Non-lieu à statuer 29 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 29 oct. 2024, n° 2402556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète des Landes de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer simultanément un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 720 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie par le fait que l’absence de convocation fait obstacle à toute possibilité de délivrance du récépissé et l’empêche de justifier de la régularité de son séjour pendant le temps de l’instruction de sa demande, et qu’il n’obtient pas de récépissé malgré ses nombreuses relances ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’en l’absence de rendez-vous sa demande de titre n’est pas enregistrée et, par suite, pas instruite ;
— enfin, la demande ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, la préfète des Landes conclut au non-lieu à statuer sur la demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que M. B a été convoqué au guichet de la préfecture le 21 octobre 2024 à 14 heures, et s’est vu délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, valable du 21 octobre 2024 au 20 avril 2025.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 28 octobre 2024, M. B maintient sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 17 mai 2004 à Yeraskhahun (Arménie), de nationalité arménienne, est entrée sur le territoire national en 2006. Il a sollicité, le 8 juillet 2024, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » auprès de la préfète des Landes. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfète des Landes de lui délivrer un récépissé du dépôt de sa demande, dans l’attente de la délivrance d’une carte de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique. Il peut également, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il ressort du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète des Landes a procédé à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. B et lui a délivré un récépissé, valable du 21 octobre 2024 au 20 avril 2025. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B sont devenues sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 720 euros qui sera versée à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L’État versera à M. B la somme de 720 (sept cent vingt) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie, pour information, en sera adressée à la préfète des Landes.
Fait à Pau, le 29 octobre 2024
La juge des référés,
S. PERDU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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