Infirmation partielle 15 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 15 sept. 2020, n° 19/01611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/01611 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 1 février 2019, N° 16/03699;2020-595 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS APRIL SANTE PREVOYANCE, SA PREVOIR VIE, SA PREVOIR RISQUES DIVERS |
Texte intégral
15/09/2020
ARRÊT N° 348/2020
N° RG 19/01611 – N° Portalis DBVI-V-B7D-M4SN
PP/MT
Décision déférée du 01 Février 2019 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( 16/03699)
Mme X
A Y
B C épouse Y
C/
SAS APRIL SANTE PREVOYANCE
SA J K
SA J L M
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTS
Monsieur A Y
Madame B C épouse Y
[…]
[…]
Représentés par Me Sandrine CHAZEIRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
SAS APRIL SANTE PREVOYANCE prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
SA J K prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
SA J L M prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentées par Me Sophie CREPIN de la H H LEXAVOUE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jacques VITAL-DURAND de la H VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
C. P-Q, président
P. POIREL, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifié par l’article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire, pour faire face à l’épidémie de covid-19.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. P-Q, président, et par M. N, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. A Y et Mme B C épouse Y sont propriétaires à parts égales et co-gérants de la SCI YM, dont le siège social est à […], […].
Celle-ci a acquis courant 2011 un bien immobilier situé avenue de Toulouse à Castanet Tolosan (31 320), financé au moyen d’un prêt souscrit le 1er décembre 2011 auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de Colomiers pour un montant de 225 600€ remboursable en 255 mensualités d’un montant de 1 399.28€, hors assurance.
Une assurance de prêt (ADP) a été souscrite sur les deux têtes en garantie du risque incapacité temporaire totale, incapacité permanente totale et invalidité de cet emprunt, selon certificat d’adhésion rédigé à entête de la compagnie April Santé Prévoyance en date du 14 novembre 2011, à effet au 1er décembre 2011.
Courant janvier 2013, Mme Y se voyait diagnostiquer une leucémie aiguë, placée en arrêt de son activité professionnelle salariée et hospitalisée jusqu’au 1er mars 2013, puis de nouveau à compter du 27 mars 2013. Un traitement lourd par chimiothérapie lui était prescrit.
Le 19 octobre 2015, Mme Y contactait son assureur par téléphone afin de déclarer son sinistre, à savoir un arrêt de travail depuis le 22 janvier 2013.
Elle se voyait opposer en réponse par la compagnie April Santé prévoyance, par courrier en date du 20 octobre 2015, un refus de prise en charge pour déclaration de sinistre tardive.
C’est dans ce contexte que, par exploit en date du 13 octobre 2016, les époux Y ont fait assigner la SA April Santé Prévoyance devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de remboursement des échéances du prêt immobilier à compter du mois de février 2013.
Les sociétés J K et J L M sont intervenues volontairement à l’instance indiquant assurer le contrat de crédit souscrit par les époux Y et que la SA April Santé Prévoyance ne serait qu’un courtier.
*
Par jugement en date du 1er février 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— mis hors de cause la SA April Santé Prévoyance,
— déclaré recevables les interventions volontaires des sociétés J K et J L M,
— dit que M. Y dispose de la qualité à agir à l’encontre des sociétés J K et J L M,
— déclaré irrecevable au motif de sa prescription l’action de M. A Y et de Mme E C épouse Y à l’encontre des sociétés J K et J L M,
— condamné M. A Y et de Mme E C épouse Y aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de maître F G, H I,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration électronique en date du 4 avril 2019, M. A Y et Mme B Y ont interjeté appel de ce jugement, limité à ses dispositions ayant :
— déclaré irrecevable au motif de sa prescription l’action de M. A Y et de Mme E C épouse Y à l’encontre des sociétés J K et J L M,
— condamné M. A Y et de Mme E C épouse Y aux dépens de
l’instance, dont distraction au profit de maître F G, H I,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. .
*
Dans leurs dernières conclusions en date du 18 janvier 2020, M. et Mme Y demandent à la cour, au visa des dispositions des articles 1134,1104 et 2234 du Code civil, L112-4 du Code des assurances, d’infirmer partiellement le jugement entrepris des chefs déférés et statuant à nouveau de :
— réformer le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 1er février 2019.
A titre principal :
— dire et juger que Mme B Y se trouvait empêchée d’agir en raison des conséquences de la pathologie dont elle souffrait jusqu’au mois d’octobre 2015, au sens des dispositions de l’article 2234 du code civil,
— dire et juger que Mme B Y a effectué une déclaration de sinistre dans les deux ans suivant la cessation de son incapacité.
En conséquence :
— dire et juger que la prescription biennale ne peut lui être opposée par les compagnies d’assurances,
— réformer le jugement en ce qu’il a considéré comme prescrite l’action de Mme B Y.
Subsidiairement :
— dire et juger que Mme B Y se trouvait empêchée d’agir en raison des conséquences de la pathologie dont elle souffrait jusqu’au mois d’avril 2014 inclus,
— dire et juger que Mme B Y a effectué une déclaration de sinistre dans les deux ans suivant la cessation de son empêchement à agir.
En conséquence :
— dire et juger que la prescription biennale ne peut lui être opposée,
— réformer le jugement en ce qu’il a considéré comme prescrite l’action de Mme B Y.
Tres subsidiairement :
— dire et juger inopposable à Mme Y et à M. Y la clause prévoyant que la déclaration de sinistre doit être réalisée dans les deux années à compter de la connaissance de la cause du sinistre par l’assuré.
En conséquence :
— réformer le jugement en ce qu’il a considéré prescrite l’action de Mme Y et de M. Y,
— dire et juger que la clause relative aux modalités de la prescription ne respecte pas les dispositions de l’article L.122-4 du code des assurances,
— dire et juger inopposable cette clause à Mme Y et à M. Y,
— dire et juger inopposable la déchéance de garantie à Mme B Y, en l’absence de tout
préjudice subi par les compagnies d’assurance,
— dire et juger que la clause relative à la déchéance de garantie est inopposable à Mme Y et à M. Y en application de l’article L112-4 du code des assurances.
Dans tous les cas :
— condamner les Sociétés d’Assurance April Santé Prévoyance, J K et J L M à payer à Mme B Y et à M. A Y la somme de 43 377.68 € (quarante trois mille trois cent soixante dix sept euros et soixante huit centimes) au titre des échéances du prêt contracté auprès de la Caisse de Crédit Mutuel pour la période de février 2013 à octobre 2015, augmentée des intérêts de droit à compter du mois d’octobre 2015,
— condamner les sociétés d’assurance April Santé Prévoyance, J K et J L M à payer à Mme B Y et à M. A Y la somme de 5 000.00€ de dommages et intérêts (cinq mille euros) en raison de la faute commise par ces dernières dans l’exécution du contrat et suite à sa déclaration de sinistre,
— débouter les sociétés April Santé Prévoyance, J K et J L M de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner les sociétés d’assurance April Santé Prévoyance, J K et J L M à payer à Mme B Y et à M. A Y la somme de 3 000.00 € (trois mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouter les intimées de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner les sociétés d’assurance April Santé Prévoyance, J K et J L M aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sandrine CHAZEIRAT, avocat au Barreau de Toulouse.
Au soutien de leurs écritures, les appelants font valoir que Mme Y était dans l’impossibilité d’agir du fait de son état de santé de janvier 2013 à octobre 2013, s’étant trouvée privée de ses capacités physiques et intellectuelles par suite du diagnostic de « leucémie aiguë de pronostic défavorable » pour laquelle elle a été hospitalisée de manière récurrente à compter de janvier 2013, par périodes de 5 à 15 jours consécutifs jusqu’en juillet 2013 puis, deux fois par semaine jusqu’en septembre 2013 ;
qu’elle était en arrêt de travail salarié total jusqu’en octobre 2015, date de sa reprise partielle d’activité, hors d’état d’exercer une activité professionnelle ;
que ses arrêts de travail n’étaient pas de nature psychiatrique mais prescrits par le service d’hématologie de l’hôpital de Purpan et que le terme rémission employé dans des certificats médicaux ne signifiait pas la fin de ses souffrances ;
qu’elle a en effet connu des hospitalisations en psychiatrie, subi une chimiothérapie et une greffe ce qui a constitué un obstacle insurmontable, de sorte que le délai biennal n’a pu commencer à courir qu’avec la fin de cette impossibilité, selon elle, en octobre 2015 où elle a pu effectuer sa déclaration de sinistre par téléphone ;
que le tribunal aurait constaté qu’elle s’était trouvée dans l’incapacité d’agir jusqu’en avril 2014 mais n’en aurait pas tiré toutes les conséquences en déclarant l’action prescrite ;
que la déclaration de sinistre par téléphone a bien interrompu la prescription n’ayant été rejetée que «du fait de la prescription de deux ans d’ores et déjà acquise», la demande ayant bien été prise en compte malgré une réponse négative ;
qu’en tout état de cause, la clause du contrat visant la prescription ne saurait leur être opposée à défaut d’être rédigée en termes très apparents, étant rédigée dans la même police et n’attirant pas
spécialement l’attention ;
que le terme de prescription n’y est pas défini, pas plus que les conséquences d’une absence de « déclaration de sinistre » dans le délai de deux ans et que ne sont pas davantage mentionnées les causes interruptives de prescription.
Ils contestent encore que les compagnies intimées puissent opposer la déchéance de garantie pour une déclaration de sinistre tardive, sans rapporter la preuve d’un préjudice, ce alors qu’une expertise médicale sur pièces reste toujours possible ainsi qu’il est d’ailleurs sollicité ;
que cette clause qui n’est pas davantage formulée en termes très apparents, n’étant pas en caractère gras, étant rédigée dans une écriture minuscule, non soulignée, non italique, ne saurait leur être opposée ;
que le comportement déloyal de la compagnie d’assurance qui leur cause préjudice justifie l’octroi de justes dommages et intérêts.
*
Dans leurs dernières conclusions en date du 17 janvier 2020, la SA April Santé Prévoyance, la SA J K et la SA J L M demandent à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse en toutes ses dispositions.
Plus précisément en ce qui concerne la mise hors de cause de la société April Santé Prévoyance :
— dire que la mise hors de cause de la société April Santé Prévoyance qui n’est pas critiquée par l’appel est définitive,
— dire et juger irrecevables les demandes maintenues à l’encontre de cette société qui n’a plus qualité pour être poursuivie par les époux Y,
— dire et juger que l’irrecevabilité des demandes de M. Y prononcée par le jugement entrepris et qui n’est pas critiquée par le présent appel est définitive.
A titre principal sur la prescription, au visa des articles L 114-1, L 113-2 du Code des assurances et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 :
— dire et juger que Mme Y ne s’est pas trouvée dans l’impossibilité d’agir au sens des dispositions de l’article 2234 du code civil à compter du mois de janvier 2013,
Subsidiairement :
— dire et juger que selon certificat médical en date du 27 août 2013, Mme Y était en bon état de santé,
En toutes hypothèses :
— dire et juger prescrite l’action engagée par M. et Mme Y par assignation en date du 13 octobre 2016, en exécution du contrat ADP,
— dire et juger opposable à M. et Mme Y la clause des conditions générales du contrat ADP rappelant la prescription biennale prévue par l’article L 114-1 du Code des assurances,
— dire et juger en conséquence M. et Mme Y irrecevables en leurs demandes,
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement sur la prescription :
— dire et juger que Mme Y qui a effectué sa déclaration de sinistre après 999 jours, a déclaré le sinistre de manière tardive au regard de la clause du contrat ADP lui impartissant un délai de 180
jours,
— Dire et juger que cette déclaration tardive cause un préjudice manifeste à l’assureur qui le place dans l’impossibilité de faire vérifier l’état de santé de Mme Y au cours de sa maladie et de procéder aux vérifications médicales prévues par le contrat lui permettant d’apprécier le bien fondé des demandes de prestation,
— prononcer la déchéance de garantie à l’encontre de Mme Y pour déclaration tardive du sinistre en violation des clauses du contrat causant un préjudice à l’assureur,
— débouter M. et Mme Y de la totalité de leurs demandes.
A titre infiniment subsidiaire :
— dire et juger que Mme Y ne justifie pas que sa situation de santé du mois de janvier 2013 au mois d’octobre 2015, répondait aux conditions de mise en jeu de la garantie Incapacité Temporaire Totale telle que définie au contrat d’assurance dont elle sollicite le bénéfice,
— dire et juger qu’en raison de la franchise contractuelle de 90 jours, Mme Y ne pourrait en tout état de cause bénéficier d’aucune indemnité avant le 22 avril 2013,
— dire et juger que Mme Y ne justifie pas du montant réel des échéances de prêt remboursées sur la période de janvier 2013 à octobre 2015 dont elle sollicite le remboursement,
— débouter en conséquence M. et Mme Y de toute demande d’indemnisation comme infondée.
Subsidiairement :
— désigner tel expert qu’il plaira.
En tout état de cause :
— débouter les époux Y de leur demande de dommages et intérêts,
— les condamner à payer à J K et J L M la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 CPC et aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Sophie CREPIN, H LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocats au barreau de Toulouse.
Au soutien de leur prétentions, les compagnies d’assurance font essentiellement valoir que :
— il n’a pas été interjeté appel de la mise hors de cause de la société April Santé Prévoyance de sorte que cette disposition du jugement est définitive et il en va de même des dispositions du jugement ayant déclaré prescrite l’action intentée par M. Y,
— le tribunal a apprécié que Mme Y s’était trouvée dans l’impossibilité d’agir du fait de sa grave pathologie de janvier à octobre 2013, de sorte que l’action intentée le 13 octobre 2016 était nécessairement prescrite, le fait que Mme Y ait déclaré son sinistre par téléphone en octobre 2015 ne constituant pas une cause d’interruption de la prescription,
— cependant, en application des dispositions d’ordre public de l’article L 114-1 du code des assurances reprises dans les conditions générales de la police d’assurance, « l’action dérivant du contrat d’assurance est prescrite par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance », de sorte que s’étant trouvée en arrêt d’activité salariée dès le mois de janvier 2013, Mme Y se devait d’agir au plus tard en janvier 2015 et qu’elle n’a engagé l’action que le 13 octobre 2016, soit 3 ans et 9 mois après le sinistre, très largement après le délai de prescription,
— en effet, l’incapacité à agir, pour faire obstacle à la prescription, doit être une incapacité absolue et constituer un obstacle insurmontable, extérieur, imprévisible et irrésistible que les juges ont
l’obligation de caractériser, « la prescription ne courant pas contre celui qui est dans l’impossibilité absolue d’agir par suite d’un empêchement résultant soit de la loi, soit de la convention, soit de la force majeure »,
— si Mme Y a connu plusieurs hospitalisations entre janvier 2013 et octobre 2013, il ne s’est agi que de courtes périodes d’hospitalisation et elle ne justifie nullement des nombreuses hospitalisations en psychiatrie qu’elle invoque pour affirmer qu’elle se serait trouvée dans une impossibilité absolue d’agir, alors qu’elle n’a pas fait l’objet d’aucune mesure de protection aux incapables majeurs et que les certificats médicaux produits révèlent que d’août à octobre 2013, elle se trouvait en « complète rémission », sa dernière hospitalisation remontant au mois de septembre 2013,
— elle avait donc recouvré sa capacité à agir dès le mois d’août 2013,
— très subsidiairement, il pourrait être retenu avec le tribunal la date du mois d’octobre 2013 comme marquant la fin de l’incapacité à agir et non pas avril 2014, le tribunal ayant simplement indiqué qu’il n’était plus versé aucune pièce postérieure à cette date, ce qui de toute façon n’écarterait pas la prescription de l’action engagée le 13 octobre 2016,
— en effet, la déclaration de sinistre par téléphone du mois d’octobre 2015, n’était pas de nature à interrompre la prescription.
Elles contestent également que les dispositions de l’article L 112-4 du code des assurances qui obligent à faire figurer de manière très apparente les clauses des polices édictant des nullités, déchéances ou exclusions ne s’appliquent à la prescription et observe qu’en tout état de cause la clause visant la prescription biennale se trouvait rédigée en termes très apparents, en caractère gras et le terme lui même de « Prescription » y apparaissait en majuscules et gras et reproduisait les textes du code des assurances relatifs à la prescription.
Plus subsidiairement, elles opposent à l’assurée une déchéance de garantie résultant d’une déclaration tardive du sinistre en contravention avec les dispositions de l’article L 113-2 du code des assurances qui renvoient au délai prévu par le contrat, insistant sur le fait qu’en l’espèce les conditions générales référencées PRT 11-06/11 prévoyaient en termes très apparents, sous peine de déchéance, l’obligation de déclarer toute incapacité temporaire totale dans un délai de 180 jours et toute perte totale et irréversible d’autonomie d’invalidité spéciale des professions médicales ou d’invalidité permanente partielle ou permanente totale dans un délai de 2 mois et que, passé ces délais, l’assuré perdait ses droits à indemnisation si la déclaration tardive a causé un préjudice à l’assureur", sanction mentionnée en caractère gras ;
que le délai maximum de 180 jours expirait au 22 juillet 2013 et que cette déclaration tardive a causé préjudice à l’assureur qui n’a pu organiser les expertises nécessaires pour faire constater l’état de santé de son assurée durant la période où elle prétend avoir été dans l’impossibilité d’agir ;
qu’à titre plus subsidiaire, Mme Y ne justifie pas s’être trouvée en incapacité temporaire totale pour toute autre raison que pour motif « d’ordre psychiatrique, psychosomatique ou névrotique, d’états dépressifs de toute nature… » lesquels sont expressément exclus de la garantie, alors que les différents arrêts de travail produits n’indiquent pas le motif de l’ITT et, qu’à compter du mois d’août 2013, les certificats médicaux témoignent d’un bon état clinique ;
qu’à titre plus subsidiaire encore, une expertise médicale s’imposerait, de même qu’une franchise de 90 jours.
L’affaire, initialement fixée au 5 février 2020, a été renvoyée en raison du mouvement de protestation des avocats, à l’audience du 3 juin 2020 où elle a été retenue sans audience, en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifié par l’article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire, pour faire face à l’épidémie de covid-19, les parties ayant procédé à l’échange de leurs écritures et pièces.
Les avocats ont consenti à l’application de ce texte par déclarations écrites du 03 juin 2020 et ont été avisés de la date du délibéré et de la composition de la Cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la société April Santé Prévoyance :
Aucun appel n’ayant été interjeté à l’encontre de la disposition du jugement de première instance ayant déclaré la société April Santé Prévoyance hors de cause, il convient de déclarer irrecevables les demandes des appelants formulées à l’encontre de cette société.
Sur la prescription de l’action :
En application des dispositions de l’article L114-1 du code des assurances, «Toutes les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance».
En application des dispositions de l’article L 114-2 «La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre».
En application des dispositions de l’article 2234 du Code civil, «La prescription ne court pas contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure», la prescription commençant ou recommençant à courir à compter du jour où l’impossibilité a pris fin.
L’impossibilité doit être une impossibilité absolue, l’assuré s’étant trouvé face à un obstacle insurmontable.
En l’espèce, Mme Y justifie par les pièces versés aux débats s’être trouvée en arrêt de travail à compter du 23 janvier 2013, date à laquelle, à la suite d’un malaise, elle a été hospitalisée en urgence et qu’à cette occasion il lui a été diagnostiqué une leucémie aiguë ayant justifié des hospitalisations successives et la mise en place d’un traitement lourd par chimiothérapie dont le premier juge a fait une analyse pertinente en retenant que Mme Y s’était trouvée dans l’impossibilité d’agir à compter du 23 janvier 2013 par suite de ce diagnostic.
C’est cependant à tort que les appelants soutiennent que le premier juge aurait considéré que la maladie de Mme Y constituait un empêchement à agir jusqu’au mois d’avril 2014, celui ci ayant simplement indiqué qu’aucun élément médical postérieur à cette date n’était versé aux débats, ce qui ne remettait pas en cause son analyse précédente selon laquelle l’empêchement à agir se trouvait caractérisé jusqu’en octobre 2013.
Il résulte cependant des conclusions mêmes des appelants ainsi que des éléments médicaux versés aux débats que si elle a été d’abord hospitalisée par périodes de 15 jours consécutifs jusqu’au 10 juillet 2013, Mme Y ne l’a plus été à compter de cette date que sur un rythme de deux fois par semaine et qu’ainsi, au mois d’août, elle n’a été hospitalisée que les 13, 16, 20, 23 et 30 août, son état de santé s’étant très nettement amélioré, «étant entrée en période de rémission dès le mois d’août 2013».
Enfin, aucun élément médical n’atteste que Mme Y aurait souffert dans le même temps d’une altération de ses capacités psychiques, de nature à l’empêcher d’agir.
Il s’ensuit que Mme Y n’établit pas que sa maladie, qui demeurait grave, l’a empêché d’agir au sens des dispositions susvisées au delà du mois du 31 juillet 2013.
Elle devait en conséquence agir avant le 1er août 2015 de sorte que même à retenir que sa déclaration de sinistre par téléphone du 19 octobre 2015 constituait un acte interruptif de
prescription, elle n’a pu être d’aucun effet sur une prescription déjà acquise à cette date, obligeant la cour à se prononcer sur l’opposabilité de cette prescription aux appelants que ceux ci contestent subsidiairement.
Sur l’opposabilité de la prescription :
En application des dispositions de l’article R 112-1 du même code «Les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R 321-1 doivent indiquer notamment les dispositions des titres I et II du livre 1er de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n’est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance».
En application des dispositions de l’article L 114-2 «La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut en outre résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité».
Pour être opposable à l’assuré, les textes du code des assurances relatifs à la prescription (articles L114-1 à L 114-3 du Code des assurances), mais également les causes d’interruption de la prescription visées à l’article L 114-2, dont les causes ordinaires d’interruption de la prescription, doivent être reproduites dans les Conditions Générales de la police de manière littérale et lisible, la police ne pouvant se contenter d’une simple référence aux textes, même si les dispositions de l’article L 112-4 du code des assurances qui obligent à une rédaction en caractère «très apparents» ne sont pas applicables à la prescription.
Or en l’espèce, s’il résulte de l’étude des Conditions Générales de la police d’assurance liant les parties qu’il est reproduit en caractère gras au paragraphe 11- «PRESCRIPTION» les dispositions des articles L 114-1 à 3 du code des assurances et notamment celles de l’article L 114-2 en ces termes :
«La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription ainsi que par la désignation d’un expert à la suite d’un sinistre, l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception par nous-mêmes en ce qui concerne le paiement de la cotisation et par vous-même en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La lettre simple n’interrompt pas la prescription»,
force est de constater qu’il n’y est pas reproduit les causes ordinaires d’interruption de la prescription prévues aux articles 2240 et suivants du Code civil auxquelles la police se contente de renvoyer, de sorte qu’à défaut de cette information, la prescription biennale ne saurait être opposée aux époux Y.
La décision entreprise sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme prescrite l’action de M. et Mme Y, l’action des époux Y étant au contraire déclarée recevable, la prescription ne pouvant leur être opposée.
Sur la déchéance de garantie pour déclaration tardive :
Les dispositions de l’article L 113-2 du code des assurances, dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 30 décembre 1989 applicables au présent litige, obligent l’assuré à, notamment « 4°- Donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail.
Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d’un commun accord entre les parties contractantes».
Elles prévoient également que «Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice.
Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure».
Dès lors, pour que l’assureur puisse invoquer la déchéance pour déclaration tardive, celle ci doit être prévue par une clause du contrat et l’assureur doit justifier d’un préjudice.
Par ailleurs, en ce qu’elles édictent une déchéance du droit à indemnisation, ces dispositions doivent, conformément aux dispositions de l’article L 112-4 du code des assurances, figurer au contrat de manière «très apparente».
En l’espèce, les conditions générales référencées à l’article 6 du PRT 11-06/11, dont les époux Y ont attesté avoir pris connaissance en signant leur demande d’adhésion, prévoient bien expressément l’obligation pour l’assuré de déclarer notamment «toute incapacité temporaire totale» dans un délai de 180 jours ainsi que la sanction attachée à une déclaration tardive en ces termes :
«Passé ces délais, l’assuré perd ses droits à indemnisation si la déclaration tardive a causé un préjudice à l’assureur».
L’incapacité temporaire totale ainsi que la sanction de la perte du droit à indemnisation y sont mentionnées au chapitre «COMMENT METTRE EN OEUVRE VOS GARANTIES '» rédigé en caractères gras, en majuscules et souligné, dans une rédaction interrogative attirant particulièrement l’attention sur ce chapitre, la mention «incapacité temporaire totale» y étant inscrite en caractère gras et en italique se distinguant du reste du texte.
Si le délai est effectivement indiqué sans particularité de police, la clause est en elle même relativement courte et ne comporte finalement que peu d’indications en caractères ordinaires, de sorte que son indication en toutes lettres suivie d’une indication en chiffre entre parenthèse rendent l’indication du délai «très apparente», ce d’autant que la sanction de la déchéance résultant du non respect du délai précité, toute entière contenue dans un paragraphe distinct des autres, suivant immédiatement l’indication de ce délai, est rédigée en caractères gras, de manière également très apparente, attirant ainsi particulièrement l’attention de l’assuré sur l’ensemble du paragraphe, pour réaliser une information effective du délai dont dispose l’assuré pour déclarer son incapacité temporaire totale et sur la sanction attachée au non respect de ce délai, la clause répondant aux exigences sus visées.
Or, il n’est pas contesté que Mme Y n’a pas déclaré son sinistre dans les 180 jours de son arrêt de travail, soit au plus tard le 23 juillet 2013.
Il a par ailleurs été sus relevé dans le cadre du débat sur la prescription que la maladie n’a plus constitué pour Mme Y un empêchement à agir à compter du 31 juillet 2013.
Pour les mêmes motifs, elle ne constituait plus davantage un cas de force majeure, ne présentant plus à compter de cette même date un caractère d’irrésistibilité qui l’aurait empêchée de déclarer son sinistre de sorte que cette clause peut lui être opposée à compter du 1er août 2013, ce qui l’obligeait à déclarer son sinistre avant le 1er février 2014, ce qu’elle n’a fait que tardivement le 19 octobre 2015.
Enfin, cette déclaration tardive, intervenue plus d’un an et demi au delà du délai dont Mme Y disposait pour informer son assureur, n’a pas permis aux sociétés d’assurance de procéder, ainsi qu’elles en auraient eu la possibilité et comme le contrat le prévoyait, pendant la durée de l’arrêt de travail de Mme Y, à un examen clinique sur la personne de l’assurée, l’expertise «sur papier» et en l’occurrence sur documents médicaux invoquée par Mme Y et à laquelle l’assureur se trouve aujourd’hui réduit du fait de la déclaration tardive de l’assurée n’offrant à l’évidence pas à l’assureur les mêmes possibilités et garanties d’investigations, quand bien même l’assureur serait aujourd’hui contraint de solliciter, de manière très subsidiaire, le recours à une telle expertise.
Le préjudice qui en est résulté pour les compagnies d’assurance intimées, consistant en une rupture dans l’égalité des armes, se trouve ainsi parfaitement caractérisé.
En conséquence, les sociétés d’assurance intimées sont bien fondées à opposer à Mme Y la déchéance du droit à indemnisation pour déclaration tardive, de sorte que les époux Y seront déboutés de leur demande de garantie et la décision entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a également débouté les époux Y de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi qu’en ce qu’elle les a condamnés aux dépens de première instance.
Succombant en leur recours, les époux Y en supporteront les dépens, l’équité commandant qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Déclare irrecevables les demandes des appelants à l’encontre la société April Santé Prévoyance.
Infirme partiellement la décision entreprise.
Statuant à nouveau des chefs réformés :
Déclare recevable l’action de M. et Mme Y à l’encontre des sociétés J K et J L M.
Au fond,
Déboute M. et Mme Y de leur demande de garantie à l’encontre des sociétés J K et J L M.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus des chefs déférés et y ajoutant :
Rejette les demandes en application des dispositions de l’article 700 Code de procédure civile.
Condamne M. A Y et Mme B C épouse Y aux dépens du présent recours avec distraction au profit de Maître Sophie CREPIN, H LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocats au barreau de Toulouse.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. N C. P-Q
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