Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 15 juil. 2025, n° 2502705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502705 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, M. B C demandent au tribunal d’annuler la délibération n° C 25/04/01 en date du 1er avril 2025 par laquelle le comité syndical du syndicat des mobilités de Touraine a déclaré d’intérêt général le projet « Lignes2Tram ».
Ils soutiennent que la délibération contestée est illégale au motif que :
— elle est entachée d’un vice de forme en méconnaissance de l’article L. 126-1 du code de l’environnement dès lors qu’elle ne comporte pas l’ensemble des éléments requis par ce texte, à savoir ni motifs, ni considérations justifiant l’intérêt général du projet, ni mention de l’étude d’impact et de ses résultats, ni référence aux avis de l’autorité environnementale, ni les éléments figurant à l’article L. 122-1-1, I du code de l’environnement, ni motivation au regard des impacts sur l’environnement ;
— elle est entachée de trois erreurs de fait car elle se fonde sur une réserve du commissaire-enquêteur qui n’a pas été levée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, à la suite de l’arrêté n° SAIP/BE/24-15 du 25 juillet 2024 du préfet d’Indre-et-Loire prescrivant l’ouverture d’une enquête publique, laquelle a été réalisée du 23 septembre au 31 octobre 2024, a recueilli 1 299 contributions et a été suivie d’un avis favorable sous réserves rendu le 10 décembre 2024 par la commission d’enquête, le comité syndical du syndicat des mobilités de Touraine (SMT) a adopté le 1er avril 2025 une délibération n° C 25/04/01 déclarant d’intérêt général le projet « Lignes2tram », lequel consiste en la création sur 12 kilomètres d’une nouvelle ligne n° 2 de tramway reliant la commune de La Riche (37520) à Chambray-les-Tours (37170) avec 22 stations, d’une nouvelle ligne de bus à haut niveau de service (BHNS) de 13 kilomètres reliant la commune de Saint-Pierre-des-Corps (37700) et de l’extension du centre de maintenance du tramway, et sollicitant du préfet qu’il déclare d’utilité publique ce projet, ce qu’il fera par arrêté n° SAIP/BE/25-20 du 13 juin 2025. Par la présente requête, M. B C demandent au tribunal l’annulation de la délibération du 1er avril 2025.
Sur le cadre juridique applicable :
2. L’article L. 126-1 du code de l’environnement dispose : « Lorsqu’un projet public de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages a fait l’objet d’une enquête publique en application du chapitre III du présent titre, l’autorité de l’Etat ou l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public responsable du projet se prononce, par une déclaration de projet, sur l’intérêt général de l’opération projetée./ La déclaration de projet mentionne l’objet de l’opération tel qu’il figure dans le dossier soumis à l’enquête et comporte les motifs et considérations qui justifient son caractère d’intérêt général. La déclaration de projet prend en considération l’étude d’impact, les avis de l’autorité environnementale et des collectivités territoriales et de leurs groupements consultés en application du V de l’article L. 122-1 et le résultat de la consultation du public. Elle indique, le cas échéant, la nature et les motifs des principales modifications qui, sans en altérer l’économie générale, sont apportées au projet au vu des résultats de l’enquête publique. En outre, elle comporte les éléments mentionnés au I de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement./ Si la déclaration de projet n’est pas intervenue dans le délai d’un an à compter de la clôture de l’enquête, l’opération ne peut être réalisée sans une nouvelle enquête./ En l’absence de déclaration de projet, aucune autorisation de travaux ne peut être délivrée. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la déclaration de projet prévue à l’article L. 126-1 du code de l’environnement pour les opérations donnant lieu à une déclaration d’utilité publique ne peut être contestée que par voie d’exception à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration d’utilité publique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la délibération contestée, dès lors qu’elle constitue une déclaration de projet intervenant préalablement à une déclaration d’utilité publique, ne peut être contestée que par voie d’exception à l’occasion d’un recours dirigé contre ladite déclaration d’utilité publique. Ainsi, les conclusions de la demande présentée par M. B C tendant à l’annulation de cette délibération du 1er avril 2025 sont irrecevables. La requête de M. B C doit par suite être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C.
Copie en sera adressée pour information au syndicat des mobilités de Touraine et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 15 juillet 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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