Rejet 10 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 10 juin 2024, n° 2401046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401046 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, Mme A D demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier des Pyrénées à lui verser à titre de provision la somme de 42 985,80 euros sur ses droits à rémunération pour la période du 1er octobre 2023 au 31 mars 2024, sous astreinte de 320 euros par jour de retard dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance, ainsi que la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du même code.
Elle soutient que :
— l’inaptitude temporaire pour défaut de transmission d’éléments médicaux prononcée en dehors de tout cadre légal par le médecin du travail du centre hospitalier des Pyrénées, le 14 janvier 2019, à l’initiative du directeur du centre hospitalier des Pyrénées, l’a exclue illégalement de ses fonctions et de l’établissement sans raison médicale et l’a placée dans une situation statutaire irrégulière puisque les dispositions du code du travail ne sont pas applicables aux praticiens hospitaliers exerçant à temps plein ;
— l’avis d’inaptitude temporaire établi le 14 janvier 2019, la maintient dans une position statutaire non conforme qui empêche l’administration de la placer légalement dans une position régulière et notamment en position d’activité ;
— dès lors, l’absence de service fait ne lui est pas imputable mais résulte du comportement fautif de l’administration qui la placée dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions depuis le 14 janvier 2019 ;
— l’administration ne se trouvait dès lors pas en situation de compétence liée pour procéder à la retenue de salaire pour absence de service fait à la date du 1er octobre 2023 ;
— la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers qui détient le pouvoir hiérarchique et disciplinaire n’a relevé à son encontre aucune insuffisance professionnelle ni aucun comportement fautif lors de l’exercice de ses fonctions du 10 janvier 2019 jusqu’à la date de l’exclusion du service le 15 janvier 2019 ; elle demeure donc praticien hospitalier titulaire, et le directeur du centre hospitalier des Pyrénées qui l’a exclue en dehors de tout cadre légal du service la prive illégalement de sa rémunération.
La requête a été transmise au centre hospitalier des Pyrénées qui n’a pas produit de mémoire.
La présidente du tribunal a désigné Mme Madelaigue pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, praticien hospitalier, est affectée depuis le 11 août 2017 au centre hospitalier des Pyrénées de Pau. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier des Pyrénées à lui verser à titre de provision la somme de 42 985,80 euros sur ses droits à rémunération pour la période du 1er octobre 2023 au 31 mars 2024, à la suite de la décision du 1er décembre 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier des Pyrénées a rejeté sa demande tendant à rétablir le versement de sa rémunération à compter du 1er octobre 2023.
2. L’article R. 541-1 du code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
3. A l’appui de sa demande de provision, la requérante invoque son statut de praticien hospitalier géré par le code de la santé publique. Elle soutient que l’obligation de maintenir sa rémunération n’est pas sérieusement contestable dès lors que l’absence de service fait ne lui est pas imputable et fait valoir que l’administration l’a maintenue dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions au regard de l’avis d’inaptitude temporaire prononcé par le médecin du travail le 14 janvier 2019 à l’initiative du directeur du centre hospitalier des Pyrénées à son retour d’un congé de maladie ordinaire du 1er mars 2018 au 9 janvier 2019, alors que le code du travail ne lui est pas applicable et que la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers qui détient le pouvoir hiérarchique et disciplinaire n’a relevé à son encontre aucune insuffisance professionnelle ni aucun comportement fautif.
4. Il résulte toutefois de la décision du 1er décembre 2023 produite par la requérante que le refus de la rétablir sa rémunération résulte de l’abrogation par une décision du 31 mai 2023, qui est devenue définitive, de son placement en suspension provisoire qui avait été pris sur le fondement de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique, du fait de son refus de se soumettre à la procédure ordinale permettant de statuer sur son droit d’exercer la médecine, et non d’un avis d’inaptitude temporaire prononcé à son retour d’un congé de maladie ordinaire en janvier 2019. La requérante ne justifie ainsi manifestement pas de l’existence à son égard d’obligations non sérieusement contestables au sens des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative et ainsi, sa demande de provision ne peut qu’être rejetée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D, y compris ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 de ce code, ne peut, en conséquence qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et au centre hospitalier des Pyrénées.
Fait à Pau, le 10 juin 2024.
La juge des référés,
F. Madelaigue
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,
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