compter du 1er juin 2018 ;
4°) d’enjoindre au ministre de la santé et de la prévention de lui verser les rappels de traitement correspondant à sa reconstitution de carrière.
Elle soutient que la décision attaquée, en ne prenant en compte les sept mois de bonification d’ancienneté qu’elle a acquis au titre de l’avantage spécifique que lors du prochain changement d’échelon et non de manière rétroactive lors du premier changement d’échelon intervenu depuis qu’elle remplit les conditions d’attribution de l’avantage spécifique d’ancienneté, méconnait l’article 2 du décret du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l’avantage spécifique d’ancienneté accordés à certains agents de l’Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le ministre de la santé et de la prévention conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès que la requérante n’a pas intérêt à agir contre la décision attaquée qui lui est favorable ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés ;
— en tout état de cause, la créance de rappels de traitement dont Mme A se prévaut est prescrite.
Par une ordonnance du 22 novembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts ;
— la loi n° 68-1550 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
— le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;
— l’arrêté du 10 décembre 1996 fixant la liste des secteurs prévus à l’article 1er (3°) du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l’avantage spécifique d’ancienneté accordés à certains agents de l’Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Merlus,
— les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
— les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Jasmine Tarley, secrétaire administrative de classe normale, a été affectée entre le 1er novembre 2009 et le 31 décembre 2014 à des quartiers lui ouvrant droit au bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté. Par un arrêté du 29 septembre 2020, le ministre des solidarités et de la santé a déterminé les bonifications d’ancienneté revenant à Mme A au titre de ces avantages, ces bonifications s’élevant à sept mois. Par un courriel du 20 octobre 2020 valant notification de cet arrêté, le directeur des ressources humaines de l’agence régionale de santé de la Réunion l’a informée que ces bonifications seront prises en compte lors du prochain changement d’échelon. Mme A a formé, le 4 décembre 2020, un recours gracieux tendant à une reconstitution rétroactive de sa carrière et à ce que lui soient versés les rappels de traitement découlant de ce bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté. Elle doit être regardée comme demandant l’annulation de cet arrêté en ce que, en décidant que les sept mois de bonification d’ancienneté qu’elle a acquis seront pris en compte lors du prochain changement d’échelon, il ne décide le versement d’aucun rappel de traitement au titre de la période du 1er novembre 2009 au 31 décembre 2014.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Le ministre des solidarités et de la santé fait valoir que la requérante n’a pas intérêt à agir contre la décision contestée au motif qu’elle lui est favorable dès lors, d’une part, qu’elle lui accorde l’avantage spécifique d’ancienneté et, d’autre part, que le fait que la bonification soit conservée pour son passage à l’échelon 9 lui est plus favorable que si elle avait été appliquée à l’échelon 7 car la revalorisation de son traitement lui sera alors plus avantageuse. Toutefois, en ne prenant en compte les bonifications d’ancienneté qu’à compter de son prochain changement d’échelon, l’autorité ministérielle n’a pas appliqué les réductions d’ancienneté aux dates auxquelles chaque changement d’échelon aurait dû intervenir, privant ainsi Mme A de la reconstitution de sa carrière ainsi que des rappels de traitement inhérents au déroulement de carrière dont elle était en droit de bénéficier antérieurement. Dès lors, si la décision contestée lui accorde l’avantage spécifique d’ancienneté, elle n’en reste pas moins défavorable. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir opposée par le ministre doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique alors en vigueur : « Les fonctionnaires de l’Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d’Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l’ancienneté requise au titre de l’avancement d’échelon, à un avantage spécifique d’ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l’avantage spécifique d’ancienneté accordés à certains agents de l’Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles : « Les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, mentionnés au quatrième alinéa de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l’article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée, doivent correspondre : ()/ 3° En ce qui concerne les autres fonctionnaires civils de l’Etat, à des secteurs déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Lorsqu’ils justifient de trois ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain désigné en application de l’article 1er ci-dessus, les fonctionnaires de l’Etat ont droit, pour l’avancement, à une bonification d’ancienneté d’un mois pour chacune de ces trois années et à une bonification d’ancienneté de deux mois par année de service continu accomplie au-delà de la troisième année. / Les années de services ouvrant droit à l’avantage mentionné à l’alinéa précédent sont prises en compte à partir du 1er janvier 1995 pour les fonctionnaires mentionnés au 3° de l’article 1er et, pour les fonctionnaires mentionnés aux 1° et 2° du même article, à partir du 1er janvier 2000. / () ».
4. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 10 décembre 1996 fixant la liste des secteurs prévue à l’article 1er (3°) du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l’avantage spécifique d’ancienneté accordés à certains agents de l’Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles : « Les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles prévus à l’article 1er (3°) du décret du 21 mars 1995 susvisé sont les grands ensembles et les quartiers d’habitat dégradé mentionnés au I de l’article 1466 A du code général des impôts. ».
5. Il est constant qu’en application des dispositions précitées, Mme A a droit à une bonification d’ancienneté de sept mois au titre du dispositif de l’avantage spécifique d’ancienneté en raison de son affectation entre le 1er novembre 2009 et le 31 décembre 2014 dans des quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles au sens des dispositions précitées. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par le ministre, que la prise en compte de cette bonification permettait à Mme A de bénéficier, au plan juridique, d’un reclassement d’échelon lors du premier changement d’échelon intervenu depuis qu’elle remplit les conditions d’attribution du dispositif. Par suite, la requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2020, en tant qu’il ne prend en compte les bonifications d’ancienneté auxquelles elle a le droit qu’à compter de son prochain changement d’échelon.
Sur les conclusions à fin de reconstitution de carrière :
6. Compte tenu de ce qui précède, il appartient au tribunal de prescrire à l’administration de prendre un nouvel arrêté procédant à la reconstitution de la carrière de Mme A, prévoyant ses reclassements d’échelon aux dates impliquées par la prise en compte des sept mois de bonification d’ancienneté au titre de l’avantage spécifique d’ancienneté. Cet arrêté interviendra dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant au rappel de traitements :
En ce qui concerne l’exception de prescription quadriennale :
7. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics dispose que : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. () ».
8. En l’espèce, il est constant que la seule demande préalable adressée par la requérante à son administration tendant au versement des rappels de traitements découlant du bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté est le recours gracieux en date du 4 décembre 2020. Dès lors, en application des dispositions précitées, sa demande est, du fait de cette réclamation préalable, prescrite pour la période antérieure au 1er janvier 2016.
En ce qui concerne les droits de Mme A :
9. L’état de l’instruction ne permettant pas de déterminer avec exactitude les sommes dues à la requérante à compter du 1er janvier 2016, il y a lieu de renvoyer cette dernière devant l’administration pour qu’il soit procédé au calcul de ses droits pour la période en litige. L’administration prendra une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 septembre 2020 est annulé, en tant qu’il ne prend en compte les bonifications d’ancienneté auxquelles Mme A a le droit qu’à compter de son prochain changement d’échelon.
Article 2 : Il est prescrit à l’administration de prendre un nouvel arrêté de reconstitution de la carrière de Mme A, prévoyant ses reclassements d’échelons aux dates impliquées par la prise en compte des sept mois de bonification d’ancienneté au titre de l’avantage spécifique d’ancienneté. Cet arrêté interviendra dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Mme A est renvoyée devant l’administration pour qu’il soit procédé au calcul de ses rappels de traitement au titre de l’avantage spécifique d’ancienneté à compter du 1er janvier 2015 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme Jasmine Tarley et au ministre de la santé et de la prévention.
Délibéré après l’audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Banvillet, premier conseiller,
M. Le Merlus, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 19 octobre 2023.
Le rapporteur,
T. LE MERLUS
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef
La greffière,
E. POINAMBALOM
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