Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 19 juin 2025, n° 2415175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 18 octobre 2024, N° 2407782 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2407782 du 18 octobre 2024, le président de la 4e chambre du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. C.
Par cette requête, enregistrée le 15 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— a été édicté par une autorité incompétente ;
— est entaché d’une erreur de droit dans la mesure où, détenteur d’un passeport biométrique, les stipulations de l’accord du 10 octobre 2007 entre la Communauté européenne et la République de Moldova visant à faciliter la délivrance de visas, modifié par l’accord du 27 juin 2012 entre l’Union européenne et la République de Moldavie, lui permettent de se maintenir 90 jours sur le territoire sans visa ;
— méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qui concerne la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête, soutenant que les moyens qu’elle comporte ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 mars 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 10 octobre 2007 entre la Communauté européenne et la République de Moldova visant à faciliter la délivrance de visas, modifié par l’accord du 27 juin 2012 entre l’Union européenne et la République de Moldavie ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. David, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant moldave né le 27 février 2021, demande l’annulation de l’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B D en sa qualité de directeur de l’immigration et de l’intégration. M. D bénéficiait, pour ce faire, d’une délégation de signature lui ayant été consentie par un arrêté DCL n° 2024-A-31 du 14 mai 2024, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Moselle du 15 mai 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
3. En troisième lieu, M. C, qui n’établit pas être porteur d’un passeport diplomatique ou d’un passeport de service biométrique, n’est pas fondé à invoquer les stipulations de l’article 10 de l’accord du 10 octobre 2007 entre la Communauté européenne et la République de Moldova visant à faciliter la délivrance de visas, modifié par l’accord du 27 juin 2012 entre l’Union européenne et la République de Moldavie, qui permettent aux seuls détenteurs de passeports diplomatiques ou de passeports de service biométriques de séjourner sur le territoire des Etats membres de l’Union européenne pour une durée n’excédant pas 90 jours par période de 180 jours. Par ailleurs, à supposer même que M. C puisse invoquer les stipulations de cet accord, il ressort des pièces du dossier que M. C, qui soutient être entré en France en mai 2024, séjournait sur le territoire national depuis cinq mois au moment de l’édiction de la décision attaquée. Par suite, c’est à bon droit que le préfet de la Moselle a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . L’article L. 612-3 du même code dispose : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
5. Si M. C soutient que le préfet de la Moselle a méconnu les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet s’est fondé sur la circonstance, non contestée à l’occasion de la présente instance, selon laquelle il existe un risque que M. C se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, dans la mesure où il n’établit pas être entré régulièrement sur le territoire ou y avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, n’étant pas en mesure de présenter un document d’identité et ne justifiant pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, M. C ne peut soutenir que le préfet de Moselle a méconnu les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
6. En dernier lieu, si M. C soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où il se serait rendu en France pour y chercher un emploi dans le secteur des pompes à chaleur et des panneaux photovoltaïques, ce moyen, en tout état de cause, n’est assorti d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé et ne peut, par suite, qu’être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 14 octobre 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. David
Le président,
Signé
E. Toutain
La greffière,
Signé
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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