Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 31 mars 2025, n° 2406991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406991 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, M. et Mme A représentés par Me Nese demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Office public de l’habitat (OPH) des Pyrénées-Orientales à réparer l’ensemble de leurs préjudices résultant de l’effondrement d’un immeuble de l’OPH sur leur bien soit :
— 85 307,63 euros au titre de leurs préjudices matériels
— 32 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance du 22 septembre 2022 au 5 décembre 2024 à actualiser au jour de la décision à intervenir
— 6 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance de l’usage du jet-ski
— 20 000 euros au titre de leur préjudice moral
2°) de mettre à la charge de l’OPH des Pyrénées-Orientales la somme de 35 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’immeuble qui s’est effondré est un ouvrage public
— le dommage subi est anormal
— il existe un lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage
— les préjudices sont graves et spéciaux
— la responsabilité sans faute de l’OPH doit être engagée
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Par la présente requête, M. et Mme A, demandent la condamnation de l’OPH des Pyrénées-Orientales à réparer leurs préjudices résultant de l’effondrement de l’immeuble appartenant à l’OPH sur leur bien.
3. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. La qualification d’ouvrage public peut être déterminée par la loi. Présentent aussi le caractère d’ouvrage public les biens immeubles résultant d’un aménagement, qui sont directement affectés à l’utilité publique.
4. Il est constant que l’immeuble qui s’est effondré, bien qu’appartenant à l’OPH, établissement public, n’était affecté ni au service public ni à l’usage direct du public. Dès lors, il ne s’agit pas d’un ouvrage public. De plus, les travaux à l’origine de la ruine de l’immeuble résultent de l’action d’une personne privée pour son propre compte et ne peuvent constituer des travaux publics. Dès lors, le litige tendant à l’engagement de la responsabilité de l’OPH en raison de dommages subis du fait de l’effondrement de l’immeuble litigieux ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et peut être rejetée en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et à l’Office public de l’Habitat des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 31 mars 2025.
Le président,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 mars 2025.
La greffière,
A. Farell
N°2406991
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