Rejet 28 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 28 août 2024, n° 2401560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401560 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, Mme B A conteste la décision du 16 avril 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Landes ne lui a accordé qu’une remise partielle d’un indu de prime d’activité, laissant à sa charge la somme de 3 607,11 euros, et demande au tribunal de lui accorder la remise totale de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prestation sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Mme A conteste la décision du 16 avril 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Landes lui a accordé la remise partielle d’un indu de prime d’activité, en tant qu’elle laisse à sa charge la somme de 3 607,11 euros, et demande au tribunal de lui accorder la remise totale de sa dette. Au soutien de sa requête, elle fait valoir que son conjoint a été informé tardivement de sa perte de droit à la prime d’activité, qu’elle a toujours effectué ses déclarations dans les délais impartis et, enfin, que la caisse d’allocations familiales a commis une erreur dans l’enregistrement du statut de son conjoint. Si elle peut être regardée comme invoquant ainsi sa bonne foi, elle ne justifie pas, ni même d’ailleurs n’allègue, se trouver dans une situation de précarité financière faisant obstacle au règlement de sa dette. Par un courrier recommandé du 1er juillet 2024, dont elle a accusé réception le 5 juillet suivant, l’intéressée a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à l’aide d’un formulaire pré-rempli. Ce courrier informait notamment la requérante de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir l’illégalité de la décision contestée, et de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de sa demande. Toutefois, en dépit de cette demande, l’intéressée n’a pas complété sa requête dans le délai imparti. Il s’ensuit que la requête de Mme A, qui n’est pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et n’a pas été régularisée, doit être rejetée comme irrecevable en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Pau, le 28 août 2024.
La présidente du tribunal,
V. QUEMENER
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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